Recours en révision (7, 8, 14, 15, 16, 683, 802, 12, 13, 9, 11, 17, 567, 757, 744, 754, 803, 882,-666)
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Mots-clés: Recours en révision
Jugements trouvés: 172
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Jugement 4338
131e session, 2021
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande la révision du jugement 3866.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Recours en révision;
Jugement 4328
130e session, 2020
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4056.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4327
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4172.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
Les arguments avancés par le requérant dans son recours en révision, ainsi que les éléments de preuve qu’il présente à l’appui de ces arguments, invitent seulement le Tribunal à reconsidérer les conclusions auxquelles il est parvenu sur ces questions au motif qu’il aurait, en réalité, mal interprété les faits et/ou mal appliqué le droit. Même si le requérant tente de fonder son recours en révision sur la prétendue omission du Tribunal de tenir compte de faits déterminés, ses arguments tendent essentiellement à remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal ne voit dans les motifs de révision avancés par le requérant qu’une simple tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées. Comme relevé ci-dessus, de tels arguments n’ouvrent pas la voie à une révision.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;
Considérant 3
Extrait:
Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 4199, au considérant 2, ses jugements ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans les jugements 3815, au considérant 4, et 3899, au considérant 3 : «[L]es jugements [du Tribunal] sont, conformément à l’article VI de son Statut, “définitifs et sans appel” et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3.)»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3815, 3899, 4199
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4199
128e session, 2019
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4022.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant soutient, en tant que second motif de révision, que le Tribunal a commis une erreur matérielle. Il fait valoir que celui-ci a fait une fausse constatation de fait entachée d’une erreur d’appréciation [...]. Or ce motif de révision n’est pas [...] admissible en ce qu’il entend essentiellement remettre en cause le jugement de valeur porté par le Tribunal dans son appréciation des éléments de preuve. [U]n tel grief ne constitue pas un motif de révision.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4022
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4198
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4004.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4004
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4175
128e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3932.
Considérant 2
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, les motifs invoqués pour demander la révision doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Recours en révision;
Considérant 3
Extrait:
Pour ce qui est des dépens accordés, le désaccord de la requérante avec leur montant n’est pas un motif propre à entraîner la révision d’un jugement.
Mots-clés:
Dépens; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4133
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3956.
Considérant 2
Extrait:
Dans son recours en révision du jugement 3956, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur matérielle qui n’implique pas un jugement de valeur et a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, ces deux moyens constituent des motifs de révision admissibles. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3956
Mots-clés:
Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Erreur de fait; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4132
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3955.
Considérant 2
Extrait:
Dans son recours en révision du jugement 3955, le requérant allègue que le Tribunal a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’omission de tenir compte de faits déterminés est un motif de révision admissible. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3955
Mots-clés:
Motif recevable; Omission de tenir compte de faits déterminés; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Omission de tenir compte de faits déterminés; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4130
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3970.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Erreur matérielle; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4129
127e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3). La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 1178, 1507, 2059, 2158, 2736, 3001, 3452, 3473
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;
Jugement 4127
127e session, 2019
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.
Considérant 8
Extrait:
La requérante fonde également son recours en révision sur la découverte de faits nouveaux qu’elle n’était pas en mesure, selon elle, d’invoquer dans la première procédure. L’argument avancé par la requérante à cet égard concerne des documents qui étaient contenus dans son dossier médical du CERN ou qui ne s’y seraient pas trouvés lorsqu’elle l’a consulté après le prononcé du jugement 3994. Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 2 ci-dessus, il a accordé à la requérante, dans le jugement 3994, une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait qu’il ne lui avait été permis d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Les arguments avancés par la requérante, fondés sur le contenu de son dossier médical qu’elle a consulté après le prononcé du jugement 3994, ne sauraient être retenus pour justifier la révision dudit jugement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés:
Dossier médical; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Imputable au service; Maladie; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 3305
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Jugement 4124
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3998.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4122
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4016.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir le jugement 3305, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 3305
Mots-clés:
Chose jugée; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 4079
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée indéterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 22
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 10
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Jugement 4078
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Durée déterminée; Licenciement; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suppression de poste;
Considérant 22
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 10
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Jugement 4077
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.
Considérant 23
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620
Mots-clés:
Recours en exécution; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 19
Extrait:
En ce qui concerne la demande de l’UPU tendant à ce que le Tribunal annule sa décision portant réintégration du requérant et, en lieu et place, accorde à l’intéressé des dommages-intérêts pour tort matériel, cette décision n’étant entachée d’aucune erreur justifiant la censure du Tribunal, rien ne permet à ce dernier de faire droit à cette demande.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Recours en révision; Réintégration;
Considérant 10
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Considérant 11
Extrait:
Le recours en révision est lui aussi irrecevable dès lors que l’UPU n’invoque aucun des motifs de révision admissibles exposés ci-dessus.
Mots-clés:
Recours en révision;
Considérant 17
Extrait:
Dans ses écritures, l’organisation déclare que «l’UPU se doit de souligner que le [Tribunal] a rendu une décision qui ne relève clairement pas de sa compétence et cherche à remettre en question le mandat et le pouvoir du [Conseil d’administration] en tant qu’organe directeur souverain de l’UPU entre deux sessions. Si cette décision est confirmée, l’administration n’aura d’autre choix que de porter l’affaire devant cet organe directeur, étant donné que le [Directeur général] n’est en aucun cas autorisé à annuler des décisions du [Conseil d’administration]. Un tel résultat pourrait même entraîner d’importantes conséquences politiques bien plus larges, et notamment amener les pays membres de l’UPU à revoir les mécanismes de recours dont disposent les fonctionnaires qui souhaitent attaquer les décisions du [Directeur général]» [...]. Il s’agit là d’une menace à l’endroit du Tribunal certes subtile, mais d’une menace quand même. En sa qualité d’organe judiciaire indépendant, le Tribunal est composé de juges qui sont tenus d’agir sans crainte ni complaisance. Il se doit de rester sourd à pareille menace. De plus, si cette menace était mise à exécution, elle porterait atteinte au fonctionnement de l’État de droit à un niveau international. En effet, le mécontentement provoqué par un jugement rendu en toute légalité par un organe judiciaire ne saurait justifier le rejet de la compétence de ce dernier. Un tel comportement est inacceptable de la part d’une organisation internationale. Le dédain dont l’organisation témoigne envers le règlement ordonné des litiges relevant de la compétence des tribunaux porte préjudice aux instances qui ont été établies précisément pour en connaître ainsi qu’au cadre dans lequel elles fonctionnent. Cela vaut d’autant plus que l’organisation a mal compris le jugement en question.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Menace; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Réintégration; Suppression de poste;
Jugement 4076
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Considérant 9
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle (c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits), l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, 3719, au considérant 4, et 3897, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634, 3719, 3897
Mots-clés:
Chose jugée; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Procédure disciplinaire; Recours en exécution; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête admise; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 13
Extrait:
[L]a décision contenue dans le dispositif du jugement 3927 était claire et le recours en révision n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement (voir le jugement 1620, au considérant 7). L’exécution nécessitait le paiement d’un montant fixé par le Tribunal et l’UPU devait exécuter le jugement dans le mois qui suivait la date de son prononcé (voir le jugement 3152, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 3152, 3927
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Jugement 3988
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3951.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3951
Mots-clés:
Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 3987
126e session, 2018
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3913.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3913
Mots-clés:
Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;
Jugement 3984
126e session, 2018
Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Groupe ACP a formé un recours en révision et en interprétation du jugement 3845.
Considérants 4-5
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Ainsi que l’ont notamment rappelé les jugements 1178, 1507, 2059, 2158 et 2736, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, et 3473, au considérant 3). La modification de l’article VI du Statut du Tribunal, introduite en 2016, visant à reconnaître aux parties le droit de former un recours en révision n’a aucune incidence sur la nature des motifs d’admission d’un tel recours résultant de la jurisprudence ci-dessus rappelée. [...] Mais, pour trancher ces questions de compétence et de recevabilité, le Tribunal a porté des appréciations d’ordre juridique, au demeurant dûment explicitées dans les motifs du jugement en cause, qui ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision. Aussi les griefs soulevés par le Groupe ACP ne s’analysent-ils pas, en dépit de la présentation artificielle qui en est faite, comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester les solutions apportées par le Tribunal, en toute connaissance de cause, aux questions ainsi soulevées.
Mots-clés:
Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3845
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Recours en interprétation; Recours en révision; Requête rejetée;
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