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Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)

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Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 159

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  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of the Principal Director of Human Resources.

    Considérant 6

    Extrait:

    No claim for material damages was made in the internal appeal and cannot now be made in the Tribunal (see, for example, Judgments 4304, consideration 8, and 2360, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360, 4304

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 26

    Extrait:

    Le Tribunal relève que l’engagement de la requérante devait arriver à expiration le 30 septembre 2021 (contrat de trois ans) et qu’il a été résilié le 17 juin 2019. Premièrement, rien ne prouve que le contrat de la requérante était susceptible d’être renouvelé. Au contraire, dans les circonstances de l’espèce, une telle perspective revêtait un caractère purement hypothétique et était même hautement improbable. Ainsi, pour fixer le montant des dommages-intérêts pour tort matériel, le Tribunal ne tiendra pas compte d’un éventuel renouvellement du contrat de la requérante (voir le jugement 4139, au considérant 10). En ce qui concerne la période allant du 17 juin 2019 au 30 septembre 2021, le Tribunal tient compte du fait qu’il existe une réelle possibilité que la requérante ait été licenciée à l’issue d’une procédure disciplinaire avant l’expiration de son engagement.
    Les dommages-intérêts pour tort matériel doivent être déterminés de manière équitable et être d’un montant équivalant au traitement et aux diverses indemnités que la requérante aurait perçus si son emploi s’était poursuivi une année après la date de son licenciement, déduction faite de tout revenu provenant d’un autre emploi qu’elle aurait perçu au cours de cette année. L’organisation versera également à l’intéressée l’équivalent des cotisations de pension dont elle aurait dû s’acquitter au cours de cette même période. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4583


    135e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à sa nomination pour motif d’inaptitude professionnelle et la décision de le placer en congé spécial rémunéré jusqu’à la fin de sa période de préavis.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitements et émoluments qu’il aurait perçus entre la date à laquelle son licenciement illégal est devenu effectif et la date à laquelle il atteindra l’âge normal de la retraite (65 ans), voire plus tard (jusqu’à l’âge de 68 ans). Le Tribunal observe que le requérant était titulaire d’un contrat à durée mobile. Conformément au point R 2 6.08 du Règlement du personnel, «[u]n contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties». Selon le point R 2 6.10 du Règlement, «[l]’âge de la retraite est de 65 ans. L’emploi cesse automatiquement le dernier jour du mois du 65ème anniversaire. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un membre titulaire du personnel peut, sur décision prise mutuellement avec le Directeur Général/la Directrice Générale et dans l’intérêt du Laboratoire, continuer à travailler jusqu’à l’âge de 68 ans». Compte tenu de ces dispositions, rien ne prouve que la nomination du requérant, si elle n’avait pas été illégalement résiliée, aurait été prolongée jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 68 ans, dès lors qu’une telle prolongation est exceptionnelle. On ne saurait non plus tenir pour acquis que, si la nomination du requérant n’avait pas été illégalement résiliée, elle aurait duré jusqu’à l’âge normal de la retraite, fixé à 65 ans, dès lors qu’un contrat à durée mobile peut être résilié à tout moment. Néanmoins, le requérant a été privé d’une chance appréciable de voir son contrat à durée mobile prolongé jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Étant donné que, au moment où le licenciement abusif a pris effet (en juillet 2022), le requérant était âgé de 62 ans et qu’il lui restait encore trois ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, le Tribunal fixe le montant des dommages-intérêts pour tort matériel (toutes causes de préjudice confondues, y compris la perte des droits à pension et les intérêts) à 150 000 euros.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’organisation versera au requérant l’équivalent du traitement et des diverses indemnités, nets de tout revenu provenant d’un autre emploi perçu à partir de la date du licenciement et jusqu’à la date de réintégration effective, et devra rétablir ses droits à pension. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’exigibilité et jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Intérêts moratoires; Salaire;



  • Jugement 4577


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts matériels et mesures subséquentes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que la requérante aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    En ce qui concerne l’assurance-maladie, la requérante a continué de cotiser au régime d’assurance-maladie après cessation de service et à effectuer des versements auprès du prestataire d’assurance-maladie de l’OMT. Au total, d’ici septembre 2025, elle aura versé environ 15 000 euros à ce titre. La requérante demande que cette somme lui soit remboursée, car les montants réclamés au titre de la perte de traitements futurs correspondaient à des sommes nettes. En d’autres termes, tel que le Tribunal comprend cet argument, si elle avait réussi à obtenir le montant total correspondant à la perte de ses traitements futurs, celui-ci n’aurait pas inclus les cotisations en cause. Ces cotisations devraient être remboursées de façon distincte par l’octroi de dommages-intérêts spécifiques. Mais la requérante tire un avantage des versements en question. Ceux-ci ne constituent pas une perte ouvrant droit à compensation. Cette conclusion sera donc rejetée.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le chef de dommages-intérêts suivant invoqué au titre du préjudice matériel correspond aux frais que la requérante a exposés pour obtenir un titre de séjour régulier en Espagne, où elle possède une maison et une voiture, et où elle mène une vie bien établie. Avant d’être renvoyée, elle bénéficiait d’un droit de séjour en vertu de la Convention de siège entre le Royaume d’Espagne et l’Organisation mondiale du tourisme. Toutefois, ici encore, cette perte, à supposer que c’en soit une, n’a qu’un lien ténu, et trop ténu, avec le renvoi de la requérante. Cette conclusion sera rejetée.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lien de causalité; Permis de résidence;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4576


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts pour tort matériel et mesures subséquentes.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un point de divergence porte sur la question de savoir si la perte de revenus futurs doit être évaluée en fonction d’un âge de départ à la retraite de 62 ans ou de 65 ans. L’âge normal de la retraite à l’OMT est fixé à 65 ans, mais il ressort des pièces dont dispose le Tribunal que le requérant aurait eu la possibilité de prendre sa retraite à 62 ans.

    Mots-clés:

    Age de retraite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;

    Considérant 6

    Extrait:

    [T]oute perte financière associée à la suppression d’affiliation à une caisse d’assurance-maladie donnée comprendrait une perte occasionnée par le non-paiement des demandes de remboursement des frais médicaux encourus, qui, sinon, étaient remboursables auprès de cette caisse. [L]e requérant n’établit pas qu’il pouvait être assuré auprès de cette caisse, alors qu’en réalité il n’a pas effectivement travaillé au cours de la période minimale exigée.

    Mots-clés:

    Assurance maladie; Assurance santé; Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a décision attaquée devra être annulée en tant qu’elle a conclu que la rétrogradation du grade P4, échelon PP1, au grade P3, échelon PP2, pendant une période de deux ans constituait une mesure disciplinaire proportionnée. L’affaire sera renvoyée à l’OMPI afin qu’elle réexamine la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, une sanction disciplinaire moins sévère devrait être infligée et, dans l’affirmative, laquelle.
    Par suite de l’annulation de la décision attaquée dans la mesure indiquée dans le présent considérant, il sera ordonné à l’OMPI de rembourser à la requérante, à titre de dommages-intérêts pour tort matériel, l’ensemble des traitements et indemnités qu’elle aurait perçus si la sanction disciplinaire de rétrogradation ne lui avait pas été infligée.

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dommages-intérêts pour tort matériel; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la mesure où aucune preuve n’a été apportée que la Commission de promotions avait recommandé qu’il soit promu avec effet rétroactif à compter de 2008 et étant donné que le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4066, au considérant 11, et 4040, au considérant 2), le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance appréciable d’être promu. L’OEB sera condamnée à verser au requérant une somme forfaitaire équivalant au montant cumulé des traitements supplémentaires et de toutes les autres prestations, qu’il aurait été en droit de percevoir par l’entremise de ses feuilles de paie mensuelles s’il avait été promu lors de l’exercice mené en 2012, et ce, jusqu’à la date de sa retraite.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4040, 4066

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Perte de chance; Promotion;



  • Jugement 4304


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général d’annuler l’appréciation globale «Ne répond pas aux attentes» figurant dans son rapport d’évaluation pour 2014 et de la rétablir dans ses droits comme si ses services avaient été jugés satisfaisants, mais de ne pas lui accorder de dommages-intérêts ou de dépens.

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre de son recours interne, la requérante n’a pas réclamé de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, dans la présente requête, elle réclame, en plus d’autres réparations, des dommages-intérêts pour tort matériel en raison du grave préjudice financier qu’elle a subi du fait de la gestion de son dossier qui, selon elle, a entraîné la résiliation de son engagement pour raisons de santé et la fin prématurée de sa carrière en lieu et place de la mutation latérale recommandée par le Comité d’appel du Siège. Les conclusions de la requérante concernant la résiliation de son engagement et les conséquences de celle-ci dépassent le cadre de la requête. De plus, la requérante n’a pas établi qu’elle a subi une perte en raison de la mauvaise gestion de l’évaluation de ses services pour 2014, qui aurait justifié l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Nouvelle conclusion;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant l’OIE à lui payer l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié s’il avait été en service du 1er octobre 2015 jusqu’à la fin de son contrat de durée déterminée le 11 septembre 2016, déduction faite des éventuels revenus de remplacement et des revenus professionnels perçus au cours de cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérant 4

    Extrait:

    Nonobstant l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal considère que l’indemnité de 70 000 euros, que l’Organisation a versée au requérant du fait qu’il avait été privé d’une chance de bénéficier d’un renouvellement de son engagement, était raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de lui verser d’autre somme à ce titre. Même si, dans la décision attaquée, le Directeur général a déclaré «annuler» la décision de ne pas renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis fin à l’engagement du requérant sans motif valable et que celui-ci n’a pas été réintégré. C’est peut-être cette circonstance, plus que toute autre, qui justifie le montant important des dommages-intérêts qui ont été alloués au requérant par le Directeur général. Rien ne justifie d’octroyer des dommages-intérêts supplémentaires pour le rapport d’évaluation PACE de 2012 vicié et la décision illégale de ne pas renouveler l’engagement du requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 2

    Extrait:

    La présente requête s’articule principalement autour d’un point de droit : la question de savoir si le requérant peut prétendre à une indemnisation pour perte de gain au titre de la section 342 du Manuel de la FAO, relative à l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou de décès. Le Tribunal est convaincu que le requérant ne peut pas prétendre à une indemnisation pour perte de gain; il n’a droit qu’au traitement et aux indemnités prévus dans le contrat qu’il avait conclu avec la FAO ainsi qu’au remboursement des frais médicaux qu’il a engagés par suite de son accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles, sommes qui lui ont été intégralement versées.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Imputable au service; Perte de revenu; Préjudice;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante n’ayant pas fourni d’informations à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, cette demande doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4170


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’exercice biennal 2010-2011 et les décisions d’ajourner son augmentation de traitement par échelon jusqu’au 1er février 2012, de refuser ladite augmentation à cette date et de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services non satisfaisants.

    Considérant 15

    Extrait:

    [La requérante] n’est pas fondée à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite dès lors qu’un renouvellement de son contrat de durée définie ne lui aurait aucunement garanti, en tout état de cause, un engagement au service de l’Organisation jusqu’à la fin de sa carrière.
    Mais, en l’occurrence, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par la requérante en condamnant l’UNESCO à lui verser l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont elle aurait bénéficié si son contrat avait été renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 3 janvier 2013, aux mêmes conditions que celles prévues auparavant, déduction faite du montant de l’indemnité de préavis qui lui a déjà été versée et des éventuelles rémunérations qu’elle aurait perçues au titre d’autres activités professionnelles pendant cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressée l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’UIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’UIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, au considérant 22). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIM ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIM de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 49

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMS ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMS de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant n’a invoqué aucun argument à titre subsidiaire concernant la pertinence [du] montant [accordé par la Directrice générale pour tort matériel]. Ainsi, il n’y a aucune raison de le modifier.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut