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Notification (680,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Notification
Jugements trouvés: 20

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le fait que les fonctionnaires n’aient été informés de la réforme que 15 jours avant son entrée en vigueur n’a pas eu de conséquences matérielles, étant donné qu’aucune action n’était requise de leur part avant sa mise en œuvre.

    Mots-clés:

    Notification; Obligation d'information;



  • Jugement 4680


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans droit à l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question d’interprétation que soulève ce cadre réglementaire est celle de savoir si l’alinéa g) de l’article 23.2 oblige le Directeur général à informer le membre du personnel concerné de la sanction disciplinaire précise qu’il a l’intention de prononcer à son encontre ou s’il est suffisant de répéter, comme il l’a fait en l’espèce, qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées sera prononcée. Cette disposition est ambiguë. Selon une première interprétation, les termes «notifie le membre du personnel concerné [...] qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 23.3 du présent Règlement sera prononcée» imposent de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée, dès lors que l’expression «parmi celles énumérées à l’article 23.3» permet d’identifier les quatre sanctions parmi lesquelles l’une peut être choisie et prononcée. Selon la seconde interprétation, il suffit de répéter qu’une sanction disciplinaire non définie parmi celles énumérées à l’article 23.3 sera prononcée. Dans le jugement 4639, au considérant 3, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
    Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).»
    Il serait évidemment favorable aux intérêts du membre du personnel concerné d’interpréter l’alinéa g) de l’article 23.2 comme imposant de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée (sous réserve, bien entendu, des procédures prévues à l’article 23 lui-même) afin de lui permettre de disposer des informations nécessaires pour répondre à la question de savoir s’il souhaite ou non qu’un conseil de discipline examine l’affaire. En règle générale, le membre du personnel concerné sera beaucoup plus enclin à demander un tel examen si la révocation est envisagée plutôt que, par exemple, un blâme écrit. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’une des premières affaires dont il a été saisi (voir le jugement 203, au considérant 2), les sanctions disciplinaires de renvoi et de renvoi sans préavis exposent le membre du personnel qu’elles frappent et sa famille à subir un tort souvent considérable. Cette interprétation, à savoir que la sanction disciplinaire précisément envisagée doit être notifiée conformément à l’alinéa g) de l’article 23.2, donnerait également lieu à une procédure plus équitable et plus équilibrée. Elle serait en effet plus équitable parce qu’elle donnerait au membre du personnel concerné l’occasion de faire valoir devant le Conseil de discipline que la sanction disciplinaire envisagée est disproportionnée ou inappropriée et permettrait par ailleurs au Conseil de discipline d’examiner la sanction envisagée avant de formuler la recommandation requise à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe VII du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4639

    Mots-clés:

    Interprétation; Notification; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a lettre […] mentionnait expressément que le Conseiller juridique se bornait à y transmettre une prise de position émanant du Directeur général. Or, la jurisprudence du Tribunal admet que la décision du chef exécutif d’une organisation soit ainsi matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé d’une autre autorité (voir, par exemple, les jugements 4291, au considérant 17, 4139, au considérant 6, 3352, au considérant 7, ou 2924, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2924, 3352, 4139, 4291

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir; Notification;



  • Jugement 4609


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la nouvelle décision prise par l’UNESCO en application du jugement 3936 dans le cadre de son recours contre la décision de la transférer à Paris.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il résulte […] de la jurisprudence du Tribunal qu’une organisation est tenue, lorsqu’elle entend procéder à la mutation d’un fonctionnaire, de prévoir que la mise en application de cette mesure soit précédée d’un délai suffisant pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires en vue de son changement d’affectation (voir les jugements 1556, [...] au considérant 12, 1496, aux considérants 11 et 13, ou 810, [...] au considérant 7). Or, en l’espèce, le délai de onze jours dont disposait l’intéressée, en vertu de la décision du 18 février 2013, pour prendre ses nouvelles fonctions au Siège ne satisfaisait manifestement pas à cette exigence, eu égard notamment au fait que le transfert en cause impliquait matériellement un déménagement de Kinshasa à Paris.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1496, 1556

    Mots-clés:

    Délai; Lieu d'affectation; Mutation; Notification;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante est […] fondée à soutenir que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral. L’absence d’information préalable de l’intéressée sur la consistance des nouvelles fonctions qui lui seraient confiées et l’excessive brièveté du délai qui lui était imparti pour prendre son poste à Paris étaient en effet de nature à provoquer chez elle des sentiments d’anxiété et de stress et portaient atteinte à ses droits, ainsi qu’à sa dignité, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Description de poste; Délai; Mutation; Notification; Obligation d'information; Tort moral;



  • Jugement 4584


    135e session, 2023
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande l’annulation du concours organisé pour pourvoir le poste, de grade P.4, de coordonnateur des programmes qu’il a occupé au sein du Bureau régional de l’UIT pour l’Afrique jusqu’à son départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le requérant] fait valoir que la demande de reconsidération qu’il avait initialement formée […] n’avait pas reçu de réponse de la part du Secrétaire général dans le délai de quarante-cinq jours prévu […]. Il ressort des explications fournies par la défenderesse à ce sujet qu’une décision statuant sur cette demande de reconsidération avait en fait bien été prise mais que, en raison d’une malencontreuse erreur administrative, celle-ci avait été envoyée à l’ancienne adresse électronique professionnelle de l’intéressé, de sorte que ce dernier, qui n’avait plus accès à cette adresse, n’a effectivement pas pu en prendre connaissance. Cette anomalie est évidemment regrettable mais le Tribunal relève que, en vertu du point ii de l’alinéa b) du paragraphe 7 de la disposition 11.1.3 du Règlement du personnel, l’auteur d’une demande de reconsidération peut, s’il n’a pas reçu de communication d’une réponse à celle-ci dans le délai prescrit, soumettre néanmoins un recours au Comité d’appel, comme le requérant l’a d’ailleurs fait en l’espèce. En outre, il n’est pas contesté que l’UIT a transmis à l’intéressé la décision rejetant sa demande de reconsidération, ainsi que les annexes qui y étaient jointes, au cours de la procédure de recours devant le Comité d’appel et que celui-ci s’est vu accorder la possibilité de commenter ces documents dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’absence de notification régulière de la décision en cause n’a pas porté, en l’espèce, d’atteinte effective au droit de recours de l’intéressé, ni, par suite, vicié la légalité de la décision définitive prise à l’issue de la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Délai; Notification; Production des preuves;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant prétend avoir été désavantagé par deux procédures distinctes et irrégulières menées parallèlement, car il n’avait pas été informé de l’enquête sur la plainte pour harcèlement déposée contre lui au moment où il procédait à l’évaluation des services de M. M. Or rien ne justifiait d’informer le requérant qu’il faisait l’objet d’une plainte pour harcèlement au moment où il procédait à l’évaluation des services du membre du personnel qui était à l’origine de la plainte. Le Bureau d’éthique a agi dans les limites de sa compétence en décidant d’informer le requérant seulement une fois ouverte l’enquête sur sa faute alléguée afin de préserver les éléments de preuve et d’éliminer toute possibilité de subornation ou d’intimidation de témoins. Cette notification tardive n’a pas porté atteinte à ses droits (voir, par exemple, le jugement 3295, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295

    Mots-clés:

    Enquête; Notification;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme il est indiqué dans le jugement 4139, au considérant 6, «[l]a jurisprudence du Tribunal admet certes que la décision du chef exécutif d’une organisation soit matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé du responsable de la gestion des ressources humaines (voir, par exemple, les jugements 2836, au considérant 7, 2837, au considérant 4, 2871, au considérant 7, 2924, au considérant 5, ou 3352, au considérant 7). Mais il faut alors qu’il ressorte sans ambiguïté des termes de ce courrier, ou, à tout le moins, qu’il résulte clairement de l’examen des pièces du dossier, que la décision en cause a bien été prise par le chef exécutif lui-même».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 2837, 2871, 2924, 3352, 4139

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;



  • Jugement 4161


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité d’un accord de règlement à l’amiable.

    Considérant 4

    Extrait:

    Contrairement à ce que soutient le requérant, la jurisprudence du Tribunal admet en principe la notification opérée par courriel (voir le jugement 2966, au considérant 8, et les jugements cités). À ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les courriels envoyés à l’adresse professionnelle, lorsque le fonctionnaire est en fonctions, et ceux envoyés à son adresse privée, lorsqu’il a quitté l’Organisation. Le Tribunal considère en outre que, dès lors que le requérant avait élu domicile auprès de son avocat, ce qui n’est pas contesté par les parties, toute notification faite au domicile élu est valable.
    La circonstance que la décision a été notifiée tant à l’intéressé qu’à son avocat, à la fois par courriel et par lettre recommandée, de même que la formulation du courriel ont suscité des interrogations dans le chef du requérant, qui ont donné lieu à un échange de courriels avec le Vice-directeur général quant au point de départ du délai pour saisir le Tribunal. Certes, le Vice-directeur général a mis en garde le requérant en lui rappelant les termes de l’article VII du Statut du Tribunal et en lui conseillant de consulter son avocat quant à la computation du délai. Il ne l’a toutefois pas informé clairement de la date à prendre en considération. Le fait qu’il était indiqué que le courriel ne contenait qu’une copie préalable de la décision, que la version papier de cette dernière serait envoyée par courrier recommandé et qu’il n’y était pas indiqué que le délai prendrait cours à la date de la réception du courriel ont pu induire le requérant en erreur et lui faire croire que le délai ne commençait à courir qu’à dater de la réception de la version papier de la décision (voir, pour un cas analogue, le jugement 3704, aux considérants 7 et 8). En l’occurrence, c’est donc cette dernière date qu’il y a lieu de prendre en considération comme point de départ du délai imparti pour saisir le Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

    Mots-clés:

    Courriel; Dépôt tardif; Notification; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3871


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, que le destinataire en a eu communication (voir, par exemple, le jugement 2074, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2074

    Mots-clés:

    Notification;



  • Jugement 3869


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Quelle qu’ait pu être la jurisprudence du Tribunal en 1983, il est désormais établi qu’une décision peut être valablement notifiée par courriel et que le délai court à compter de la date à laquelle le requérant prend connaissance de la décision (voir, par exemple, le jugement 2966, au considérant 8). Il est vrai que, dans certaines circonstances, la communication par courriel avec en pièce jointe une copie scannée de la version imprimée d’un document peut induire le requérant en erreur en ce qui concerne le moment à compter duquel un délai commence à courir. On en trouve un exemple dans un jugement récent : le jugement 3704, au considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3704

    Mots-clés:

    Courriel; Notification;



  • Jugement 3849


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    L’argument du requérant selon lequel le courriel [...] ne pouvait pas valoir notification parce qu’il s’agissait précisément d’un courriel est infondé. Aucune formalité particulière n’est requise et une notification par courriel peut constituer une notification en bonne et due forme (voir, par exemple, le jugement 2966, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966

    Mots-clés:

    Courriel; Notification;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal insiste [...] sur l’importance, pour toute organisation, de signifier aussi clairement que possible qu’une communication vaut notification du non-renouvellement d’un contrat et d’utiliser des termes univoques à cette fin. De même, il est souhaitable que l’organisation précise qu’une telle communication contient une décision définitive dont le fonctionnaire peut faire appel conformément aux règles internes de l’organisation.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    On pourrait penser que l’indication claire de la directrice des ressources humaines selon laquelle le contrat ne serait pas renouvelé doit être regardée comme conditionnelle et ne pouvait donc pas être considérée comme la notification d’une décision de non-renouvellement. En d’autres termes, on ne saurait y voir la notification d’une décision définitive, puisqu’il fallait encore vérifier, avant qu’une telle décision puisse être prise, si un autre poste pouvait être trouvé pour le requérant. Cependant, le fait qu’une communication telle que ce courriel se réfère à d’autres mesures devant être prises pour réaffecter ou redéployer un fonctionnaire n’empêche pas en soi de la considérer comme la notification d’une décision de non-renouvellement (voir le jugement 634, au considérant 2). Il n’en reste pas moins qu’en cas de non-renouvellement de contrat, une décision en ce sens doit être prise et notifiée au fonctionnaire (voir le jugement 2104, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 634, 2104

    Mots-clés:

    Décision administrative; Non-renouvellement de contrat; Notification;



  • Jugement 3847


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans les deux requêtes, la requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 8

    Extrait:

    La recevabilité de la première requête dépend de la question de savoir si, conformément au paragraphe 2 de l’article VII du Statut du Tribunal, la requérante l’a déposée dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision de ne pas prolonger son contrat. En vertu du principe de la bonne foi qui s’applique aux rapports entre les fonctionnaires internationaux et les organisations qui les emploient, un fonctionnaire ne saurait se comporter de manière à entraver la notification d’une communication en temps opportun. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit aux considérants 11 et 12 du jugement 2152 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2152

    Mots-clés:

    Bonne foi; Forclusion; Notification;



  • Jugement 3838


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, il incombe à l’Organisation qui a rendu et expédié la décision attaquée d’établir la date à laquelle celle-ci a été reçue par son destinataire. Il se peut que la production d’une telle preuve s’avère impossible, par exemple parce que le mode d’expédition choisi ne permet pas d’établir véritablement la date de réception. Si tel est le cas, le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception, à moins que ses déclarations ne soient manifestement invraisemblables. La requête sera donc regardée comme introduite à temps lorsqu’elle l’aura été dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception indiquée par l’intéressé (voir les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 930

    Mots-clés:

    Notification;



  • Jugement 3738


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Notification;



  • Jugement 3737


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Notification;



  • Jugement 3704


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’ancienne directrice du Bureau de l’OIT à Berlin de lui infliger un avertissement à titre de sanction.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le message l’informant que l’original de la décision lui serait envoyé par courrier ordinaire pouvait raisonnablement la dérouter et l’induire en erreur, provoquant chez elle un doute sur la date à laquelle la décision lui avait été notifiée et sur la question de savoir si le délai de recours courait ou non à compter [de la] date où elle avait reçu le courriel. Par conséquent, le Tribunal estime que l’exception à la règle s’applique et que la requérante pouvait saisir la Commission consultative paritaire de recours au moment où elle l’a fait. La requête est donc recevable. Le Tribunal considère que l’ajout, dans la décision du Département du développement des ressources humaines ou dans le courriel par lequel cette décision avait été transmise, d’une mention indiquant clairement que le délai de recours devant la Commission consultative paritaire de recours courait à compter de la date à laquelle la requérante avait reçu la copie numérisée aurait permis de lever tout doute à cet égard.

    Mots-clés:

    Délai; Notification;



  • Jugement 3675


    122e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OIM de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant a reçu notification de la décision de rejeter sa demande de réexamen pour forclusion par courriel du 19 septembre 2013, dont il ressort qu’il a non seulement été ouvert le jour même, mais encore que le requérant a expressément reconnu dans son courriel du 23 septembre 2013 qu’il en avait pris connaissance. Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notification de la décision de rejeter sa demande de réexamen pour cause de forclusion est intervenue le 19 septembre 2013, date à laquelle il a reçu la décision par courriel, et non le 4 octobre 2013, date à laquelle il prétend avoir reçu la version imprimée de la décision du 19 septembre (voir les jugements 2966, au considérant 8, et 3351, aux considérants 13 à 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2966, 3351

    Mots-clés:

    Forclusion; Notification;



  • Jugement 3660


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sa mutation, se plaignant d’avoir été, sans préavis et sans consultation préalable, évincé de ses fonctions et d’avoir été affecté à un «emploi fictif».

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l est manifeste que la manière dont la décision a été signifiée à l’intéressé, au service de l’Organisation depuis près de vingt ans au moment des faits et reconnu par elle comme un excellent fonctionnaire, était de nature à le blesser, à le choquer et à le déstabiliser.

    Mots-clés:

    Humiliation; Notification;



  • Jugement 3034


    111e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]onformément aux principes régissant la charge de la prevue en matière de recevabilité des requêtes, c’est à l’organisation qui entend invoquer une telle tardiveté qu’il incombe d’établir la date à laquelle les décisions attaquées ont été notifiées (voir les jugements 723, au considérant 4, ou 2494, au considérant 4). Or force est de constater que, faute d’avoir produit un accusé de réception ou tout autre document de nature à attester la date de notification des décisions en cause, l’Agence n’a nullement apporté la preuve de la tardiveté ainsi alléguée [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723, 2494

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Dépôt tardif; Forclusion; Notification;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut