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Frais médicaux (678,-666)

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Mots-clés: Frais médicaux
Jugements trouvés: 50

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  • Jugement 4425


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de rejeter sa demande de remboursement des frais afférents à sa cure thermale au titre d’une cure de type A suivie par «nécessité médicale absolue».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance; Frais médicaux; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]’Office a fait savoir à la requérante que sa demande de remboursement des frais de sa cure thermale ne pouvait être traitée selon les modalités prévues à l’alinéa a) du point 4.8 de l’article 20 du contrat collectif d’assurance, non seulement parce que les règles avaient changé, mais aussi, et surtout, parce que les critères de remboursement des cures de type A avaient été appliqués de manière plus stricte. Ce raisonnement était erroné en droit, car, comme le confirme la jurisprudence, le principe de non-rétroactivité exige qu’une nouvelle pratique administrative (comportant une décision d’appliquer des critères plus stricts) soit clairement annoncée aux fonctionnaires avant d’être appliquée (voir, par exemple, le jugement 3884, aux considérants 4 et 12, et la jurisprudence citée). Rien ne prouve qu’une décision de modifier les règles ou d’appliquer des critères plus stricts en matière de remboursement des frais des cures de type A ait été annoncée aux fonctionnaires de l’OEB avant qu’il soit décidé que la requérante ne serait pas remboursée pour une cure de type A.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Non-rétroactivité; Pratique; Remboursement;



  • Jugement 4401


    132e session, 2021
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais médicaux.

    Considérant 7

    Extrait:

    La question à trancher pour résoudre le présent litige est dès lors de savoir si Mme Q., en tant que détentrice d’un diplôme en médecine traditionnelle chinoise, était légalement autorisée, à la date de la demande de remboursement, à exercer l’acupuncture. Cette question, juridiquement délicate, aurait dû être renvoyée par l’Organisation aux autorités belges, qui étaient seules à même d’y apporter la réponse pertinente. Faute d’avoir procédé à un tel renvoi, l’Organisation ne pouvait légalement refuser le remboursement litigieux, dès lors qu’il ressort du dossier que l’acupuncture est largement pratiquée en Belgique et qu’il résulte clairement de l’instruction que la requérante avait tout lieu de penser que les soins exercés par Mme Q., laquelle lui avait été recommandée par son médecin traitant, étaient dispensés dans un cadre légal.
    Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête.

    Mots-clés:

    Frais médicaux;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a requérante ne peut prétendre, dans le cadre de la présente requête, au remboursement des autres séances prescrites. En effet, le Tribunal ne saurait se prononcer de façon abstraite et future sur le remboursement de séances qui n’étaient pas visées par la décision litigieuse.

    Mots-clés:

    Frais médicaux;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Frais médicaux; Requête admise;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]omme le relèvent les requérants, les nouvelles mesures ne pèsent que sur les assurés. Il convient toutefois de rappeler que, malgré les diminutions de ses revenus, résultant notamment d’une croissance zéro de son budget et de la diminution des contributions de certains États membres, l’UIT continue à financer le régime à concurrence de 50 pour cent pour les employés et de deux tiers pour les retraités. Ainsi que l’expose la défenderesse, les nouvelles mesures mises en place tendent à assurer l’équilibre financier du nouveau plan d’assurance, de façon à en garantir la continuité et la stabilité, tout en respectant les principes de solidarité et de mutualisation des risques.
    Dans son jugement 1241, au considérant 19, le Tribunal a estimé que «la mesure critiquée par les requérants fai[sai]t partie d’un ensemble de dispositions prises par [une organisation] en vue d’assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d’assurance maladie» et que cette organisation était «fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l’introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime».
    Cette considération s’applique mutatis mutandis aux présentes requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Raisons budgétaires;



  • Jugement 3791


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque le rejet implicite de son recours interne contre le refus de l’OEB de reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle et de lui rembourser les frais médicaux qu’elle a engagés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Imputable au service; Maladie; Requête rejetée;



  • Jugement 3790


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement de frais médicaux au titre de l’article 22 du contrat collectif d’assurance «soins de santé» de l’OEB.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Requête rejetée;



  • Jugement 3650


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui verser des intérêts sur le montant des frais médicaux qui lui ont été remboursés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Frais médicaux; Intérêts; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est clair [...] que le droit à bénéficier d’une prise en charge de frais médicaux au titre de l’article 16 est subordonné à l’examen par l’organisation des demandes de remboursement dans le but de déterminer si les frais médicaux encourus étaient raisonnables, ce qui implique nécessairement l’examen des pièces justificatives permettant de conclure au caractère raisonnable de ces frais. Par conséquent, on ne saurait prétendre que le droit au paiement de frais médicaux est un droit au paiement immédiat du montant réclamé. De ce fait, le fonctionnaire ne saurait invoquer un droit implicite au paiement d’intérêts ni à compter de la date à laquelle il a effectivement réglé ses frais médicaux ni à compter du moment où il a déposé une demande de remboursement.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Intérêts;



  • Jugement 3638


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite par l’UNESCO de sa demande de remboursement au taux de 100 pour cent des frais médicaux liés à un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Requête rejetée;



  • Jugement 3506


    120e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus qui a été opposé à certaines de ses demandes de prise en charge de frais médicaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Imputable au service; Jonction; Requête admise;

    Considérant 19

    Extrait:

    "[L]’organisation étant responsable du comportement de son assureur, il convient [...] de condamner le Fonds à assumer lui-même le remboursement des frais litigieux, à charge pour lui de se retourner contre l’assureur en vue d’obtenir la compensation de cette dépense."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le défendeur soutient [...] que le litige soulevé par la requérante échapperait à la compétence du Tribunal, dès lors que celui-ci opposerait l’intéressée aux assureurs et ne concernerait donc pas, selon lui, l’organisation elle-même. Mais le Fonds se méprend ainsi radicalement tant sur la nature de ce litige que sur les obligations qui lui incombent en la matière.
    La protection sociale dont bénéficient les fonctionnaires internationaux fait partie intégrante de leurs conditions d’emploi, qui relèvent de la responsabilité de l’organisation pour laquelle ils travaillent. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le défendeur avec insistance, lorsqu’une organisation a confié, comme en l’espèce, à un assureur privé le soin de prendre en charge cette protection sociale, il lui appartient de vérifier que celui-ci traite correctement les demandes de prestations formulées par les intéressés. En telle hypothèse, l’organisation répond en effet du comportement de son assureur (voir, par exemple, les jugements 2063, au considérant 8, ou 3031, aux considérants 14, 18 et 19).
    Or, en l’espèce, la contestation soulevée par la requérante n’oppose pas celle-ci à l’assureur, mais bien au Fonds lui-même, et porte, précisément, sur le respect par ce dernier de son devoir de contrôle du correct examen d’une demande de remboursement de frais médicaux. Une telle contestation relève bien de la compétence du Tribunal (voir, par exemple, outre les jugements 2063 et 3031 précités, les jugements 2249 et 3030)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2063, 2249, 3030, 3031

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux;



  • Jugement 3497


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande tendant à ce que l’affection dont sa mère est atteinte soit reconnue comme une maladie grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Avis médical; Frais médicaux; Maladie; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3491


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a souffert de lésions imputables à l’exercice de ses fonctions officielles et a suivi une thérapie par la natation, attaque la décision de ne lui rembourser que partiellement ses frais d'abonnement au club de gymnastique.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Congé maladie; Frais médicaux; Imputable au service; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3361


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision rejetant sa demande de prise en charge des frais d’un traitement orthodontique et d’une opération chirurgicale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3354


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision attaquée rejetant le recours du requérant en vue du remboursement de frais pharmaceutiques au motif que la Commission médicale aurait dû être saisie de l’affaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3218


    115e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son enregistrement auprès du nouveau bureau chargé de la gestion du régime d'assurance-maladie.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Requête rejetée;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance santé; Frais médicaux; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es conditions énoncées dans la note explicative du 20 octobre 2000 nécessitent une interprétation des expressions «traitement médical largement reconnu» et «effets thérapeutiques démontrés» en vue de déterminer ce que l’on entend par «médicaments» aux fins du point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance. Le Tribunal considère que cette interprétation appelle un avis médical. Aussi, pour déterminer si les produits prescrits au requérant sont des «médicaments» aux fins de la police d’assurance et si le requérant peut se les faire rembourser en application de cette police, conformément aux droits dont il jouit en vertu de l’article 83 du Statut des fonctionnaires, il convient de saisir la Commission médicale, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 90 [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 83 et 90 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Frais médicaux; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e consensus conclu entre l’Office et le courtier d’assurances, qui figure dans la note explicative du 20 octobre
    2000 [...], ne devrait pas être considéré comme contraignant vu qu’il se borne à établir des lignes directrices pour l’interprétation du terme «médicaments» utilisé au point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance [...]."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Interprétation;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2590

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3019


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Affiliation automatique du conjoint à l'assurance dépendance de l'Organisation / Obligation de faire une déclaration de renonciation.
    "L'affiliation automatique prévue par le Règlement d'application ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il est clair que le système choisi par l'Organisation risque de pénaliser financièrement certains fonctionnaires s'ils omettent de renoncer à l'assurance, car leur affiliation automatique va entraîner des déductions sur leur traitement. Toutefois, en évaluant l'effet éventuel de l'affiliation automatique et celui d'une absence de couverture, l'Organisation a évidemment considéré que le résultat serait pire dans le second cas, dans la mesure où les fonctionnaires qui auraient négligé d'affilier leur conjoint à l'assurance dépendance risqueraient, au moment où le besoin s'en ferait sentir, de pâtir des conséquences financières graves de l'absence d'assurance, et le Tribunal ne saurait considérer le choix de l'Organisation comme déraisonnable."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Frais médicaux; Organisation; Personne à charge; Pratique; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a réparation d'un préjudice incluait bel et bien «les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant» et que ces frais ne se situaient pas «sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Imputable au service; Pension d'invalidité; Préjudice; Réparation;

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'assurance a pour but d'indemniser, que ce soit totalement ou partiellement, et non pas seulement de fournir un filet de sécurité sociale."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; But; Frais médicaux; Réparation;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[L]es frais qu'implique l'adaptation nécessaire du domicile et de l'automobile ne se situent pas sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant et doivent donc être remboursés."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance santé; Frais médicaux; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Obligations de l'organisation; Remboursement;



  • Jugement 2290


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'0rganisation estime que le recours interne à l'encontre d'une décision de non-remboursement de frais médicaux n'a pas été introduit à temps. Ce faisant, elle prend pour point de départ du délai de recours le rejet de la demande de remboursement par un décompte du représentant des assureurs. Ce "moyen [...] est mal fondé [...]. En effet, le représentant des assureurs n'est pas un organe de l'Organisation, capable de rendre des décisions au sens du Statut des fonctionnaires de l'Office. Les décisions en matière de prestations d'assurance sont prises par l'administration, et plus spécialement par le Président de l'Office, en application de l'article 83 dudit statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 83 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Chef exécutif; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;

1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut