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Motivation (669,-666)

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Mots-clés: Motivation
Jugements trouvés: 102

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  • Jugement 4700


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste des mesures de réorganisation de son temps de travail.

    Considérant 4

    Extrait:

    [E]n indiquant partager à cet égard une position qu’aucun des membres n’avait en réalité adoptée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services s’est trouvée, en définitive, à ne donner aucune motivation à sa décision sur ce point. Il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons (voir, par exemple, le jugement 4164, au considérant 11) et une absence de motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales requises à ce sujet.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4164

    Mots-clés:

    Motivation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [D]ans la décision attaquée, la chef de l’Unité des ressources humaines et services n’a pas expliqué pourquoi la position des trois membres, majoritaires, de la Commission qui avaient conclu qu’il ne s’agissait pas d’une simple décision managériale devrait être écartée sur cet aspect, ni n’a justifié en quoi une réduction de trois à deux fonctionnaires ne constituait pas un changement de conditions de travail, alors que, notamment, la mesure était adoptée aux termes d’un règlement d’application (le Règlement d’application n° 29) dont l’objet est précisément les conditions de travail du personnel opérationnel de la DNM. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, il est tenu d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir le jugement 4437, au considérant 19, et la jurisprudence citée). Ainsi que le Tribunal l’a par ailleurs rappelé dans le jugement 3695, au considérant 9, lorsque le chef exécutif d’une organisation «n’expliqu[e] pas, de manière adéquate et convaincante, pourquoi les recommandations de [l’organe de recours], qu’elles soient formulées par la majorité ou une minorité de ses membres, devraient être rejetées, [c]ette unique raison justifie à elle seule l’annulation de la décision attaquée de rejeter le recours interne [...] d’[un] requérant» (voir également en ce sens le jugement 3161, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 3695, 4437

    Mots-clés:

    Motivation;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’atteinte au droit du requérant à une procédure de recours interne régulière en raison de la motivation insuffisante et déficiente de la décision attaquée lui a immanquablement occasionné un tort moral qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice dans la présente affaire en allouant à l’intéressé, à ce titre, une indemnité de 1 000 euros.

    Mots-clés:

    Motivation; Tort moral;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 23

    Extrait:

    Devant ces constatations, le Tribunal estime que le Directeur général ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges comme il l’a fait. Les motifs qu’il a exprimés dans les décisions litigieuses ne satisfont pas à la norme exigeante d’une démonstration claire et convaincante établissant que l’Organisation pouvait conclure, au-delà de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Motivation; Niveau de preuve;

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans un contexte tel que celui qui prévalait dans la présente espèce, le Tribunal considère que le Directeur-général de l’Organisation ne pouvait s’écarter des avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges que pour des motifs clairs et convaincants (voir le jugement 4504, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4504

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4695


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision exigeant le remboursement du salaire qu’il aurait indûment perçu lors d’absences déclarées injustifiées par l’administration.

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence. Cette motivation doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle (voir le jugement 4467, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4467

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    L’exigence selon laquelle la personne susceptible d’être mutée doit être informée des raisons de la mutation est clairement liée au droit de présenter des observations le cas échéant, avant que la décision de mutation soit définitivement mise au point. Le requérant prétend qu’aucune raison ne lui aurait été communiquée. La FAO conteste cet argument et affirme, vu le courriel du 22 février 2017 faisant part de la décision de mutation, qu’en substance trois raisons ont été avancées. La première était que cette mutation au lieu d’affectation de Budapest tenait compte de la situation médicale du requérant, qui avait été évaluée par le service médical de la FAO. La deuxième était que le poste correspondait aux qualifications professionnelles du requérant et la troisième que la mutation était dans l’intérêt de l’Organisation.
    Les deuxième et troisième raisons ont été exprimées de manière très générale pour justifier le choix de Budapest comme lieu d’affectation et, compte tenu en particulier de l’exigence du paragraphe 311.4.11 qui impose de prendre en considération les nécessités du programme de travail, elles n’ont pas exposé les détails prévus par ladite disposition. Cette question aurait dû, à tout le moins, être expressément examinée dans les raisons avancées pour justifier la mutation. En outre, pris isolément, le fait de dire que le lieu d’affectation de Budapest était adapté à la situation médicale du requérant ne constitue pas une raison de le muter à cet endroit, à moins qu’il ne soit suggéré, ce qui n’est pas le cas, que ce lieu d’affectation était le seul dans lequel le requérant pouvait être muté et qui était adapté à sa situation médicale. L’Organisation n’a pas fait ce qu’elle était tenue de faire, à savoir informer le requérant des raisons de sa mutation.

    Mots-clés:

    Motivation; Mutation;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    [I]l ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’obligation de motiver n’implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision. Ces motifs peuvent être communiqués ultérieurement, notamment dans le cadre d’une contestation contentieuse (voir les jugements 4467, au considérant 7, et 2978, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2978, 4467

    Mots-clés:

    Motivation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014.
    Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;



  • Jugement 4662


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».

    Considérant 9

    Extrait:

    [D]ans l’évaluation de la demande de la requérante, le Comité et le Secrétaire général pouvaient tenir compte des intérêts de l’Organisation et des conséquences du départ volontaire de l’intéressée. La motivation exprimée de rejeter la demande de cette dernière, d’une part, dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur exécutif afin d’évaluer les besoins de la direction exécutive, et, d’autre part, en raison de l’affectation récente de personnel supplémentaire dans son unité pour répondre à des besoins en termes de ressources humaines, pouvait se justifier au regard des intérêts de l’Organisation. Il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’Organisation dans un tel cas.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Motivation;



  • Jugement 4658


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la mesure de suspension, avec maintien du traitement, prise à son encontre durant la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal est d’avis que la motivation qui fonde la mesure de suspension décidée le 3 avril 2018 relève d’une formule stéréotypée qui, en l’absence de toute autre précision, ne peut être que vide de sens et n’est, en conséquence, pas adéquatement motivée.

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est [...] de principe que toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables (voir, par exemple, les jugements 4437, au considérant 19, et 4108, au considérant 3 – voir, concernant spécifiquement l’obligation de motiver une mesure de suspension, le jugement 4455, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4108, 4437, 4455

    Mots-clés:

    Motivation; Suspension;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
    Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que la décision de non-renouvellement de son contrat se trouverait entachée d’illégalité du fait que la décision de suppression de poste qui en constituait nécessairement le fondement n’aurait pas été correctement notifiée et motivée.
    Mais, s’il est exact que la jurisprudence du Tribunal exige qu’une décision de suppression de poste satisfasse à ces dernières conditions (voir notamment le jugement 3041, au considérant 8), tel était bien le cas en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Motivation; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 4640


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une série d’actes de gestion concernant sa position administrative.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur la question du retard et de l’indemnisation à accorder à ce titre, le Vice-président chargé de la DG4 était, d’une certaine façon, tenu d’expliquer pourquoi il privilégiait le point de vue de la minorité plutôt que celui de la majorité (voir les jugements 4427, au considérant 9, et 3161, au considérant 7) et ne l’a pas fait de manière adéquate. Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que le requérant n’a pas établi que ce retard avait causé un préjudice moral qui justifierait que lui soit versée une somme supérieure à celle qui lui a effectivement été accordée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 4427

    Mots-clés:

    Motivation; Tort moral;



  • Jugement 4625


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal considère que [la] motivation est adéquate, en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre, même si elle ne les partage pas, les raisons qui ont motivé le choix du candidat finalement nommé. Il en va d’autant plus ainsi que l’on se trouve dans le cadre d’une décision relative à une procédure de concours, laquelle laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente pour procéder à la nomination et qu’il est par ailleurs possible pour l’Organisation de mieux préciser les raisons de son choix ultérieurement, à la lumière des griefs précis formulés par le candidat qui s’estime lésé par cette décision (voir, notamment, les jugements 4467, au considérant 7, 4259, au considérant 6, 4081, au considérant 5, 2978, au considérant 4, et 2060, au considérant 7 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2978, 4081, 4259, 4467

    Mots-clés:

    Concours; Motivation;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’une organisation n’est, sauf circonstances particulières, pas tenue de motiver les choix qu’elle adopte quant à la nature du concours auquel elle décide de procéder en vue de pourvoir un emploi.

    Mots-clés:

    Concours; Motivation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que l’étendue exigée de la motivation d’une décision administrative dépend des circonstances de chaque cas (voir, notamment, les jugements 4164, au considérant 11, 4081, au considérant 5, 4037, au considérant 7, et 1817, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1817, 4037, 4081, 4164

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4624


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nature des contrats qui lui ont été successivement octroyés par l’OIT et sollicite une indemnisation adéquate du préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante fait [...] valoir que la décision du Directeur général ne serait pas adéquatement motivée quant à la justification du montant de la compensation octroyée du fait que ce montant n’a pas été décomposé entre les différents préjudices retenus pour réparer le préjudice subi.
    Le Tribunal considère toutefois qu’il est loisible à une organisation internationale de décider d’octroyer une indemnité globale au titre de la réparation de l’ensemble des dommages subis par un membre de son personnel.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Indemnité; Motivation;



  • Jugement 4593


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de son droit à des jours de congés annuels supplémentaires pour «délai de route».

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, comme il l’a écrit dans son jugement 4164, au considérant 11, «[i]l est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence; elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme aux droits, et notamment mettre le Tribunal de céans en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4164

    Mots-clés:

    Motivation;



  • Jugement 4591


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réduction du montant de son indemnité de fonction calculée proportionnellement à la réduction de son temps de travail.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant se plaint également de ce qu’aucune motivation ne lui aurait été communiquée, lors de la transmission de sa fiche de paie […].
    Le Tribunal considère toutefois [qu’une] décision de nature automatique, telle que celle de réduire le montant d’une indemnité […], n’est que la conséquence de la mise en œuvre acceptée de l’adaptation du temps de travail du requérant et que les règles applicables en la matière sont suffisamment claires. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la part de l’Organisation une motivation formelle plus étendue que celle qui figurait sur la fiche de paie […]. À la lecture de cette fiche de paie, celui-ci pouvait en effet se rendre compte que le montant de son indemnité avait été réduit à concurrence de 20 pour cent. Il lui était donc loisible de prendre connaissance des dispositions pertinentes en la matière et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires à ce sujet.

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4586


    135e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement pendant la durée d’une enquête pour faute le concernant, ainsi que la durée totale de sa suspension.

    Considérant 14

    Extrait:

    Les motifs invoqués pour justifier la suspension sans traitement du requérant à partir du 26 mars 2019 et, en fait, la raison pour laquelle sa suspension avec traitement avait été convertie en suspension sans traitement, tenaient au fait que [...] «[l]es différents entretiens menés par le Bureau de l’Inspecteur général, y compris [son] entretien, et les éléments de preuve solides recueillis jusque-là au cours de l’enquête [avaient] renforcé la crédibilité des allégations formulées contre [lui]», et que «les pièces recueillies par le Bureau de l’Inspecteur général [...] renfor[çaient] la crédibilité des allégations formulées contre [lui]». La lettre du 26 mars 2019 ne fait pas référence aux exigences du Règlement selon lesquelles une suspension sans traitement ne peut être imposée que si le Directeur général (ou une personne agissant sur délégation de pouvoir de celui- ci) estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Mais on peut raisonnablement déduire que les éléments supplémentaires susmentionnés étaient considérés comme constituant des circonstances exceptionnelles. La question de droit qui se pose alors est de savoir s’il était raisonnablement possible pour l’autorité décisionnaire de se forger une telle opinion. Dans ce contexte, le mot «exceptionnelles» dénote des circonstances qui vont au-delà, et probablement bien au-delà, des circonstances qui pourraient simplement justifier une suspension avec traitement. Mais, cela étant, l’expression «circonstances exceptionnelles» est extrêmement large. Il faut garder à l’esprit que le pouvoir de suspendre un fonctionnaire ne naît pas simplement lorsque des allégations de faute grave font l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire (comme le prévoient les règles d’autres organisations). Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire, tel qu’il est expressément conféré par les règles de l’OIM, peut être exercé à raison de toute conduite susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, notamment en cas d’allégations de transgressions mineures. Mais, bien sûr, des questions de proportionnalité peuvent se poser, comme exposé au considérant 8 [...]. De surcroît, en application de l’alinéa d) de la règle 10.3 du Règlement du personnel, un membre du personnel qui a été suspendu sans traitement a le droit de se voir restituer le traitement retenu si les allégations formulées à son encontre se révèlent sans fondement ou s’il est établi par la suite qu’elles ne justifient pas un licenciement sommaire. À cet égard, le Règlement lui-même atténue ce qui pourrait autrement être considéré comme les graves conséquences d’une suspension sans traitement. En substance, la lettre du 26 mars 2019 disait que l’affaire concernant le requérant, qui avait reçu des pots-de-vin d’environ 600 000 dollars des États-Unis (qu’il avait lui-même sollicités), était une affaire dans laquelle l’Organisation estimait qu’il y avait un très haut degré de certitude que des pots-de-vin de ce montant avaient bien été reçus. Si ces faits étaient prouvés, ils constitueraient une faute grave de la plus extrême gravité et très certainement un comportement pénalement répréhensible. L’autorité décisionnaire était en droit, selon le Tribunal, de considérer que le fait hautement probable que le requérant avait reçu des pots-de-vin de ce montant, et en avait sollicité le versement, représentait en tout état de cause des circonstances exceptionnelles.

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans la décision attaquée [...], le Président suivait, sur ce point, les conclusions de la Commission (y compris celle selon laquelle la requérante avait agi de bonne foi) et sa recommandation qui, pour sa part, était fondée sur une analyse équilibrée et avisée de toutes les circonstances, comme indiqué dans le jugement 3969. En pareil cas, un chef exécutif n’est pas tenu de motiver en tous points sa décision de suivre et de faire siennesles conclusions de l’organe de recours et la recommandation formulée (voir le jugement 4044, au considérant 7), d’autant plus si l’on tient compte du fait que la décision d’infliger une mesure disciplinaire relève d’un large pouvoir d’appréciation (voir le jugement 4460, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4044, 4460

    Mots-clés:

    Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e simple fait d’indiquer à un fonctionnaire international qu’une procédure disciplinaire a été engagée contre un supérieur hiérarchique à l’issue d’une enquête menée sur une plainte pour harcèlement et que des mesures appropriées ont été prises par la direction […] ne permet pas à ce fonctionnaire de savoir si des faits de harcèlement ont été reconnus le concernant ni de quelle façon l’organisation concernée envisage, en cas de réponse positive, de réparer le préjudice matériel ou moral qu’il prétend avoir subi (voir, en ce sens, le jugement 3965, au considérant 9).
    […]
    [L]e fonctionnaire qui a engagé la procédure, s’il ne peut revendiquer le droit d’être informé des mesures éventuellement prises à l’encontre de son prétendu harceleur, a toutefois le droit de voir tranchée la question du harcèlement proprement dit (voir le jugement 3096 [...], au considérant 15) et, en conséquence, de recevoir une réponse de l’administration concernant sa plainte pour harcèlement (voir, en ce sens, le jugement 4207, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3096, 3965, 4207

    Mots-clés:

    Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 10

    Extrait:

    Étant donné que, dans le cadre d’un recours interne, le rôle du Comité d’appel est consultatif, le Directeur général peut rejeter ses recommandations à condition qu’il avance des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir, par exemple, le jugement 2699, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Organe disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]’Organisation s’est bien conformée à son devoir de sollicitude. En effet, la requérante a reçu un préavis de cinq mois, il a été mis fin à son contrat à la date convenue et des motifs justifiant le non-renouvellement lui ont été communiqués, oralement et par écrit (voir le jugement 4321, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4321

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Préavis;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut