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Lieu d'origine (66,-666)

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Mots-clés: Lieu d'origine
Jugements trouvés: 17

  • Jugement 3018


    111e session, 2011
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La[...] prime [de rapatriement] a pour objet d'aider le fonctionnaire recruté sur le plan international dans les efforts qu'il doit accomplir lorsqu'il décide, à la fin de ses rapports de service, de retourner dans son pays d'origine avec l'intention de s'y établir."

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de rapatriement; Lieu d'origine; Statut non local;



  • Jugement 2712


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;



  • Jugement 2639


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Qu'il s'agisse du Règlement du personnel de l'ONU ou du Règlement du personnel de l'OMC, l'Organisation ne reconnaît à ses fonctionnaires qu'une seule nationalité; la nationalité d'un fonctionnaire est déterminée au moment de sa nomination, et son foyer est réputé se trouver dans le pays dont il est ressortissant, à moins qu'il n'y ait des raisons impérieuses de faire une exception."

    Mots-clés:

    Date; Exception; Fonctionnaire; Foyer; Lieu d'origine; Motif; Nationalité; Nomination; Normes d'autres organisations; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."

    Mots-clés:

    But; Egalité de traitement; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Nationalité; Parent; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le pays des foyers "n'est pas nécessairement celui de la nationalité du fonctionnaire. Ce peut être celui avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits en dehors du pays où il travaille (voir le jugement 1985, au considérant 9), par exemple celui dont son épouse est originaire ou celui d'enfants qu'il aurait adoptés ou recueillis en décidant qu'ils doivent maintenir des contacts avec leur milieu d'origine. Aussi l'alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel prévoit-il que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut autoriser un fonctionnaire à prendre le congé dans les foyers dans un pays autre que celui dont il est ressortissant, à condition qu'il fournisse la preuve qu'il a eu sa résidence habituelle dans ce pays pendant une période prolongée avant sa nomination, qu'il y a toujours d'étroites attaches familiales ou personnelles et que le fait d'y prendre son congé n'est pas incompatible avec l'esprit de l'article 5.3 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 5.3 du Statut du personnel de l'UPU et alinéa c) du paragraphe 4 de la disposition 105.3 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 1985

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Différence; Définition; Enfant à charge; Exception; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Voyage autorisé;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le but du congé dans les foyers est [...] de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens. L'article 5.3 du Statut, qui prive du congé dans les foyers le fonctionnaire qui est en poste dans son pays d'origine ou qui continue d'y résider, va donc de soi. L'article 4.5, paragraphe 2, du Statut répond à la même logique, dès lors qu'il prévoit qu'un fonctionnaire peut perdre le bénéfice du congé dans les foyers si, à la suite d'un changement de ses conditions de résidence, il est, de l'avis du Directeur général, considéré comme résident permanent d'un pays autre que celui dont il est ressortissant, pour autant que le Directeur général estime que le maintien de cet avantage serait contraire à l'esprit dans lequel il a été institué."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 4.5, paragraphe 2, et 5.3 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Condition; Congé dans les foyers; Conséquence; Différence; Fonctionnaire; Lien de parenté; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Période; Refus; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."

    Mots-clés:

    Affectation; Baisse de salaire; But; Fonctionnaire; Frais de voyage; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'origine; Mesure de compensation; Montant; Mutation; Paiement; Prolongation de contrat; Période; Taux;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Etant donné que la requérante vivait en Suisse au moment de son engagement, elle n'a pas été recrutée localement pour travailler au Bureau de Bruxelles. Il est exact que l'Association était libre de faire figurer dans ses lettres d'engagement une clause stipulant qu'elle était néanmoins considérée comme ayant le statut local. [...] Etant donné qu'aucune clause du contrat ne prévoit explicitement le statut local, les parties sont présumées ne pas être tombées d'accord sur ce point. Il faut donc en conclure que les contrats, lus en conjonction avec le Statut du personnel, définissent l'ensemble des termes et conditions d'emploi de la requérante, ce qui confère à cette dernière le statut non local et ne donne à l'Association ni le droit ni le pouvoir de la traiter comme si elle avait un autre statut. D'ailleurs, même s'il y avait un doute à ce sujet, c'était à l'Association, qui avait émis tous les documents pertinents, qu'il appartenait de le lever."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Obligations de l'organisation; Offre; Requérant; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a demandé la modification du lieu de ses foyers fixé au moment de son recrutement. L'organisation s'y est refusée. Le Tribunal considère qu'"il serait contraire au principe de l'égalité de traitement qu'un nouveau fonctionnaire qui a des liens étroits avec le pays de l'une de ses deux nationalités bénéficie de la désignation automatique de ce pays comme lieu de ses foyers alors que, dans des circonstances identiques, un autre fonctionnaire se la voit refuser simplement du fait qu'il s'agit d'un cas de révision et non d'une désignation initiale."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Egalité de traitement; Foyer; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Requérant;



  • Jugement 1249


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ni la prise en compte des intérêts supposés du pays dont le requérant était ressortissant, ni le souci de l'organisation de garder des relations confiantes et efficaces avec ses Etats membres, ne peuvent justifier la décision contestée [de mettre fin à l'engagement du requérant]. En effet, ces rapports peuvent être maintenus sans pour autant reconnaître à un Etat membre quelconque le droit d'intervenir dans la gestion du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Etat membre; Indépendance; Lieu d'origine; Nationalité; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Requérant;



  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision lui refusant le transfert de ses foyers dans un pays autre que celui dont il est le ressortissant. Le Tribunal considère que "tant la première détermination des foyers lors du recrutement que leur modification ultérieure impliquent un large pouvoir d'appréciation de l'administration en ce qui concerne la valeur à attribuer aux divers critères de rattachement retenus par le Règlement [...] l'administration est en droit de se fixer certaines lignes de conduite à cet égard, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Le Tribunal ne saurait donc contester la politique de l'organisation qui consiste à fixer systématiquement, sauf indication contraire, les foyers dans le pays d'origine du fonctionnaire et, en cas de modification ultérieure, à n'admettre un transfert dans un autre pays qu'en présence de circonstances suffisamment caracterisées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision; Foyer; Intérêt de l'organisation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour inconduite. L'organisation lui fait notamment grief de ne pas avoir passé son congé dans les foyers dans son pays d'origine, le pays d'origine étant celui dont le fonctionnaire est considéré comme ressortissant. Le Tribunal a estimé en l'espèce que le requérant avait violé la lettre et l'esprit des dispositions règlementaires et que "si celles-ci prévoient des modifications d'itinéraire, encore est-il nécessaire que la transformation du trajet initialement prévu présente le caractère de simple incident de voyage."

    Mots-clés:

    Application; Congé dans les foyers; Exception; Faute; Faute grave; Itinéraire direct; Licenciement; Lieu d'origine; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 525


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5, Résumé

    Extrait:

    On ne saurait exiger dans tous les cas que le foyer coïncide avec la patrie. La disposition applicable recourt au critère des liens les plus étroits, compte tenu du lieu de résidence de la famille, celui où il a été élevé, et où il peut posséder des biens. La décision du directeur repose sur une interprétation erronée, elle se base exclusivement sur des considérations en rapport avec la patrie; il y a erreur de droit.

    Mots-clés:

    Critères; Foyer; Lieu d'origine; Nationalité;

    Considérant 2

    Extrait:

    La notion de foyer "comprend plusieurs éléments qui comptent, certes, l'origine et la nationalité mais aussi les attaches familiales, les liens spirituels, matériels et psychologiques qui déterminent la fixation du foyer, soit le centre d'intérêt et le lieu où il est raisonnable et vraisemblable de penser que l'intéressé fixera sa résidence définitive."

    Mots-clés:

    Autre; Critères; Foyer; Lieu d'origine; Nationalité;



  • Jugement 335


    40e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Par lieu d'origine d'une personne, on entend généralement le lieu où elle a droit de cité ou, du moins, celui où ses ascendants sont établis depuis une ou plusieurs générations. À la rigueur, on peut assimiler au lieu d'origine le lieu de résidence actuel de ses ascendants. En revanche, ce serait étendre le sens des mots contrairement à l'usage que de fixer le lieu d'origine d'un homme marié dans la localité où sa femme a des parents ou des biens."

    Mots-clés:

    Définition; Lieu d'origine;

    Considérant 2

    Extrait:

    Une disposition prévoit que, par décision spéciale et exceptionnellement, la détermination du lieu d'origine peut être changée en cours d'emploi. "Sans fixer avec précision les conditions auxquelles est subordonné le changement du lieu d'origine, ces dispositions réservent le pouvoir d'appréciation de l'organe chargé de les appliquer." Contrôle restreint du Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Exception; Foyer; Lieu d'origine; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 138


    22e session, 1969
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Il est possible d'envisager des circonstances dans lesquelles des dépenses supplémentaires ont dû être engagées uniquement pour l'éducation des enfants dans le pays d'origine où le fonctionnaire a conservé un foyer à l'intention de ses enfants en âge de scolarité. Il faut s'attendre à ce que de telles situations se présentent dans le cas des organisations internationales, qui emploient des fonctionnaires de cultures et de langues multiples, venant des différentes parties du monde. Le Directeur général aurait dû tenir compte de toutes les circonstances et exercer son pouvoir d'appréciation et non pas rejeter par principe la demande du requérant."

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Parents séparés; Résidence;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut