L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 82

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;



  • Jugement 4760


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the failure to establish a medical board to examine the percentage of her permanent loss of function.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014.
    Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;



  • Jugement 4641


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    [Le requérant] n’a pas contesté une décision définitive comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est clair que la «décision» contenue dans la lettre du 2 mai 2013, que le requérant prétendait contester, était une simple étape vers ce qui était ensuite devenu une décision définitive susceptible de recours, en date du 9 octobre 2013, qui l’informait du résultat de l’évaluation de son poste et qu’il a contestée dans le cadre d’un autre recours interne.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même. Ce n’est que lorsqu’il rejette les conclusions et recommandations de l’organe de recours que le chef exécutif d’une organisation est tenu de motiver sa décision (voir les jugements 4307, au considérant 15, et 3994, au considérant 12). Par conséquent, étant donné qu’il a suivi l’avis du Comité consultatif, le Secrétaire général n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4307

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il convient [...] de relever un point. Comme il ressort des dispositions [applicables], les décisions de l’organe de recours sont définitives. Ainsi, contrairement au cadre applicable au recours dans de nombreuses organisations internationales, la décision définitive en cas de recours ne revient pas au chef exécutif de l’organisation. Dans ses moyens, le Centre Sud conteste une partie du raisonnement et des conclusions de l’organe de recours.
    Étant donné que cet organe est investi du pouvoir de prendre une décision définitive contraignante pour l’organisation en vertu du Règlement du personnel du Centre Sud, il est permis de douter que le Centre soit en mesure de contester ses décisions devant le Tribunal. Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans les moyens et le Tribunal ne s’y attardera pas dans le présent jugement.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Estoppel;



  • Jugement 4558


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives.
    Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante.
    Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 10

    Extrait:

    Étant donné que, dans le cadre d’un recours interne, le rôle du Comité d’appel est consultatif, le Directeur général peut rejeter ses recommandations à condition qu’il avance des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir, par exemple, le jugement 2699, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Organe disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4471


    133e session, 2022
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l résulte des jugements 4167 et 4217, concernant justement des plaintes pour harcèlement moral, qu’une décision est entachée d’illégalité lorsque le chef exécutif d’une organisation refuse de communiquer à l’organe paritaire de recours le rapport d’enquête qui a instruit la plainte pour harcèlement du fonctionnaire concerné, ou du moins une copie caviardée de ce rapport. De même, dans le jugement 4217 précité, aux considérants 4 à 6, le Tribunal souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire est en règle générale en droit d’avoir connaissance des pièces sur lesquelles une autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant. Dans le cas d’espèce, la Commission paritaire des litiges, sur l’avis de laquelle le Directeur général dit s’appuyer dans la motivation de sa décision du 15 décembre 2016, n’a pas reçu communication du rapport d’enquête concerné. Le requérant ne l’avait pas reçu non plus au moment où il a été avisé, le 14 janvier 2016, que sa plainte pour harcèlement moral était dorénavant classée. Dans son jugement 4081, le Tribunal rappelle que la motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître les raisons et au Tribunal d’être en mesure d’exercer un pouvoir de contrôle. Ici, le Directeur général n’a ni communiqué l’information ni pris appui sur des motivations de la Commission qui puissent permettre au requérant de comprendre la motivation de la décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167, 4217

    Mots-clés:

    Confidentialité; Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    La nécessité de motiver pleinement et correctement la décision définitive relative à un recours interne a notamment été formulée dans les termes suivants, au considérant 9 du jugement 3727:
    «Le chef exécutif de l’organisation ne peut se borner à expliquer pourquoi, selon lui, l’approche retenue par l’organe de recours interne pour examiner une question est erronée. Il faut aussi qu’il explique le fondement sur lequel repose sa conclusion si elle diffère de celle de l’organe de recours interne [...] En l’espèce, le Secrétaire général ne pouvait se borner à mettre en évidence les vices dans le raisonnement ou dans la procédure de la Commission, dont il estimait qu’ils décrédibilisaient la conclusion de cet organe selon laquelle le poste avait évolué, mais il devait s’efforcer d’expliquer pourquoi il avait conclu que le poste avait été “supprimé”. Il sied donc de déterminer si, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette dernière conclusion était suffisamment motivée dans la décision attaquée.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’approche adoptée par le Président pour déterminer l’incidence de l’état de santé du requérant et établir l’existence éventuelle de circonstances atténuantes était entachée de vices majeurs. La décision attaquée, portant rejet de la demande de réexamen de la décision de révoquer le requérant pour faute, doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Décision définitive; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4404


    132e session, 2021
    Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement d’un montant indûment prélevé sur sa rémunération en raison d’une double imposition nationale de son revenu, ainsi qu’un dédommagement pour le tort moral prétendument subi de ce fait.

    Considérant 3

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois relevé dans sa jurisprudence, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, 3700, au considérant 14, 3876, au considérant 5, ou 3961, au considérant 4).
    En l’espèce, le courriel […] qui avait pour seul objet d’inviter la requérante à produire des documents jugés nécessaires par les services de l’organisation pour pouvoir procéder au remboursement des prélèvements […], relevait d’une simple démarche préparatoire à la décision qui serait finalement prise quant à la mise en paiement des sommes en cause. Ce courriel ne saurait donc s’analyser comme constituant une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et ne pouvait, par suite, être attaqué devant ce dernier (voir, pour le cas analogue d’une demande de production de pièces justificatives requises en vue de l’examen de la revendication d’avantages pécuniaires, le jugement 3876, précité, aux considérants 4 et 5).
    Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512, 3700, 3876, 3961

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Décision définitive; Etape de la procédure; Non-épuisement des voies de recours interne; Production des preuves;



  • Jugement 4379


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’administration de lui communiquer en temps utile des copies non expurgées de documents et de comptes rendus sur lesquels s’est fondé le Bureau des services de contrôle interne pendant l’enquête disciplinaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    [C]’est à tort que le requérant invoque le jugement 4167, au considérant 4, à l’appui de son affirmation selon laquelle le Directeur général aurait violé l’obligation qu’il avait de motiver sa décision de s’écarter des constatations du Comité d’appel mondial. Comme indiqué dans ce jugement, au considérant 4, «le chef exécutif d’une organisation internationale qui ne suit pas une recommandation émanant de l’organe de recours interne doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu». Cette jurisprudence s’applique uniquement lorsqu’une autorité compétente pour rendre une décision définitive s’écarte de la recommandation de l’organe de recours interne. Le Directeur général ayant accepté la recommandation du Comité d’appel mondial dans son intégralité, il n’y avait pas d’autre décision devant être motivée. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel la décision attaquée n’était «pas dûment motivée» est dénué de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4167

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    Parce qu’elle avait rejeté les constatations et recommandations du Comité, le Procureur était dans l’obligation de motiver sa conclusion et d’examiner non seulement les éléments pertinents de preuve à charge comme indices de culpabilité, mais aussi les éléments pertinents de preuve à décharge comme indices d’innocence, y compris la preuve d’alibi. Or elle ne l’a pas fait.

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 19

    Extrait:

    Dans le jugement 4164, au considérant 13, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le cadre de son examen d’un argument similaire : «Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, lorsque le chef exécutif d’une organisation internationale fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est absolument pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par l’organe lui-même.» Le Tribunal a également déclaré ce qui suit dans son jugement 3184, au considérant 10 :
    «Selon une jurisprudence constante,“[l]’exigence de la motivation d’une décision ou d’un avis est destinée à permettre aux personnes ou organes intéressés de savoir quels en sont les motifs [...]. Ce but peut aussi être atteint lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l’autorité se réfère de façon explicite ou implicite, notamment lorsqu’une autorité supérieure fait siens les motifs d’une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé.” (Voir, en particulier, le jugement 1673, au considérant 6.) Le Directeur général n’était donc pas tenu dans sa décision définitive d’apporter une réponse détaillée à chacune des objections soulevées par le requérant. Il lui suffisait d’indiquer pour quels motifs il adoptait ou rejetait la recommandation de l’organe consultatif et quelle était la motivation de la décision initiale.»
    En l’espèce, le Directeur général a fait sien l’avis du Comité de recours, qui lui recommandait de rejeter le recours dans son intégralité et qui était fondé sur les conclusions concises et précises auxquelles il était parvenu (section IV de l’avis), ainsi que sur les résultats des enquêtes menées par l’auditeur interne et le BSCI. Le Tribunal conclut qu’il a été satisfait à l’obligation de motivation pour ce qui est de l’avis du Comité de recours et de la décision définitive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1673, 3184, 4164

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme il est indiqué dans le jugement 4139, au considérant 6, «[l]a jurisprudence du Tribunal admet certes que la décision du chef exécutif d’une organisation soit matériellement communiquée au fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu, par la voie d’un courrier signé du responsable de la gestion des ressources humaines (voir, par exemple, les jugements 2836, au considérant 7, 2837, au considérant 4, 2871, au considérant 7, 2924, au considérant 5, ou 3352, au considérant 7). Mais il faut alors qu’il ressorte sans ambiguïté des termes de ce courrier, ou, à tout le moins, qu’il résulte clairement de l’examen des pièces du dossier, que la décision en cause a bien été prise par le chef exécutif lui-même».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2836, 2837, 2871, 2924, 3352, 4139

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;



  • Jugement 4277


    130e session, 2020
    Bureau international des poids et mesures
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui est au bénéfice d’une pension de retraite depuis le 1er décembre 2017, attaque son «bulletin de paie» pour le mois de janvier 2018.

    Considérant 13

    Extrait:

    [S]auf dans l’hypothèse où un texte prévoit l’exigence d’un avis conforme, une autorité compétente n’est pas tenue de suivre les recommandations d’un organe consultatif interne à l’organisation (voir le jugement 4008, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Décision définitive;

1, 2, 3, 4, 5 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut