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Ancien fonctionnaire (655,-666)

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Mots-clés: Ancien fonctionnaire
Jugements trouvés: 31

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4780


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the monthly amount deducted from her pension as contribution to her after-service health insurance in the period from May 2001 to December 2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours interne; Requête rejetée; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 4775


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to “terminate [her] contract after [her] resignation”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne; Requête rejetée; Saisine directe du Tribunal;

    Considérant 8

    Extrait:

    FAO Manual paragraph 331.4, entitled ‘Appeals by Former Staff Members’, provides that former staff members shall have access to the appeals procedure. FAO Manual paragraph 331.4.1 specifically states that “[f]ormer staff members [...] may lodge an appeal in accordance with the provisions of this Manual Section subject to Manual [paragraphs] 331.4.2 and 331.4.3”.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Procédure interne; Recours interne;



  • Jugement 4759


    137e session, 2024
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’a plus la qualité de fonctionnaire de l’Organisation. Mais le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article II, paragraphe 6, alinéa a), de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé».

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4735


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien membre du personnel de l’OIM au bureau de pays de l’Organisation en Afghanistan, soutient qu'un poste qui a été remis au concours après sa suppression temporaire devrait lui être attribué.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’au moment où il a déposé sa requête, le requérant était un ancien fonctionnaire de l’OIM. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4201, au considérant 3, 2333, au considérant 8, et 1105, au considérant 2). Or, en l’espèce, le requérant invoque un prétendu «droit» au recrutement découlant de son ancien emploi, qui n’existe pas sous quelque forme que ce soit. De plus, il n’avance aucun argument tiré de la violation de son ancien contrat (voir, pour une affaire similaire, le jugement 1941, au considérant 6). Le Tribunal n’est donc pas compétent, en vertu de l’article II de son Statut, pour connaître de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1105, 1941, 2333, 4201

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure de sélection;



  • Jugement 4646


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.

    Considérant 3

    Extrait:

    La requérante déclare dans la formule de requête qu’elle a formé la requête en sa qualité d’ancienne fonctionnaire. Toutefois, selon les stipulations expresses du contrat en vertu duquel elle était employée, la requérante n’avait pas le statut de fonctionnaire de l’OMS. Dès lors que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire ou une ancienne fonctionnaire de l’OMS et qu’elle n’est pas soumise au Statut et au Règlement du personnel de l’OMS, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 3705, au considérant 4, 3551, au considérant 3, et 3049, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3049, 3551, 3705

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Contrat spécial de service; Ratione personae;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux.
    Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4601


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée à la suite d’une plainte pour harcèlement déposée contre lui.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande aussi que, à la suite de l’annulation de la décision attaquée par le Tribunal, injonction soit faite à l’OMC de lui délivrer le badge remis aux retraités pour lui permettre de participer aux activités de l’Assemblée des retraités de l’OMC. Il ressort cependant de la jurisprudence que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer une injonction de cette nature.
    Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le requérant ne se prévaut d’aucune obligation de délivrer le badge de «retraité» de l’OMC qui serait prévue en application des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions des Statut et Règlement du personnel. Le Tribunal n’a donc, en tout état de cause, aucune compétence en la matière, en application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Badge d'accès; Compétence du Tribunal; Interdiction d'accès aux locaux; Ordre de délivrer un badge;



  • Jugement 4582


    135e session, 2023
    Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite la requalification de ses contrats de travail. Elle affirme, en outre, avoir été victime de harcèlement et demande réparation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

    Considérant 2

    Extrait:

    La défenderesse conteste la compétence du Tribunal pour connaître de la requête. Mais, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article II de son Statut, tout fonctionnaire a accès au Tribunal «même si son emploi a cessé». Cette exception d’incompétence sera donc écartée.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4548


    134e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir été embauchée à nouveau par l’OIT.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, «s’il est vrai que les anciens fonctionnaires peuvent saisir le Tribunal, le Statut de celui-ci limite sa compétence aux requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel applicables à l’espèce» (voir le jugement 2903, au considérant 11; voir aussi les jugements 4201, au considérant 3, et 4219, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2903, 4201, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Intérêt à agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe qu’il importe peu qu’il n’y ait plus eu lieu pour le FIDA, en l’espèce, de prendre des mesures de protection vis-à-vis de la requérante dès lors que celle-ci avait quitté l’organisation. Ce n’est en effet pas ce que sollicite l’intéressée, laquelle ne revendique en effet pas l’octroi d’une telle protection, qui serait effectivement sans objet, mais la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle prétend avoir subis à la suite de ces faits.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Harcèlement; Intérêt à agir;



  • Jugement 4517


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le rétablissement de ses droits en matière de santé et de couverture maladie.

    Considérant 3

    Extrait:

    Contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la requérante, les anciens fonctionnaires de l’UIT ont bien accès aux voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. S’il est vrai que, par le passé, seuls les fonctionnaires en activité pouvaient user de celles-ci, ainsi que le Tribunal avait été amené à le constater dans le jugement 2892, aux considérants 6 à 8, puis à le réaffirmer dans plusieurs autres jugements, l’article 11.1 du Statut du personnel a entre-temps été modifié, en 2016, à l’effet, précisément, d’ouvrir désormais l’accès à ces voies de recours aux anciens fonctionnaires. La jurisprudence antérieure est donc caduque [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2892

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Assurance maladie; Devoir de sollicitude;

    Considérant 8

    Extrait:

    [D]ans les circonstances très particulières de l’espèce, le Tribunal estime que, eu égard au grand âge de la requérante et à la fragilité de son état de santé, qui rendent manifestement difficile l’accès concret de celle-ci à l’information concernant ses droits, et au fait qu’elle pouvait en particulier légitimement ignorer, dans ce contexte, la révision statutaire – encore relativement récente – ayant étendu le champ d’application de la procédure de recours interne aux anciens fonctionnaires, il incombait à l’UIT de faire en sorte, au moins à compter de la réception du courrier […] précité, que l’intéressée soit dûment informée des voies et délais de recours dont elle disposait pour contester la décision litigieuse. Même si la jurisprudence du Tribunal ne met pas, en principe, une telle obligation à la charge des organisations, le devoir de sollicitude de l’Union à l’égard de cette ancienne fonctionnaire commandait en effet, en l’occurrence, qu’elle fournisse à celle-ci les informations nécessaires à ce sujet (voir, pour le cas comparable de l’absence d’indication des voies et délais de recours dans la notification d’une décision adressée à un ancien fonctionnaire souffrant d’un grave handicap, le jugement 3012, au considérant 6). Or, cette exigence n’a pas été respectée par l’UIT, sachant que – de façon au demeurant quelque peu choquante sur le plan humain – l’organisation s’est en fait purement et simplement abstenue de communiquer avec l’intéressée depuis le début de la présente affaire et n’a, en particulier, répondu à aucun des deux courriers susmentionnés qui lui avaient été adressés au nom de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3012

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Devoir de sollicitude; Recours interne;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 16

    Extrait:

    En ce qui concerne les dommages-intérêts pour tort moral réclamés par le requérant à raison de la durée du recours interne, il n’est absolument pas évident que l’intéressé ait subi un préjudice moral puisqu’il a quitté l’Organisation en 2016 et, en tout état de cause, il n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4448


    133e session, 2022
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’absence alléguée de décision définitive du Fonds mondial sur sa plainte formelle pour harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une indemnité à raison de la diffamation alléguée est fondée sur l’obligation constante qu’a une organisation de ne pas causer un tel préjudice aux agents en exercice ainsi qu’aux anciens agents. Cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle ressort du considérant 46 du jugement 3613, selon laquelle les organisations internationales sont tenues de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires, et cette obligation, qui résulte des principes généraux régissant la fonction publique internationale, vaut également pour les anciens fonctionnaires d’une organisation (voir aussi le jugement 2861).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3613

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Diffamation;



  • Jugement 4358


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste auquel il avait fait acte de candidature.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’article II du Statut du Tribunal reconnaît que les fonctionnaires dont l’emploi a cessé ont accès au Tribunal (article II, paragraphe 6 a)), par exemple lorsqu’un ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement (voir, par exemple, le jugement 4219, au considérant 17). Toutefois, pour qu’une requête soit recevable, il est nécessaire que le requérant cherche à invoquer l’inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou du Statut du personnel, selon le cas (article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal). Normalement, une personne qui ne fait plus partie des membres du personnel d’une organisation internationale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut plus se prévaloir d’un contrat d’engagement ni d’aucune disposition du Statut du personnel, et aucune disposition applicable à d’anciens fonctionnaires n’est invoquée dans le cadre de la présente procédure.
    En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître (voir, par exemple, les jugements 3774, au considérant 1, et 3709, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3709, 3774, 4219

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione personae; Requête rejetée;



  • Jugement 4337


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de ses demandes de réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Requête rejetée; Réintégration;



  • Jugement 4224


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Epuisement des recours internes; Requête rejetée;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e Tribunal a reconnu que des anciens fonctionnaires pouvaient saisir le Tribunal lorsque, notamment, l’ancien fonctionnaire invoque des droits dont il pouvait se prévaloir dans le cadre de son engagement auprès de l’organisation internationale concernée (voir, par exemple, les jugements 3505, au considérant 3, et 3915, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3505, 3915

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence; Ratione materiae; Ratione personae;



  • Jugement 4201


    128e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’au moment où il a formé sa requête le requérant était un ancien fonctionnaire. Bien que les anciens fonctionnaires des organisations internationales qui reconnaissent la compétence du Tribunal aient accès à celui-ci, une requête déposée par un ancien fonctionnaire doit, comme toute autre requête, invoquer l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement du requérant ou des dispositions du statut du personnel, comme l’exige l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Or, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Ratione materiae; Ratione personae;



  • Jugement 4163


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas traiter sa demande de reclassement de poste au motif qu’il avait quitté le service de l’Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Annulation de la décision; Reclassement; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se fonde sur le jugement 2658. Ce jugement pose le principe, et cela est pertinent en l’espèce, qu’une demande de reclassement présentée par un fonctionnaire en activité peut être maintenue après et nonobstant le fait que la personne a quitté l’organisation. L’ONUDI cherche, pour sa part, à établir une distinction entre les faits ayant conduit à ce jugement et les faits de l’espèce, qui diffèrent. Toutefois, les points de distinction sont sans pertinence quant à l’applicabilité du principe ci-dessus énoncé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2658

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Reclassement;



  • Jugement 4126


    127e session, 2019
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI qui a cessé ses fonctions en octobre 2015, conteste le rejet de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée en mars 2018 contre la présidente du Conseil du Syndicat du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Procédure sommaire; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La requête est irrecevable. Même si l’instruction administrative ICC/AI/2005/005 précise, dans sa section 4, qu’elle s’applique aux anciens fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut (voir, par exemple, le jugement 3889, au considérant 3). En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, n’invoque aucune violation des stipulations de son contrat d’engagement ni de dispositions du Règlement du personnel qui lui étaient applicables alors qu’il était encore fonctionnaire de la CPI. Sa requête, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement; Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3889

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Ratione personae; Recevabilité de la requête;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut