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Conversion d'un contrat (654,-666)

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Mots-clés: Conversion d'un contrat
Jugements trouvés: 19

  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 8

    Extrait:

    Il résulte [de ces] considérations […] que la décision attaquée doit être censurée en tant qu’elle a refusé la requalification du contrat de collaboration extérieure conclu pour la période du 6 novembre au 15 décembre 2006, sachant que, si la défenderesse tente de s’opposer à cette annulation en invoquant l’inviolabilité des termes d’un contrat, cette objection ne peut être retenue en cas d’usage abusif de la réglementation régissant les relations contractuelles entre une organisation et ses agents (voir, par exemple, les jugements 3225, au considérant 7, 3090, au considérant 7, 2838, au considérant 8, ou 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 3090, 3225

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conversion d'un contrat;



  • Jugement 4675


    136e session, 2023
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande la requalification de sa relation d’emploi et la régularisation en conséquence de ses droits à pension.

    Considérant 4

    Extrait:

    [S]i le Tribunal a estimé, dans ces jugements, que les contrats de courte durée successifs conclus avec les requérantes concernées constituaient en fait une relation d’emploi continue appelant une requalification en ce sens, c’est après avoir notamment constaté – et expressément relevé – que ces contrats avaient été renouvelés sans aucune interruption notable (voir les jugements 3225, au considérant 8, et 3090, au considérant 7). De fait, il ressortait des pièces produites dans les affaires en question que les contrats de courte durée des intéressées s’étaient succédé sans solution de continuité, sous la seule réserve de très brèves interruptions, ce qui révélait que la décomposition de la relation d’emploi en multiples engagements
    temporaires à laquelle avait procédé l’organisation présentait un caractère artificiel.
    Or, dans la présente espèce, la condition d’absence d’interruption notable ainsi posée par la jurisprudence n’est nullement satisfaite. Il ressort en effet d’un tableau récapitulatif des contrats de travail de la requérante fourni par l’intéressée elle-même dans sa requête que la relation d’emploi entretenue par celle-ci avec l’OMSA entre le 2 janvier 2002 et le 31 janvier 2013 a connu de nombreuses et longues interruptions, correspondant peu ou prou au second semestre de chaque année, dont la durée allait jusqu’à huit mois. Il en résulte que, sur la période en cause, la durée cumulée de l’ensemble des contrats temporaires de la requérante n’atteignait qu’environ cinq ans et quatre mois (et non, d’ailleurs, six ans, ainsi que l’affirme par erreur l’intéressée dans ses écritures), soit pas même la moitié de la durée globale de onze ans et un mois que représentait cette période.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3090, 3225

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement aux cas des requérants en cause dans la présente instance, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse oppose à l’ensemble des requêtes une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours internes formés par les intéressés.
    S’agissant des huit requérants qui se sont vu octroyer un contrat d’engagement temporaire à l’issue de la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée, force est en effet de constater que les intéressés n’avaient pas contesté, dans le délai de huit semaines dont ils disposaient à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision par laquelle leur avait été attribué ce contrat d’engagement temporaire. Il ressort au demeurant de l’examen des contrats en cause que les requérants concernés avaient signé ceux-ci en mentionnant expressément qu’ils «accept[aient] sans réserve l’engagement temporaire qui [leur était] offert». Les demandes de requalification de leur relation d’emploi qu’ils ont ultérieurement présentées étaient ainsi tardives.
    En outre, le Tribunal relève que la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160, s’agissant des conséquences de l’absence de contestation dans le délai de recours d’une décision attribuant un contrat d’engagement temporaire à l’issue d’une période d’emploi sous forme de contrats de courte durée, ne peut que valoir, à plus forte raison, pour une décision octroyant, à ce stade, un contrat de durée déterminée. L’attribution à certains agents, au terme d’une telle période d’emploi, d’un contrat de ce dernier type, dont la nature diffère plus fondamentalement encore de celle des contrats de courte durée, constituait en effet, a fortiori, une novation dans les rapports juridiques entre les parties et emportait, de la même façon, régularisation de la situation contractuelle des agents en question.
    Or, les trois requérants qui se sont ainsi vu directement octroyer un contrat de durée déterminée à l’issue des renouvellements de leur contrat de courte durée s’étaient, en ce qui les concerne, abstenus de contester la décision leur ayant attribué celui-ci dans le délai de recours susmentionné et avaient d’ailleurs, eux aussi, accepté leur nouveau contrat sans formuler aucune réserve. Ils n’étaient donc pas non plus recevables à demander ultérieurement la requalification de leur relation d’emploi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Durée déterminée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si les divers requérants avaient demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, leurs prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où les intéressés exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire ou d’un contrat de durée déterminée n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’ils étaient alors employés dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de leur relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Requalification d'un contrat; Requête rejetée;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que la demande de requalification de sa relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’elle «revêt[irait] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement à obtenir «la réparation du tort subi» du fait de «la faute commise par la défenderesse pour avoir fait un usage abusif et dévoyé de la réglementation en matière de contrats précaires et dérogatoires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation d’une décision individuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celle-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elle ait été contestée dans le délai de recours applicable. Au demeurant, suivre l’intéressé dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement au cas du requérant dans la présente affaire [...].
    Force est de constater, en effet, que le requérant n’avait pas contesté, dans le délai de huit semaines dont il disposait à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision du 19 novembre 2012 par laquelle lui avait été attribué le contrat d’engagement temporaire dont il a bénéficié à compter de cette date. Il ressort au demeurant de l’examen de ce contrat que l’intéressé avait signé celui-ci, le 23 novembre suivant, en mentionnant expressément qu’il «accept[ait] sans réserve l’engagement temporaire qui [lui était] offert». La demande de requalification de sa relation d’emploi qu’il a ultérieurement présentée, le 16 septembre 2016, en vue de bénéficier d’une reconstitution de carrière, était ainsi tardive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si le requérant avait demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où il était employé dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, ses prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où l’intéressé exerçait ses fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’il était alors employé dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de sa relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;



  • Jugement 4165


    128e session, 2019
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui verser certaines indemnités au moment de sa cessation de service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal relève que les jugements 2838 et 3110 concernaient des personnes employées au titre de plusieurs contrats de courte durée avec des interruptions de service par une autre organisation qui avait des règles spécifiques régissant les conditions d’emploi de ses fonctionnaires engagés au titre de contrats temporaires. C’est sur ce fondement que le Tribunal a ordonné que les contrats de courte durée soient convertis en contrats de durée déterminée. En l’espèce, la requérante n’a invoqué aucune disposition réglementaire de l’OIAC qui soit similaire aux dispositions en question dans ces jugements.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2838, 3110

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande la requalification de sa relation contractuelle avec l’Organisation au motif que, dans les faits, elle «fai[sai]t carrière» au sein de celle-ci. Mais le Tribunal note que, pour une grande partie de sa durée, cette relation a pris la forme de contrats d’engagement en qualité de consultante ou de surnuméraire ou encore de contrats d’honoraires qui, en vertu de la disposition 100.2 du Règlement du personnel, ne confèrent pas à leur titulaire le statut de membre du personnel. Or, l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à établir que l’Organisation aurait ainsi fait un usage abusif de ces différents types de contrats. Le Tribunal observe d’ailleurs que l’intéressée n’avait jamais demandé la requalification de sa relation contractuelle avant le non-renouvellement de son dernier engagement. Dès lors, sa demande tendant à une telle requalification sera rejetée.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l n’y a, à l’évidence, rien dans ces dispositions qui ouvrait droit pour le requérant à une requalification de son contrat de durée déterminée. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 11

    Extrait:

    [I]l n’y a, à l’évidence, rien dans ces dispositions qui ouvrait droit pour la requérante à une requalification de son contrat de durée déterminée. Il n’y a rien non plus dans la jurisprudence du Tribunal qui prévoie un tel droit.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat;



  • Jugement 3943


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la requalification de leur relation d’emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conversion d'un contrat; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3829


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3828


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3772


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer un contrat sans limitation de durée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation dont jouit une organisation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la transformation d’un engagement à durée déterminée en engagement permanent (voir le jugement 1349, au considérant 11). Une telle décision n’est soumise qu’à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir les jugements 2694, au considérant 4, et 3005, au considérant 10). Le Tribunal ne saurait notamment substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation appelée à se prononcer sur les mérites respectifs de différents fonctionnaires à titulariser.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694, 3005

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3624


    121e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-conversion de son engagement de courte durée en contrat de durée déterminée et le fait que ses allégations de harcèlement n’aient pas fait l’objet d’une enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3619


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Concours; Conversion d'un contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Requête admise;



  • Jugement 3571


    121e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions à concurrence de sa durée effective de travail.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conversion d'un contrat; Pension; Requête admise;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3036

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3225


    115e session, 2013
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande avec succès la requalification de ses contrats de courte durée en contrats de durée déterminée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conversion d'un contrat; Courte durée; Requête admise;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conversion d'un contrat; Durée indéterminée; Harcèlement; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 3005


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de droit automatique à la conversion d’un engagement à durée déterminée en engagement permanent. L’article 15bis des Conditions d’emploi des agents contractuels prévoit qu’«un contrat à durée déterminée ne confère [...] [aucun] droit à une conversion en un autre type d’emploi». En outre, même si les quatre conditions énoncées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 15bis sont remplies, l’agent concerné n’a pas droit à un engagement permanent mais «peut être nommé fonctionnaire à un emploi permanent correspondant devenu vacant». De plus, la création d’un poste permanent au budget ne signifie pas automatiquement qu’un agent ait droit à un engagement permanent.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut