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Externalisation (648,-666)

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Mots-clés: Externalisation
Jugements trouvés: 10

  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il ressort [...] du dossier que les fonctions de statisticien que [le requérant] exerçait au sein du DGRH ne correspondaient plus, à l’époque desdites décisions, aux besoins de ce département. De fait, la réalisation des projets informatiques auxquels le requérant consacrait l’essentiel de son activité – à savoir ceux relevant du «portefeuille ERP» – devait arriver à son terme en juin 2017. Bien plus, grâce à de nouvelles applications, l’élaboration de statistiques concernant la gestion des ressources humaines pouvait désormais être opérée par les différentes unités administratives de l’OMPI elles-mêmes au lieu de requérir systématiquement l’intervention d’un spécialiste en la matière rattaché au DGRH, de sorte que ce département n’avait plus besoin de l’affectation d’un statisticien à plein temps. Contrairement à ce que soutient le requérant, la description de fonctions afférente à son emploi, telle qu’elle avait été établie en 2008, était ainsi fondamentalement remise en cause, étant observé que la teneur d’un document de ce type ne confère au demeurant aucun droit au maintien du poste auquel il se rapporte.
    Il apparaît ainsi que la suppression de l’emploi exercé par l’intéressé reposait bien sur des motifs suffisant à la justifier et, par suite, que la décision de non-renouvellement de contrat litigieuse reposait elle-même, conformément à l’exigence rappelée au considérant 16 b) [...], sur des raisons objectives et valables.

    Mots-clés:

    Description de poste; Externalisation; Motivation; Suppression de poste;



  • Jugement 4587


    135e session, 2023
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 16

    Extrait:

    Concernant les conclusions de l’organe de recours selon lesquelles il existait des raisons valables, objectives et justifiées de supprimer la traduction interne et donc, en fin de compte, de ne pas renouveler le contrat de la requérante, malgré le désaccord compréhensible de celle-ci, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’analyse effectuée par l’administration et de l’évaluation des coûts réalisée, il était justifié d’externaliser les services de traduction, ce qui permettait de faire des économies importantes tout en réduisant les délais de traduction et en augmentant le nombre de langues traduites. Cela est confirmé par les écritures déposées ainsi que par les annexes. Dans le jugement 3376, au considérant 2, le Tribunal a indiqué que «[l]’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Externalisation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4194


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Examen en plénière; Externalisation; Intérêt à agir; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3940


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Externalisation; Intérêt de l'organisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans son jugement 3376, le Tribunal a [...] rappelé que l’organisation «qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).»
    [...]
    Le manque de transparence relevé par le Conseil d’appel est corroboré par les pièces du dossier desquelles il résulte que le requérant s’est adressé à de multiples reprises à sa hiérarchie, sans que cette dernière ne lui fournisse une information suffisante quant aux raisons et aux modalités de l’externalisation des tâches qui étaient les siennes. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’Organisation ait fait le nécessaire pour prévenir autant que possible les impacts négatifs du recours à des contrats de service sur la situation du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756, 1780, 2519, 2919, 3376

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Externalisation; Obligation d'information;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée déterminée; Externalisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 3615


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, en sa qualité de représentant du personnel, la pratique de l’OEB en matière d’externalisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal a récemment eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut contester une décision relative à l’externalisation de certaines fonctions. Il a conclu qu’il résultait des dispositions de l’article II, paragraphe 1, de son Statut, qu’un fonctionnaire ne peut contester devant le Tribunal l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où celle-ci a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement (voir le jugement 3376, au considérant 3). Cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce vu que le requérant ne tente même pas d’expliquer comment l’externalisation en question ou le processus de centralisation qu’il conteste devant le Tribunal a des effets négatifs directs sur lui ou sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Qualité pour agir;



  • Jugement 3460


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que l'Organisation avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et il a rejeté la requête selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2367, 2703

    Mots-clés:

    Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3376


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’ouverture d’une enquête au sujet de la légalité de l’externalisation de certaines prestations vers une société privée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Externalisation; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    "L’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité determine (voir les jugements 3225, au considérant 6, 3275, au considérant 8, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).
    L’organisation qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).
    Il résulte de ce qui précède et de l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester devant celui-ci l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1756, 1780, 2156, 2519, 2919, 3041, 3225, 3275

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Externalisation;



  • Jugement 3373


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a jugé que l’Organisation, après avoir externalisé une partie du travail accompli par le requérant, a manqué à son devoir de sollicitude en ne veillant pas à ce que la mise en œuvre de ce dispositif n’entraîne pas de difficultés financières pour le fonctionnaire en question.

    Considérant 7

    Extrait:

    "L’examen du dossier démontre que l’externalisation d’une partie des tâches confiées au requérant a eu pour conséquence un abaissement brutal de son niveau de rémunération. La stabilité de sa rémunération constituait pour lui une attente légitime."

    Mots-clés:

    Externalisation; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Externalisation; Requête admise;



  • Jugement 3343


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, agissant en qualité de représentante du personnel, conteste la décision de passation de marché par entente directe entre l’Organisation et un cabinet de consultant extérieur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut