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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 3580


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, qui occupait le poste de chef du Bureau de l'UNESCO à Kinshasa, prétend avoir été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;



  • Jugement 3579


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint de la violation de ses «droits procéduraux» devant le Conseil d’appel, de la suppression de deux éléments de son indemnité de mobilité et d’avoir été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Droit; Harcèlement; Requête admise; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3577


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent le rejet implicite de leurs allégations de harcèlement, résiliation abusive de contrat et maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Imputable au service; Jonction; Licenciement; Maladie; Requête rejetée;



  • Jugement 3545


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant frappée de forclusion, elle est rejetée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Forclusion; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 3537


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de concours et formule des allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Concours; Harcèlement; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3488


    120e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Il existe toutefois des éléments qui montrent que, nonobstant ces problèmes internes au sein de l’AIS, le requérant a subi un harcèlement qui ne résultait pas simplement des circonstances liées à un dysfonctionnement généralisé. Ils attestent que le supérieur hiérarchique direct du requérant était dans une certaine mesure responsable du retard dans la prolongation de son contrat. Ils attestent également que le requérant ne recevait jamais de réponse écrite à ses rapports professionnels. Ils témoignent aussi que, contrairement aux dispositions de l’article 530 du Règlement du personnel, son supérieur hiérarchique direct ne le rencontrait que rarement pour discuter des questions administratives et techniques. Dans certains cas, il a laissé à M. L. le soin de superviser directement le requérant, alors que M. L. n’avait aucun rapport hiérarchique avec le requérant. Il y a également des preuves que les ressources financières nécessaires pour permettre au requérant d’accomplir les missions qui lui avaient été confiées n’ont jamais été mises à sa disposition et que son supérieur hiérarchique direct a omis d’établir en bonne et due forme un rapport de planification et d’évaluation de son travail en 2003 ou une étude de faisabilité, comme cela était requis, mais a demandé ensuite une prolongation de son contrat d’une année seulement en raison de résultats ne répondant pas aux attentes et de problèmes de comportement.
    Ces faits témoignent d’un comportement que toute personne raisonnable aurait considéré comme offensant, dégradant, humiliant et embarrassant, et donc constitutif de harcèlement aux termes de l’annexe à la Politique de l’OPS relative au harcèlement. En conséquence, l’argument du requérant selon lequel il aurait subi un harcèlement est fondé.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Supérieur hiérarchique;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Intérêt de l'organisation; Mutation; Requête admise;



  • Jugement 3485


    120e session, 2015
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement pour manque de preuves.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Une personne accusée de harcèlement ne saurait invoquer pour sa défense l’absence d’intention ou de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Normalement, le Tribunal aurait renvoyé cette affaire devant la CPI, ordonnant que la plainte pour harcèlement soit traitée en bonne et due forme. Toutefois, au vu du temps qui s’est écoulé depuis la période au cours de laquelle le harcèlement allégué a eu lieu et de la nature des preuves dont il dispose, le Tribunal est en mesure de statuer sur la question du harcèlement."

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a répétition de la même conduite ou d’une conduite similaire peut se révéler, au fil du temps, comme un harcèlement à l’encontre du plaignant."

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, une conduite relevant du harcèlement sur une période prolongée constitue un élément sur lequel il est possible de s’appuyer pour prouver l’existence d’une conduite plus récente relevant du harcèlement et le harcèlement peut être l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, pourraient ne pas être considérées comme du harcèlement (voir les jugements 2100, au considérant 13, 2553, au considérant 6, 3318, au considérant 7, 3233, au considérant 6, et 3347, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2553, 3233, 3318, 3347

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Il n’est pas contesté que certaines de[s] plaintes [du requérant] sont restées sans réponse. Cela démontre un certain degré d’indifférence concernant les préoccupations qu’il avait exprimées. Cela constitue non seulement un autre aspect du harcèlement mais aussi un manquement au devoir de sollicitude de la CPI envers le requérant. Ces éléments, auxquels s’ajoute la violation du droit à une procédure régulière, justifient que le Tribunal lui octroie des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 3447


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la requérante n'a pas prouvé le harcèlement qu'elle estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Dans son rapport détaillé, la Commission a clairement fait référence aux nombreuses écritures et allégations de la requérante et démontré dans ses constatations et conclusions qu’elle avait bien compris et examine tous les éléments du dossier dont elle était saisie, mais qu’elle n’a tout simplement trouvé aucune irrégularité dans la procédure d’enquête ni dans la conclusion qu’il n’y avait pas eu harcèlement. Les elements de preuve que fournit la requérante pour démontrer que les constatations de la Commission, ou la procédure, étaient viciées ne sont pas convaincants. «Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal estime que, “pour qu’il y ait harcèlement psychologique, il n’est pas nécessaire qu’une intention de harceler soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement psychologique si la conduite reprochée peut raisonnablement s’expliquer […].” […] La requérante n’a pas démontré que les constatations et les conclusions de [la Commission] étaient entachées d’une erreur susceptible d’entraîner leur révision. Les situations et les événements qu’elle cite comme exemples de harcèlement psychologique ne peuvent être considérés comme tels parce qu’il existe une explication raisonnable pour chacun d’entre eux.» (Voir le jugement 3192, au considérant 15.) Il apparaît clairement dans les écritures des deux parties que les situations dans lesquelles la requérante a eu le sentiment d’être harcelée peuvent raisonnablement être expliquées par les impératifs de l’Organisation en matière de gestion. Pour l’essentiel, le différend qui est à l’origine des allégations de harcèlement trouve son explication dans les mauvaises relations de travail qui existaient entre la requérante et d’autres membres de l’équipe d’ILO/AIDS.
    [...]
    [L]e Tribunal conclut que la requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle avait été victime de harcèlement et estime qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste dans l’appréciation des pièces du dossier par la Commission. Les relations de travail étaient certes tendues, mais pas en raison d’une mauvaise conduite ou d’un comportement anormal de la hiérarchie de la requérante. Il y a lieu de noter que la situation aurait pu être évitée si la direction avait été plus attentive aux besoins de la requérante et à ses antécédents, dans la façon dont elle a traité les demandes de l’intéressée et formulé ses réponses. Toutefois, le Tribunal reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de prendre en considération les besoins de chaque fonctionnaire, car le produit ou le résultat du travail effectué est souvent considéré, à juste titre, comme étant prioritaire par rapport aux intérêts personnels; il ne peut dès lors pas affirmer qu’il y ait eu un quelconque manquement au devoir de sollicitude (voir, par exemple, les jugements 2587, au considérant 10, et 3192, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2587, 3192

    Mots-clés:

    Harcèlement; Organe de recours interne; Rapport;

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a requérante affirme que la durée de l’enquête, plus de neuf mois, est excessive. Le Tribunal estime que les affaires de harcèlement, en particulier, doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 2642, au considérant 8). En l’espèce, le Tribunal estime que la période de neuf mois qui a été nécessaire pour mener à bien l’enquête sur le harcèlement n’est en aucun cas excessive au vu de la longueur de la réclamation elle-même et de ses nombreuses annexes, plus de trois cents, qu’il a fallu examiner. Les conclusions de la requérante relatives à l’enquête sont rejetées comme étant dénuées de fondement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Retard;



  • Jugement 3442


    119e session, 2015
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Annulation de la décision; Egalité de traitement; Harcèlement; Imputable au service; Invalidité; Jonction; Requête admise;



  • Jugement 3416


    119e session, 2015
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant n'ayant pas corroboré son allégation de harcèlement par des faits précis, le Tribunal a rejeté la requête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 1

    Extrait:

    Comme l’a maintes fois déclaré le Tribunal dans sa jurisprudence, l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime (voir les jugements 3233, au considérant 6, et 3192, au considérant 9, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3233

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3400


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès la décision relative à la réponse donnée par la FAO à sa plainte pour harcèlement et son rapport d'évaluation pour 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Jonction; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal est convaincu qu’il y a eu harcèlement comprenant des remarques incessantes, gratuites et inutiles, et des insultes intentionnelles portant sur la compétence professionnelle de la requérante.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 7

    Extrait:

    La question de savoir si un comportement est répréhensible ou non dépend de la nature de ce comportement, et non de l’intention sous-jacente. De manière générale, la question de savoir si le comportement est dirigé contre une personne et s’il est offensant pour elle ne dépend pas, encore une fois, de l’intention ou, à tout le moins, de l’existence d’une intention de harceler. Par ailleurs, cette définition englobe le cas de figure où la personne ayant un comportement répréhensible ignore qu’elle a agi de manière offensante mais aurait raisonnablement dû le savoir. Dans ce dernier cas tout au moins, l’élément intentionnel n’entrerait pas en ligne de compte. C’est en substance ce qui ressort de la jurisprudence du Tribunal en matière de harcèlement moral (voir, par exemple, le jugement 2524, au considérant 25).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2524

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement sexuel; Intention des parties;



  • Jugement 3377


    118e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision rejetant sa plainte pour harcèlement, notamment en ce qu’il a été privé de travail et n’a pas été traité avec dignité.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ressort du dossier que l’Organisation a manqué au devoir qui lui incombe de veiller à préserver la dignité du requérant en lui confidant un travail concret pendant les trois dernières années où il était engage par l’Organisation. De fait, il a été continuellement exclu des activités au cours de cette période, ce qui constitue du harcèlement, que la circulaire administrative no 2007/05 de la FAO proscrit expressément."

    Mots-clés:

    Harcèlement; Respect de la dignité;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il ressort en outre du dossier que l’Organisation a également négligé le devoir qui lui incombait de veiller à ce que les plaintes du requérant soient traitées de façon proactive. La circulaire no 2007/05 demande aux supérieurs hiérarchiques de s’assurer que la politique en matière de prévention du harcèlement est respectée en pregnant rapidement des mesures correctives pour éviter ou contrer tout acte menaçant ou compromettant la dignité d’un membre du personnel. Aucun élément ne vient étayer le fait que de tells mesures correctives aient rapidement été prises pour remédier à la situation du requérant."

    Mots-clés:

    Harcèlement; Respect de la dignité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3365


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant sa plainte pour harcèlement et déni de justice.

    Considérant 15

    Extrait:

    La politique sur la prévention du harcèlement à l’OMS, entrée en vigueur le 7 septembre 2010, prévoit en son paragraphe 8.5 que, «lorsque le CRA ou le CAS est saisi d’un appel contenant une allégation de harcèlement […], il statue sur ce volet de l’appel conformément à son Règlement intérieur».
    En outre, l’addendum provisoire du 22 novembre 2010 au Règlement intérieur du CAS (révision no 1) était une mesure provisoire qui devait s’appliquer jusqu’à ce que le CAS adapte son Règlement intérieur à la politique sur la prévention du harcèlement.
    Cet addendum prévoyait que, lorsque le CAS est saisi d’un appel qui inclut une allégation de harcèlement, le Comité soumet cet aspect de l’appel au directeur de l’IOS et suspend l’examen de l’appel en attendant de recevoir la décision finale du Directeur général à ce sujet. À la réception de la décision du Directeur général (laquelle comprend, le cas échéant, le rapport de l’IOS), le CAS reprend l’examen de l’appel originel. Le Comité «sera guidé» par la décision du Directeur général pour l’aspect de l’appel qui concerne le harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Règles de l'organisation;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire, lorsqu’il formule des allégations de harcèlement, a droit à ce que ces dernières soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur (voir le jugement 2642, au considérant 8). Si une organisation s’abstient à le faire, elle commet non seulement une violation de ses propres politiques et règles, mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2642

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise; Requête rejetée;



  • Jugement 3347


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision rejetant sa plainte pour harcèlement ainsi que la régularité de la procédure de recours interne et de la procédure d’enquête.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît qu’une fois l’enquête commence elle a été menée à son terme sans délai mais, étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations de harcèlement dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir le jugement 3069, au considérant 12). Un délai de cinq mois avant que l’enquête sur une plainte pour harcèlement ne soit engagée est déraisonnable et, en l’occurrence, il a également contribué à la lenteur globale de la procédure de recours interne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Retard;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi que «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allegation de harcèlement» (voir le jugement 2100, au considérant 13, ainsi que la jurisprudence qui y est citée). Lorsque l’allégation de harcèlement repose sur une suite d’événements, la date du dernier événement est celle à retenir pour le calcul des délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;



  • Jugement 3337


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que sa plainte pour harcèlement n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, le requérant demande au Tribunal de condamner l’Organisation pour manquement à son devoir de sollicitude.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les allégations de harcèlement au travail doivent être prises très au sérieux, et les organisations internationales doivent diligenter au plus vite une enquête approfondie en cas d’allégations à ce sujet. Cela relève du devoir qui incombe à l’organisation de protéger ses fonctionnaires contre toute atteinte à leur dignité. [...] C’est en relation avec cette obligation que le Tribunal, dans le jugement 3069, au considérant 12, a souligné que les organisations internationales sont tenues de veiller à ce qu’un organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur des allégations de harcèlement fonctionne correctement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3318


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Cette question se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est en effet pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25), l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours exigé que l’accusation de harcèlement soit corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peut justifier une telle accusation (voir les jugements 2100, au considérant 13, et 3233, au considérant 6). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2861, 3233

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3315


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de son droit à une procédure régulière et pour harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Requête admise; Violation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel mais n’a pas rapporté les preuves d’un préjudice reel découlant d’un acte illégal qui lui auraient permis d’obtenir des dommages-intérêts à cet égard, sans compter que les événements en question ont eu lieu quelques années avant qu’elle ne forme sa requête. En conséquence, le Tribunal ne lui accorde pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Il n’y a pas lieu non plus de lui accorder des dommages-intérêts exemplaires. En revanche, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral du fait des violations flagrantes de son droit à une procédure régulière, ainsi que pour le harcèlement institutionnel qu’elle a subi. Il s’agit là de violations graves, pour lesquelles le Tribunal accorde à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 65 000 dollars des États-Unis. Il lui accorde également 3 000 dollars au titre des dépens.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Violation;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, dans le jugement 3250, au considérant 9, que, lorsqu’il n’était pas possible d’identifier un exemple précis de harcèlement institutionnel délibéré, une longue série d’erreurs de gestion et de négligences de la part d’une organisation, portant atteinte à la dignité et à la carrière professionnelle d’un employé, pouvait constituer du harcèlement institutionnel. Les moyens recevables, admis au considérant 21 du présent jugement, et les allégations de la requérante soumises à l’appui, si elles sont prouvées, peuvent individuellement et ensemble justifier une conclusion de harcèlement institutionnel. On ne saurait opposer la forclusion à la requérante puisque l’un des motifs de son recours, introduit le 25 avril 2010, était qu’on lui avait refusé et qu’on lui refusait toujours une chance équitable d’obtenir un emploi au sein de l’Organisation, ce qui lui causait un préjudice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250

    Mots-clés:

    Harcèlement; Harcèlement institutionnel;



  • Jugement 3314


    117e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction de l’administration et au retard pris dans le traitement de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon [la] jurisprudence [du Tribunal], en cas d’allégation de harcèlement sur le lieu de travail, les organisations internationales doivent procéder à une enquête approfondie en veillant à ce que les garanties d’une procédure régulière soient respectées et la personne accusée protégée. L’enquête doit être menée avec diligence et sérieux; les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général; les règles doivent être appliquées correctement et la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne doit pas être stigmatisée ni faire l’objet de représailles. (Voir, par exemple, le jugement 2973, au considérant 16.) Les organisations internationales sont également tenues de veiller à ce que les organes chargés des enquêtes et des recours internes qu’elles ont mis en place fonctionnent correctement. (Voir, par exemple, le jugement 3069, au considérant 12.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3069

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation;

    Considérant 26

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour tort matériel. Selon la jurisprudence du Tribunal, tout requérant doit prouver le préjudice effectivement subi du fait d’un acte illégal pour obtenir gain de cause en la matière. Or la requérante n’a pas rapporté cette preuve. En conséquence, le Tribunal ne lui accordera pas de dommages-intérêts pour tort matériel. Toutefois, la requérante a droit, en raison des manquements que le Tribunal a constatés, à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Harcèlement; Préjudice;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise; Retard; Réparation;

    Considerant 25

    Extrait:

    [L]’OMS a privé la requérante de son droit à une procédure régulière dans le cadre de l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement. En raison du retard qui s’en est suivi, la requérante a continué à subir des actes de harcèlement. L’Organisation a également manqué à son devoir d’offrir des moyens de recours interne efficaces du fait de la lenteur excessive des procédures devant le Comité régional d’appel et devant le Comité d’appel du Siège. La requête est donc sur ces points totalement fondée et la requérante a droit à des dommages-intérêts.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, même s’il ne s’est produit qu’un seul acte préjudiciable, une allégation de harcèlement est une question grave qui doit donner lieu à une enquête approfondie afin de déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire (voir le jugement 2553, au considérant 6, et le jugement 2771, au considérant 15). Le Tribunal estime que le [Comité consultatif de discipline] aurait dû faire comparaître les témoins disponibles pour l’aider à mener une enquête approfondie sur l’affaire, d’autant que les parties donnaient des faits des versions discordantes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553, 2771

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Témoin;



  • Jugement 3299


    116e session, 2014
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès une décision confirmant le maintien dans son dossier personnel d’une lettre d’avertissement, ainsi que le non-renouvellement de son contrat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut