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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Requête admise;

    Considérants 9-11, 14 et 17

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, dans la décision attaquée, le Directeur général n’a pas correctement analysé s’il était opportun ou non de prévoir des mesures de réparation pour le préjudice moral subi par la requérante en sa qualité de victime du harcèlement constaté par l’enquêtrice dans son rapport et reconnu par l’Organisation.
    Ce faisant, le Directeur général a méconnu [l]es dispositions [qui] établissaient le droit de la requérante à obtenir des explications sur les mesures de réparation qui pouvaient s’imposer compte tenu du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête, exercice auquel le Directeur général ne s’est toutefois pas prêté dans le cadre de la décision attaquée. […]
    De ce point de vue, le Tribunal relève que les observations du Directeur général dans la décision attaquée quant aux mesures disciplinaires ou correctives qui n’ont pas pu être prises du fait du départ à la retraite de M. N et de Mme D. ne concernaient pas les mesures de réparation relatives à la victime du harcèlement, soit l’intéressée.
    En outre, le Tribunal relève que le Directeur général semble avoir considéré que le versement des prestations perçues par la requérante au titre de l’annexe II au Statut du personnel, en conséquence de la reconnaissance comme maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles des problèmes de santé dont elle a été victime du fait du harcèlement, couvrait l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée. Or, ces prestations n’ont pas vocation à couvrir le préjudice moral ayant résulté de ce harcèlement.
    Le Tribunal note par ailleurs que l’autre mention du Directeur général contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le rapport d’enquête contribuerait dans une certaine mesure à clore l’affaire, ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une mesure de réparation adéquate.
    En ce qui concerne la considération du Directeur général selon laquelle, si la requérante avait besoin d’un soutien ou d’une assistance supplémentaire, il l’encourageait à faire part de ses besoins à HRD, il ne s’agit pas davantage d’une mesure de réparation.
    […] L’Organisation ajoute que, lorsqu’un droit à réparation existe, il est expressément prévu par les textes applicables. Or, selon elle, aucune disposition expresse n’imposerait au Directeur général d’octroyer une réparation financière dans le cadre de la procédure de règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement.
    Le Tribunal ne peut suivre la défenderesse dans cette lecture des dispositions applicables, qui prévoient expressément un droit à réparation pour le fonctionnaire victime de harcèlement et imposent au Directeur général de considérer les mesures de réparation qui doivent être prises dans une situation où un harcèlement est reconnu. Soutenir qu’aucune disposition expresse n’oblige le Directeur général à octroyer une réparation financière procède d’une confusion entre le droit à la réparation et la nature de la réparation qui pourrait être octroyée. Il est vrai qu’une mesure de réparation n’implique pas automatiquement l’octroi d’une indemnisation financière et que, parfois, des mesures autres que le versement d’une somme d’argent peuvent se révéler adéquates, mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait d’abord à l’Organisation de déterminer quelle mesure de réparation s’imposait au bénéfice de l’intéressée dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait de manière appropriée.
    Du reste, dans le jugement 4602, aux considérants 14 et 16, le Tribunal a rappelé que, même dans une situation où les dispositions du Statut, des règlements ou des politiques internes d’une organisation internationale ne prévoient pas directement la possibilité d’octroyer une indemnité aux victimes d’un harcèlement, sa jurisprudence reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée:
    «14. Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15:
    “Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, ‘étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager [...] l’enquête [...]’ (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, ‘une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle’ (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.”
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).
    [...]
    16. Le Tribunal relève que la position de l’OMC ne consiste pas à dire que les victimes de harcèlement n’ont pas droit à une indemnisation. Elle insiste plutôt sur le fait que la réparation doit se limiter à l’indemnisation du préjudice causé et que la constatation d’un acte illégal ne constitue pas en soi un motif suffisant d’indemnisation. De fait, d’après les affirmations contenues dans les écritures de l’OMC, le Tribunal comprend que l’Organisation reconnaît l’émotion intense éprouvée par la requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnisation supplémentaire et ne souhaite en aucun cas, par son rejet, minimiser ses sentiments à cet égard. Toutefois, l’OMC souligne que toute demande d’indemnisation supplémentaire sollicitée par la requérante doit néanmoins respecter les obligations légales applicables. À ce sujet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que chaque requérant qui demande des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, 1942, au considérant 6, et 732, au considérant 3), et que la charge de la preuve incombe au requérant (voir les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).»

    Le principe général selon lequel «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique [...], lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle», affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, et repris dans le jugement 4207 précité, trouve d’autant plus à s’appliquer en ce qui concerne les mesures qui doivent être considérées par le chef exécutif dans une situation de harcèlement (voir également à ce sujet les jugements 4217, au considérant 9, et 4171, au considérant 11).
    Enfin, dans le jugement 4299, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans un cas où un fonctionnaire alléguait avoir été victime de harcèlement et demandait à être indemnisé à ce titre:
    «Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.»
    Dans un cas de figure semblable à celui qui caractérise la situation de la requérante en l’espèce, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il incombe à l’organisation qui constate l’existence d’un harcèlement de réparer le dommage causé et, en principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi (voir, à ce sujet, le jugement 4158, au considérant 3).
    […]
    [Il est] vrai qu’une mesure de réparation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement [peut], dans certains cas, prendre d’autres formes que celle d’une indemnité pécuniaire […].
    […]
    Le Tribunal considère que l’intéressée a dûment établi le tort moral qu’elle a subi à la suite du harcèlement reconnu dans le rapport d’enquête. Dès lors que c’est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier qui constitue l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4541, au considérant 8), la requérante pouvait légitimement, ainsi qu’elle le soutient, s’être sentie dépréciée du fait des agissements de M. N., de même qu’elle a pu ressentir l’établissement par celui-ci d’un environnement de travail hostile à son égard, et avoir ainsi subi un préjudice moral substantiel (voir le jugement 4541, précité, au considérant 8).
    […]
    [L]e Tribunal a maintes fois reconnu le droit d’un fonctionnaire au versement d’une indemnité pécuniaire en réparation du tort moral subi en raison d’un harcèlement et de l’atteinte à la dignité qui en est résultée (voir, par exemple, les jugements 4663, aux considérants 17 et 20, 4241, aux considérants 24 et 25, 4217, au considérant 9, et 3995, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 3995, 4158, 4207, 4217, 4241, 4541, 4547, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans ces circonstances, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire au Directeur général afin qu’il détermine la mesure de réparation qu’il serait approprié d’envisager pour réparer le préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement constaté. Mais, compte tenu du temps écoulé et du fait que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour permettre au Tribunal de rendre une décision sur la teneur de cette mesure de réparation et d’évaluer adéquatement le montant de l’indemnisation pour tort moral que réclame l’intéressée, un tel renvoi ne serait pas opportun en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 17, 4602, au considérant 18, et 4471, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe tout d’abord que, dans la décision attaquée, le Directeur général a déduit des constatations figurant dans le rapport d’enquête, que «les preuves contenues dans [celui-ci] justifi[aient] la conclusion [selon laquelle] deux […] allégations de harcèlement à l’encontre de M. N. étaient fondées et que cela a[vait] créé un environnement de travail hostile», tout en insistant sur le fait qu’il était d’accord avec les conclusions selon lesquelles les autres allégations de harcèlement concernant M. N. et Mme D. n’étaient pas fondées.
    Le Tribunal considère que cette affirmation du Directeur général a ainsi méconnu ce que le rapport d’enquête avait pourtant énoncé de manière expresse en ce qui concerne «l’effet cumulé des événements» entourant les autres actes reprochés à M. N., qui, chacun pris isolément, ne constituaient pas un harcèlement. En effet, dans son rapport, l’enquêtrice, après avoir relevé deux incidents qui constituaient, au terme de son analyse, un harcèlement en tant qu’événements individuels, s’est penchée sur «l’effet cumulé» des autres actes individuels reprochés par la requérante à M. N. À ce sujet, l’enquêtrice a expressément indiqué que «l’effet cumulé» de ces actes, qui étaient d’abord similaires en termes de modèle et de comportement, s’étaient ensuite déroulés sur une période très courte et intensive où il était évident qu’il y avait un environnement de travail dysfonctionnel et malsain et, enfin, avaient duré pendant toute l’affectation temporaire de la requérante, «[a]urait raisonnablement pu avoir un impact négatif et malsain sur l’environnement de travail et sur la capacité de [l’intéressée] à apprendre les exigences du poste». L’enquêtrice a poursuivi en se disant d’avis, «[e]n tenant compte des deux cas» qui constituaient un harcèlement en tant qu’événements individuels, que «l’effet cumulé des événements pourrait raisonnablement être considéré comme du harcèlement».
    Dès lors que cet aspect déterminant du rapport a été ignoré par le Directeur général dans son évaluation des constatations de celui-ci et, par suite, dans le choix des mesures qui pouvaient s’imposer en conséquence, le Tribunal estime que la décision attaquée est entachée d’une omission de prise en considération d’un fait essentiel. Cette compréhension erronée du rapport a manifestement influencé la perception de la nature et de l’étendue du harcèlement que l’enquêtrice avait constaté comme ayant été établi et a été déterminante dans l’analyse du Directeur général.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Omission de tenir compte de faits déterminés;



  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3).
    Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8).
    Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci.
    Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close his harassment complaint after a preliminary review.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Rapport d'enquête; Requête admise;



  • Jugement 4765


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’ouvrir une enquête administrative à son sujet ainsi que le rejet de sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour ce qui concerne le rejet de la plainte pour harcèlement introduite par le requérant […], le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours prévues par l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol. En effet, en vertu du paragraphe 2 de cet article, il appartenait au requérant de former une réclamation contre la décision ainsi rendue au sujet de sa plainte. Or, l’intéressé a contesté directement cette décision devant le Tribunal. La requête est ainsi irrecevable, à cet égard, en raison de la méconnaissance de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Harcèlement;



  • Jugement 4754


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to close his harassment complaint.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Déférence; Enquête; Harcèlement; Organe d'enquête; Requête rejetée; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close her harassment complaint following a preliminary assessment and without conducting an investigation.

    Considérant 12

    Extrait:

    Administrative decisions cannot be characterized harassment solely because they are unlawful (see Judgments 4241, consideration 9, and 2861, consideration 37).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 4241

    Mots-clés:

    Décision administrative; Harcèlement;

    Considérant 12

    Extrait:

    It is well settled in the Tribunal’s case law that “an allegation of harassment must be borne out by specific facts, the burden of proof being on the person who pleads it, and that an accumulation of events over time may be cited to support an allegation of harassment” (see, for example, Judgment 2100, consideration 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;

    Considérant 9

    Extrait:

    It should be recalled that, according to firm precedent, an organisation has no obligation to open a full investigation into allegations of harassment if the allegations are insufficiently substantiated at the stage of the preliminary assessment. As the Tribunal recalled in Judgment 3640, consideration 5, “[t]he sole purpose of the preliminary assessment of [...] a complaint [of harassment] is to determine whether there are grounds for opening an investigation”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4743


    137e session, 2024
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close a complaint of harassment he had filed and two related matters.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise; Violation du principe de confidentialité;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Considérant 14

    Extrait:

    As regards the complainant’s claim for moral damages for the injury he suffered as a consequence of the alleged harassment and for the Global Fund’s refusal to take adequate action to follow up on his harassment complaint, the Tribunal notes two things. First, no award of moral damages can be made in the absence of a conclusive finding as to whether the alleged harassment actually took place or not. Second, the Global Fund actually did take action, and did so soon after the harassment complaint was submitted, by removing the complainant from the Chief Risk Officer’s supervision and by assigning him to a position under a different reporting line.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Préjudice;



  • Jugement 4691


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    [E]n définissant le harcèlement allégué impliquant un abus de pouvoir aussi étroitement qu’il l’a fait [...] et en examinant de manière isolée des questions ou faits précis, le Bureau de l’Inspecteur général n’a, selon toute vraisemblance, pas déterminé si le comportement dans son ensemble impliquait un abus de pouvoir (voir le jugement 2930, au considérant 3) ou, en d’autres termes, si l’effet cumulatif des actes visés permettait de requalifier le comportement de harcèlement et, plus précisément, d’abus de pouvoir (voir le jugement 4347, au considérant 30).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2930, 4347

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice moral qu’il a incontestablement subi du fait du rejet péremptoire et illégal de sa plainte pour harcèlement et, en particulier, pour abus de pouvoir et représailles, qui, de toute évidence, l’affectait fortement à l’époque.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4686


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste une décision de classer, sans mener d’enquête, la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée contre son ancien supérieur hiérarchique.

    Considérant 7

    Extrait:

    [O]n peut [...] admettre que l’incertitude qui a régné pendant plusieurs années sur le sort de la plainte pour harcèlement de la requérante a également causé à celle-ci un préjudice moral.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Retard; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal est d’avis que la requérante n’a pas démontré qu’il n’était pas loisible à l’Organisation ITER de parvenir à la conclusion qu’elle a tirée dans les circonstances de l’espèce. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve fiable permettant de démontrer que le Directeur général ou le chef du Département des ressources humaines auraient commis des actes de harcèlement, de discrimination ou d’abus de pouvoir. Les incidents signalés par la requérante, considérés dans leur contexte général, ne vont pas au-delà de discussions de travail et, même s’il peut y avoir eu certaines tensions ou divergences d’opinion ou certains désaccords, la conduite du Directeur général et celle du chef du Département des ressources humaines ne dénotent pas de mauvaise foi ni d’injustice et ne sauraient être raisonnablement considérées comme étant de nature à intimider, vexer, humilier et/ou choquer.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 5

    Extrait:

    Les dispositions applicables du Règlement du personnel ne prévoyaient pas le contre-interrogatoire de la personne accusée et/ou des témoins et n’exigeaient pas que des comptes rendus in extenso des entretiens soient établis, ce qui n’est pas contraire à la jurisprudence (voir les jugements 4579, au considérant 3, et 2771, au considérant 18). Par conséquent, les allégations selon lesquelles des comptes rendus in extenso des entretiens n’auraient pas été établis et la requérante n’aurait pas été autorisée à contre-interroger les personnes accusées et les témoins ne sont pas fondées. La jurisprudence exige que la personne qui a déposé une plainte pour harcèlement soit informée du contenu des entretiens et soit autorisée à formuler des observations sur ceux-ci (voir les jugements 4111, au considérant 4, 4110, au considérant 4, 4109, au considérant 4, 4108, au considérant 4, et 3875, au considérant 3).
    [...]
    [L]a requérante a reçu le rapport d’enquête accompagné des comptes rendus des témoignages. Même si le rapport lui a été transmis seulement après qu’elle avait introduit son recours interne, elle s’est vu accorder dix jours ouvrables supplémentaires (par le courriel du Directeur général adjoint du 11 septembre 2019) pour compléter son recours. Il lui a été demandé de confirmer, le 12 septembre 2019 au plus tard, si elle souhaitait se prévaloir de cette possibilité et elle ne l’a pas fait. En conséquence, elle a été autorisée à formuler des observations supplémentaires sur le rapport d’enquête et a choisi de ne pas le faire. Étant donné qu’elle a pu s’appuyer sur le rapport d’enquête pendant la procédure de recours, le Tribunal estime que son droit à une procédure régulière n’a pas été violé (voir le jugement 4406, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3875, 4108, 4109, 4110, 4111, 4406, 4579

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligation d'information; Obligation d'information au sujet de l'enquête; Rapport d'enquête; Témoin;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérants 16-18

    Extrait:

    Certes, en cas de services non satisfaisants, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’organisation a l’obligation d’informer le membre du personnel que ses services ne donnent pas satisfaction et de l’avertir dûment que ses prestations doivent être améliorées, faute de quoi, il risque d’être licencié. Dans le jugement 3911, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    [...]
    Il n’existe pas de démarcation nette qui permette de distinguer ou de séparer une conduite constitutive de services non satisfaisants de certains actes pouvant être qualifiés de faute. Un même comportement peut être les deux à la fois. C’est ce qui ressort du jugement 4540. Il est clair qu’il y aura des situations où une conduite constitutive de faute qui ne pourrait pas simplement être qualifiée de services non satisfaisants peut aboutir à une révocation sans avertissement. C’est évidemment le cas pour le vol, la fraude ou une agression grave contre un collègue causant de réels dommages corporels. Il s’agit là d’un cas extrême. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire où, de manière générale, la plainte porte essentiellement sur le style de gestion d’un membre du personnel (en l’occurrence, un style de gestion ferme qualifié de harcèlement par l’Organisation), on pouvait s’attendre à ce que la personne concernée reçoive un avertissement ou des conseils lui indiquant que son style de gestion devait être modifié, peut-être même radicalement et rapidement, faute de quoi, elle pourrait être révoquée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où il peut être remédié au comportement et que certains aspects de celui-ci ne sont pas graves isolément, même s’ils pourraient l’être cumulativement. Ainsi qu’il a été relevé précédemment s’agissant de la présente affaire, il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été désigné séparément comme justifiant la sanction de révocation. C’est la conduite dans son ensemble «créant un climat de travail hostile sur une longue période»*qui sous-tendait la décision de révoquer la requérante.
    Le moyen avancé par la requérante selon lequel elle n’aurait reçu aucun avertissement ou conseil, alors qu’elle aurait dû en recevoir, est fondé. La décision de la révoquer doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3911, 4540

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute; Harcèlement; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’agissant […] de la non-communication à la requérante de l’intégralité du rapport d’enquête préliminaire, qui était au cœur du débat avant que la Commission mixte de recours ait rendu son avis et que le Secrétaire général ait notifié la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire doit, en règle générale, avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles une autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision défavorable à son égard (voir le jugement 4622, au considérant 12). En principe, la notification de telles pièces ne saurait être refusée pour des motifs de confidentialité (voir le jugement 4587, au considérant 12).
    En outre, le Tribunal a affirmé dans une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire doit avoir connaissance des documents utilisés par un organe de recours dans le cadre d’une procédure de recours interne et que tout manquement à ce principe constitue une violation du droit à une procédure régulière (voir les jugements 4412, au considérant 14, 3413, au considérant 11, et 3347, aux considérants 19 à 21). Dans le jugement 4541, au considérant 3, le Tribunal a ainsi confirmé que le refus de notifier en temps opportun à un fonctionnaire le rapport d’enquête établi, même dans une situation où, contrairement à ce qui a prévalu en l’espèce, la remise de ce rapport aurait eu lieu lors de la transmission de la décision finale d’une organisation, a pour conséquence de priver un fonctionnaire de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête en question dans le cadre de la procédure de recours interne menée devant l’organisation.
    Dans le jugement 4217, au considérant 4, le Tribunal a d’ailleurs souligné l’importance d’une telle divulgation en ce qui concernait un rapport d’enquête d’une nature semblable à celui dont la requérante a demandé la transmission dans la présente affaire, en relevant que la circonstance que la requérante avait finalement pu obtenir communication du rapport dans le cadre de l’instance juridictionnelle n’était pas de nature à régulariser le vice ayant entaché la procédure de recours interne […].
    Enfin, dans le jugement 4471, au considérant 23, le Tribunal a indiqué que la communication d’extraits d’un rapport d’enquête préliminaire n’était en principe pas suffisante et qu’il appartenait à une organisation de communiquer l’intégralité d’un tel rapport, quitte à caviarder celui-ci dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers.
    En l’espèce, le Tribunal considère, eu égard notamment à la teneur des témoignages recueillis au cours de l’enquête préliminaire, dont il ressort que leur divulgation n’était pas de nature à préjudicier aux intérêts de tiers, que rien ne s’opposait à ce que la requérante ait communication en temps utile de l’intégralité du rapport de cette enquête et des comptes rendus d’auditions qui y étaient annexés. Une telle communication était indispensable pour respecter les droits de la requérante, dès lors que le Secrétaire général et la Commission mixte de recours s’étaient appuyés sur ces documents et que l’intéressée devait donc être mise à même de formuler des observations à leur sujet.
    La requérante a demandé à recevoir un exemplaire du rapport d’enquête préliminaire du 10 octobre 2017 à pas moins de quatre reprises. La Commission mixte était au courant de ces demandes, tout comme l’était le Secrétaire général. Dans le cadre de la procédure de recours interne, l’Organisation s’est toutefois limitée à citer dans ses écritures de courts extraits de ce rapport, sans en remettre l’intégralité à l’intéressée, ce qui était incomplet et insuffisant. En outre, bien que la Commission ait elle-même demandé la communication de l’intégralité de ce rapport et qu’il s’agissait là d’une pièce dont elle a pris connaissance dans le cadre de son examen, elle n’a pas notifié le contenu intégral du rapport à la requérante à quelque moment que ce soit. Pourtant, l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 et l’alinéa 3 de la disposition 10.3.4 du Règlement du personnel prévoient que le fonctionnaire a accès aux pièces et éléments de preuve communiqués à une commission mixte et que ce dernier doit avoir la faculté de s’exprimer sur les éléments de preuve qui servent de fondement à un avis consultatif. De surcroît, alors que le sous-alinéa (b) de l’alinéa 1 de la disposition 10.3.5 du Règlement prescrit que l’avis de la Commission mixte doit contenir un exemplaire des pièces pertinentes produites devant elle, ce rapport d’enquête n’a pas été joint à son avis.
    Dans la décision attaquée, le Secrétaire général a fait siennes les recommandations de la Commission, qui faisaient état de ce rapport d’enquête, sans, là encore, le communiquer à la requérante. Le Tribunal rappelle que, dans cette décision, celui-ci a confirmé sa décision antérieure du 1er décembre 2017 qui avait rejeté la demande de réexamen de l’intéressée en faisant référence à ce qui doit être compris comme étant les comptes rendus des auditions des témoins entendus par les enquêteurs, et ce, sans les avoir transmis à quelque moment que ce soit à celle-ci.
    L’argument soulevé par l’Organisation pour tenter de justifier la décision de ne pas transmettre un exemplaire de ce rapport ou de ces comptes rendus, à savoir l’exigence de confidentialité de ceux-ci, ne convainc pas le Tribunal, qui relève d’ailleurs que l’Organisation a en définitive transmis le rapport d’enquête et ses annexes dans leur intégralité sans même en caviarder une quelconque partie, ce qui montre qu’elle a finalement elle-même admis que rien ne faisait obstacle à cette communication.
    Il découle de ce qui précède que le moyen soulevé par la requérante à ce sujet est fondé. Ces irrégularités dans le cadre de la procédure interne constituent un vice substantiel entachant d’illégalité tant la décision attaquée que celle du 1er décembre 2017, qui l’a précédée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347, 3413, 4217, 4412, 4471, 4541, 4587, 4622

    Mots-clés:

    Confidentialité; Harcèlement; Production des preuves; Rapport d'enquête;

    Considérant 19

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont le droit de voir leur recours interne examiné avec la diligence requise au regard notamment de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir les jugements 4457, au considérant 29, 4037, au considérant 15, et 3160, au considérant 16). Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé que le devoir de sollicitude impose aux organisations de traiter les affaires de harcèlement aussi rapidement et efficacement que possible (voir, par exemple, le jugement 4243, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4037, 4243, 4457

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Retard dans la procédure interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 10-13

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève qu’Interpol a méconnu le droit de la requérante à ce qu’il soit dûment statué sur sa plainte pour harcèlement. Pourtant, dans la présente affaire, l’Organisation ne pouvait ignorer que la requérante, à la fois dans sa plainte initiale, dans sa demande de réexamen et dans son recours interne, se plaignait de harcèlement à son encontre, que sa dénonciation ne se limitait pas à l’imposition de mesures disciplinaires contre M. S. et que l’impact sur la situation de l’intéressée était au cœur de sa démarche. Dans le jugement 4547, au considérant 3, le Tribunal a rappelé ce qui suit à ce sujet: […]
    D’autre part, ainsi que l’a souligné le Tribunal dans le jugement 4207, précité, rendu en formation plénière, en l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans les règles internes d’une organisation, ce qui était le cas au moment des faits dans la présente affaire en ce qui concerne Interpol, il appartient alors à l’organisation de répondre à la plainte conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Cette jurisprudence exige, dans des situations de plainte pour harcèlement, de mener les enquêtes rapidement et de manière rigoureuse et approfondie (voir le jugement 4471, aux considérants 10 et 18). Dans son jugement 3312, au considérant 3, le Tribunal précise que cette enquête approfondie doit notamment «déterminer si les propos en cause peuvent être raisonnablement considérés comme véridiques au vu des faits et compte tenu des circonstances entourant l’affaire».
    Le Tribunal observe que l’Organisation s’est méprise, à la fois dans le cadre de la confection du rapport d’enquête préliminaire, dans la décision du 13 octobre 2017 et dans la teneur des réponses données à la demande de réexamen de la requérante, en insistant sur le caractère déficient de la preuve des comportements dénoncés par l’intéressée en raison du doute raisonnable qui devait favoriser M. S. en ce qui concerne l’opportunité de lui infliger une sanction disciplinaire. Dans le jugement 4289, au considérant 10, le Tribunal a en effet rappelé ce qui suit sur ce point précis:
    «[...] Un fonctionnaire affirmant être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement, a fortiori dans le cadre d’une enquête préliminaire du type de celle qui a été ouverte en l’espèce. Si une allégation de harcèlement peut donner lieu à une procédure disciplinaire au cours de laquelle les allégations devront être établies au-delà de tout doute raisonnable, l’examen d’une plainte pour harcèlement dans le cadre de laquelle le fonctionnaire demande une protection sur son lieu de travail ou l’octroi de dommages-intérêts, voire les deux, n’est pas soumis à la même exigence.»
    (Voir, dans le même sens, le jugement 4207, [...] au considérant 20.)
    En l’espèce, étant informée que la requérante se plaignait de l’impact du harcèlement subi et que la démarche de cette dernière ne se limitait pas à l’adoption de mesures disciplinaires contre M. S., l’Organisation n’aurait pas dû limiter son examen à l’existence ou non d’un doute raisonnable, mais plutôt procéder à une enquête rigoureuse et approfondie, pour, le cas échéant, résoudre les questions de crédibilité qu’elle avait identifiées en ce qui concerne les versions qu’elle estimait contradictoires entre le témoignage de l’intéressée et celui de M. S. À cet égard, le Tribunal constate que l’Organisation a semblé accorder peu d’importance aux échanges de courriels qui ont immédiatement suivi l’incident du 8 juillet 2017, dont la teneur renforçait la crédibilité du propos de l’intéressée tout en diminuant celle de la version subséquente de M. S., et aux explications fournies par ce dernier, d’ailleurs mises en doute par les enquêteurs eux-mêmes, quant à l’expression à prétendu caractère sexuel qu’il avait utilisée.
    Dans cette perspective, l’Organisation ne pouvait non plus ignorer la perception de l’intéressée en sa qualité de victime du harcèlement et son affirmation qu’elle s’était sentie rabaissée, dégradée et humiliée par les comportements dénoncés dont elle avait fait l’objet. Ainsi que le Tribunal l’a relevé de manière analogue dans le jugement 4541, au considérant 8, l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier. À cet égard, l’Organisation aurait dû déterminer en quoi la plainte déposée par la requérante ne pouvait être jugée crédible, d’autant que la bonne foi de l’intéressée n’a jamais été mise en doute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3312, 4207, 4471, 4541, 4547

    Mots-clés:

    Harcèlement; Obligations de l'organisation;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [L]a requérante ne demande pas que sa plainte pour harcèlement soit renvoyée à l’Organisation en vue d’une enquête approfondie. Elle se borne à réclamer une réparation pour le préjudice moral subi et à demander que lui soient attribués des dommages-intérêts. Devant ce constat, le Tribunal considère inopportun de renvoyer l’affaire à l’Organisation. La solution appropriée en l’espèce est plutôt d’indemniser adéquatement l’intéressée pour le tort moral que lui ont occasionné les décisions dont le Tribunal prononce l’annulation. Le Tribunal estime que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour lui permettre de rendre une décision sur la teneur de ce préjudice.
    Ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, la requérante a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’une enquête rigoureuse et approfondie qui aurait permis de déterminer que, selon toute vraisemblance, le harcèlement dénoncé avait fait l’objet de sa part d’une plainte crédible et déposée de bonne foi. À cela s’ajoute le fait que la requérante a été privée de son droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus et de son droit de recevoir en temps opportun le rapport d’enquête préliminaire concernant cette plainte.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée; Réprimande; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 20

    Extrait:

    [L]’organisation a enclenché ce processus par le biais d’une procédure relative à une plainte pour harcèlement et l’a finalisé en infligeant une sanction prévue au titre d’une procédure différente, à savoir «un licenciement» en vertu de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Par conséquent, l’organisation n’a pas suivi une procédure disciplinaire en bonne et due forme.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Licenciement; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4614


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a décision attaquée doit être annulée. Au vu du temps écoulé et du fait que la requérante ne travaille plus pour l’organisation et n’aurait plus besoin d’être protégée contre tout harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4286, au considérant 19), il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à l’organisation pour qu’elle examine à nouveau la plainte pour harcèlement de la requérante. En tout état de cause, l’intéressée ne demande pas de telle mesure. Dès lors que le préjudice moral est évident au regard des circonstances de l’affaire, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4541, au considérant 11) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4286, 4541

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es actes de harcèlement qui auraient été commis contre d’autres fonctionnaires dépassent le cadre de la présente requête, faute d’intérêt à agir pour le requérant.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Qualité pour agir;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4602


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15 [...].
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 3995, 4207, 4541, 4547

    Mots-clés:

    Harcèlement; Réparation; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut