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Situation matrimoniale (64, 643, 682,-666)

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Mots-clés: Situation matrimoniale
Jugements trouvés: 22

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  • Jugement 3203


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le terme "conjoint" est utilisé dans les textes statutaires ou réglementaires d'une organisation sans être défini autrement par ceux-ci, il ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage mais peut aussi viser des personnes liées par d’autres formes d'union (voir, notamment, les jugements 2760, au considérant 4, et 2860, au considérant 9). C’est ainsi que, dans plusieurs jugements récents, le Tribunal a admis, dans des hypothèses où les dispositions applicables étaient rédigées de façon analogue, l'opposabilité aux organisations concernées de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590 ou le jugement 2760 [...]) ou d'unions sous forme de partenariats enregistrés lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme "conjoints" ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550, ainsi que le jugement 2860 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590, 2760, 2860

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Droit national; Définition; Mariage de même sexe; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[U]ne simple référence ponctuelle au "mari" et à la "femme" dans le Règlement du personnel ne saurait suffire à considérer qu'il y ait lieu d'interpréter l'ensemble des dispositions pertinentes de ce texte comme excluant les conjoints de même sexe des prestations qu’elles prévoient (voir le jugement 2590 [...], au considérant 6)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2590

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Disposition; Frais médicaux; Interprétation; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il est de règle que, lorsqu'une organisation est condamnée à attribuer un avantage pécuniaire à un fonctionnaire qui remplissait la condition juridique requise pour y prétendre mais qui n'avait pas demandé à en bénéficier dès qu'était né le droit ainsi ouvert à son profit, l'avantage en cause n'est dû qu'à compter de la date de la première demande présentée par l'intéressé en vue de son octroi et non de la date d'ouverture du droit lui-même (voir [...] le jugement 2550, au considérant 6, ou le jugement 2860, au considérant 22). Il ne se justifierait pas, en effet, qu'une organisation soit condamnée à prendre rétroactivement en charge de façon imprévue les sommes, d'un montant cumulé potentiellement élevé, correspondant à des prestations dont l'attribution n'avait pas été sollicitée par le fonctionnaire intéressé à l'époque où celui-ci aurait dû le faire. [...] [Néanmoins] il est vrai qu'il en irait différemment si l'Organisation devait elle-même être tenue pour responsable du fait que [l'intéressé] n'ait pas présenté sa demande dès cette époque."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2550, 2860

    Mots-clés:

    Condition; Date; Demande d'une partie; Exception; Frais médicaux; Jugement du Tribunal; Montant; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Paiement; Responsabilité; Retard; Situation matrimoniale;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international.
    "La requête doit donc être admise dans cette mesure. Il n'y a [...] pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion qui tend à ordonner à l'OMC «d'exercer son autorité et son pouvoir» auprès des autorités suisses compétentes pour qu'elles abandonnent la pratique à l'origine du litige. Une telle injonction n'est en effet pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit national; Impôt; Ordonnance; Ratione materiae; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2860


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9, 13, 17, 19 et 21

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant français, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française. La FAO a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de l'octroi d'allocations familiales.
    "Le Tribunal rejette l'affirmation de la FAO selon laquelle, aux termes des Statut et Règlement du personnel, le statut de «conjoint» ne saurait découler que d'un mariage. Il est maintenant bien établi dans la jurisprudence que, lorsque le terme «conjoint» n'est pas défini autrement dans les dispositions en vigueur, ce terme ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage. Il peut aussi désigner des personnes liées par d'autres formes d'union. Comme l'a fait observer le Tribunal au considérant 4 du jugement 2760, en l'absence de définition du terme «conjoint» dans les Statut et Règlement du personnel des organisations concernées, «l'opposabilité à celles-ci de mariages conclus avec des personnes de même sexe [...] ou d'unions sous forme de 'partenariats enregistrés' [a été admise] lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme 'conjoints' ceux qui avaient contracté de telles unions (voir 2549 et 2550)». (Voir également le jugement 2643, au considérant 6.)"
    "En conséquence, comme le Tribunal l'a déjà fait observer au considérant 11 du jugement 2549, il est nécessaire de déterminer si, à la lumière des dispositions du droit français, le requérant et son partenaire devraient être considérés comme des «conjoints» au sens des Statut et Règlement du personnel de la FAO."
    "[Les documents versés au dossier] montrent que, tout comme dans le cadre d'une relation de mariage, les partenaires liés par un PACS sont tenus de s'apporter une aide mutuelle et matérielle et sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune. Pour les questions d'immigration, de sécurité sociale, d'assurance maladie, de congé dans les foyers et de mutation des fonctionnaires, de congés et d'autorisations exceptionnelles d'absence pour événements familiaux, de droits de succession et d'impôt sur le revenu, les partenaires liés par un PACS sont traités de la même manière que les conjoints ayant contracté mariage. Qui plus est, une évolution importante s'est produite récemment : il est désormais fait mention dans le registre d'état civil des personnes ayant conclu un PACS de l'existence de ce PACS et du nom des partenaires, tout comme il est fait mention du statut marital des personnes mariées."
    "[Un PACS] ne modifie pas seulement le statut juridique de chacun des partenaires vis-à-vis de l'autre, mais il modifie également le statut juridique des partenaires vis-à-vis de l'Etat dans tous les domaines évoqués plus haut et de telle sorte qu'il en devient tout à fait comparable à celui des couples mariés vis-à-vis de l'Etat. A l'instar d'un mariage, un PACS établit un lien juridique de dépendance mutuelle. Dès lors, et tout au moins en l'absence de disposition contraire dans les Statut et Règlement du personnel, le principe de non-discrimination requiert qu'aux fins du versement des allocations familiales le terme «conjoint» soit interprété comme étant applicable à une relation de dépendance mutuelle reconnue par le droit national pertinent."
    "En conclusion, et au regard de l'ensemble des documents versés au dossier, le Tribunal estime que les dispositions du droit français créent effectivement un lien de dépendance mutuelle et que, dès lors, le requérant et son partenaire doivent être considérés comme des «conjoints» au regard des Statut et Règlement du personnel. C'est donc à tort que le Directeur général a en l'espèce refusé de reconnaître le statut du requérant et de son partenaire aux fins du versement des allocations familiales, et sa décision doit être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2643, 2760

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Droit applicable; Droit national; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2847


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait.
    [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Dès lors qu'elle était informée du mariage à venir de la requérante avec le directeur de sa division, l'Organisation était tout à fait en droit de vérifier si un tel mariage avait des implications au regard des Statut et Règlement du personnel ou de sa propre politique. Elle était également en droit de recueillir des conseils sur cette question. En revanche, il n'était pas nécessaire de demander leur opinion à une quarantaine de fonctionnaires [...]. S'il est tout à fait légitime de consulter les membres du personnel sur des questions touchant aux règlements ou à la politique de l'Organisation, dans le cadre de consultations structurées et par l'entremise de leurs associations, il était en revanche totalement inapproprié en l'espèce d'interroger les fonctionnaires un à un car leur point de vue personnel n'était pas pertinent. Pis encore, des allégations dénuées de fondement et sans intérêt ont été consignées dans le rapport du consultant et communiquées à des hauts fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Consultation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2826


    107e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643

    Mots-clés:

    Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2760


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables.
    En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2643


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, ressortissant britannique, a souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de solidarité (PACS) en vertu de la législation française et a obtenu l'enregistrement de son partenariat sous l'empire de la loi sur le partenariat civil applicable aux citoyens britanniques. L'UIT a refusé de reconnaître son partenaire comme conjoint à charge aux fins de la détermination des avantages liés à ce statut. "Le Tribunal a admis par plusieurs jugements récents l'opposabilité de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590) ou d'unions pouvant prendre la forme de «partenariats enregistrés» lorsque la législation nationale applicable aux demandeurs permettait de considérer comme «conjoints» ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550). La différence importante qui existe entre la présente espèce et les affaires précédemment jugées réside dans le fait que les Statut et Règlement du personnel de l'UIT définissent expressément dans un grand nombre de dispositions la notion de conjoints comme concernant le mari et la femme, et que, contrairement aux situations visées par les jugements 2549 et 2550, l'UIT refuse de considérer que des unions contractées régulièrement entre personnes de même sexe en vertu de la législation nationale du fonctionnaire intéressé puissent être prises en considération aux fins de l'application des Statut et Règlement du personnel. La défenderesse n'a donc pas tort d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence et des textes statutaires et réglementaires applicables, le Secrétaire général ne pouvait donner au terme «conjoint» l'interprétation extensive qui est sollicitée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; But; Différence; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Interprétation; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2569


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2549


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10, 11 et 13

    Extrait:

    La requérante est une ressortissante danoise qui a été employée par le BIT du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2005 et qui avait conclu un partenariat enregistré avec sa partenaire de même sexe. Après avoir présenté, dès son entrée en fonction, un certificat de partenariat enregistré établi en application de la loi danoise sur le partenariat enregistré, elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en désignant sa partenaire comme sa conjointe, mais cette demande a été rejetée. Le BIT a déclaré être "en mesure de reconnaître immédiatement les mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation du pays de la nationalité du fonctionnaire reconnaît de tels mariages." De fait, il a reconnu des mariages entre personnes du même sexe lorsque la législation nationale définit ce type de mariage comme une relation entre conjoints.
    "Dès lors, l'interprétation extensive de la notion de conjoint déjà donnée par le Bureau lorsqu'il existe un mariage reconnu par la loi du pays dont le fonctionnaire est ressortissant devait-elle être étendue à des unions entre partenaires de même sexe que la législation du pays des intéressés ne qualifie pas expressément de mariage ? Une approche purement nominaliste de cette question paraîtrait au Tribunal excessivement formaliste et ne peut être retenue dans un domaine où les situations varient suivant les pays et où il convient d'être particulièrement attentif pour ne pas créer d'inégalités de traitement entre des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables : ce n'est pas parce qu'un pays aura opté pour une législation reconnaissant la validité des unions entre personnes de même sexe, mais refusant de les qualifier de mariages, qu'il faudrait nécessairement dénier certains droits aux fonctionnaires ressortissants de cet Etat. Comme le précise le jugement 1715 [...], il existe des situations dans lesquelles le statut de conjoint peut être reconnu en dehors de la conclusion d'un mariage, à charge pour le fonctionnaire concerné d'indiquer les dispositions précises de la législation locale dont il se prévaut. Il convient donc de rechercher si, en l'espèce, les dispositions de la loi danoise permettent de considérer que la requérante et sa partenaire sont des 'conjoints' au sens des dispositions réglementaires applicables."
    Après avoir procédé à un examen des dispositions de la loi danoise sur le partenariat enregistré, le Tribunal estime que "c'est à tort que [...] le Directeur général a refusé de reconnaître à la partenaire de la requérante le statut de conjoint [et ordonne] à l'OIT de donner plein effet à ce jugement en accordant à l'intéressée les avantages dont elle a été privée durant la période de son emploi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1715

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Analogie; Avantages sociaux; Charge de la preuve; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Différence; Disposition; Droit; Droit applicable; Droit national; Déclaration de reconnaissance; Définition; Egalité de traitement; Etat membre; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Mariage de même sexe; Nationalité; Personne à charge; Refus; Situation matrimoniale; Statut du requérant;



  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal est d'avis que "les contrats souscrits conformément à une législation nationale ne s'imposent nécessairement pas à" l'organisation internationale.

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs) avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. Le Tribunal indique que "ni la lettre ni l'esprit des textes pertinents invoqués par les parties, ni la jurisprudence, ne permettent de reconnaître aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité le statut de conjoint au sens de la disposition 103.9 du Règlement du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 103.9 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Contrat; Droit applicable; Droit national; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Situation matrimoniale;



  • Jugement 1715


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Pour être un 'conjoint à charge', il ne faut pas seulement être à la charge du fonctionnaire mais aussi être son 'conjoint'. En règle générale, et en l'absence d'une définition du terme, le statut de 'conjoint' découle d'un mariage conclu publiquement et certifié par un fonctionnaire du pays où la cérémonie a eu lieu, ledit mariage étant ensuite prouvé par la production d'un certificat officiel. Le Tribunal accepte cependant qu'il puisse y avoir des situations de fait, dont les mariages 'traditionnels' constituent des exemples et que certains Etats reconnaissent comme donnant naissance au statut de 'conjoint'. En pareil cas, lorsqu'il n'existe pas de définition du 'conjoint', c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient non seulement de prouver que le fait pertinent a bien eu lieu mais aussi d'indiquer les dispositions précises de la législation locale qui en font découler les conséquences et définissent la nature exacte de ces conséquences; l'intéressé doit en outre prouver que cette législation est applicable dans le cadre des Statut et Règlement du personnel de l'Organisation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit national; Définition; Personne à charge; Prestations; Preuve; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 103.14 B) III) ancien du Règlement du personnel de l'UNESCO prévoyait que : "l'indemnité de non-résident n'est pas payée, ou cesse d'être versée à un membre du personnel dont l'époux est ressortissant du pays où se trouve son lieu d'affectation", le mot "époux" excluant le cas où le conjoint visé est une femme, le Tribunal en a conclu que cette disposition avait un caractère discriminatoire et que, par conséquent, la décision qui applique cette disposition devait être annulée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 103.14. B) III) ANCIEN DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Modification des règles; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Aucune disposition sur le remboursement des frais médicaux ne régit un tel cas. Le Tribunal en conclut qu'"aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Application; Assurance santé; Autre; Disposition; Droit applicable; Frais médicaux; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le recours interne a été formé par M. [E.] alors que la requête est signée par l'épouse de M. [E.]. "Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, [...] mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB; [...] ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux".

    Mots-clés:

    Différence; Exception; Lien de parenté; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Situation matrimoniale;



  • Jugement 927


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Conséquence; Droit national; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Irrégularité; Situation matrimoniale;



  • Jugement 463


    46e session, 1981
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Communication tardive de l'acte de mariage (un mois après la cessation effective des services). L'organisation savait que le requérant était marié et avait un enfant. Le seul fait qui compte, c'est que le requérant est marié, quelle que soit la date à laquelle il a produit les documents nécessaires. L'application d'une disposition sur les prestations familiales n'est pas pertinente: il s'agit de deux domaines fondamentalement différents. En l'espèce, l'indemnité de départ doit être calculée conformément au taux prévu pour les fonctionnaires avec personnes à charge.

    Mots-clés:

    Indemnité; Indemnité de cessation de service; Personne à charge; Production des preuves; Retard; Situation matrimoniale; Taux;



  • Jugement 319


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    À l'époque du recrutement, la requérante a été classée dans la catégorie du personnel local. Elle s'est mariée. Elle a acquis une nouvelle nationalité par naturalisation et a perdu sa nationalité d'origine. Le Tribunal estime que son statut est déterminé par la nationalité de l'intéressée au moment de sa nomination. Selon les dispositions pertinentes, un changement de nationalité n'entraîne pas de lui-même un changement de statut. La requérante n'a pas droit aux avantages prévus pour les fonctionnaires qui quittent leur pays pour un autre. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Nomination; Situation matrimoniale; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 168


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Du fait de son mariage, la requérante a perdu le statut non local qui était lié à la nationalité. Pour contester la validité de la nouvelle règle appliquée, elle invoque "la discrimination sur la base du sexe, la discrimination en fonction de la catégorie, le fait que le conseil du personnel n'avait pas agréé la règle [...] Le Tribunal considère que même si ces allégations étaient fondées, cela n'affecterait pas la validité de la [règle] dans la mesure où, adoptant cette règle, le Directeur général n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confère le règlement général de l'organisation."

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Disposition; Egalité de traitement; Modification des règles; Nationalité; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut