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Droit (635,-666)

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Mots-clés: Droit
Jugements trouvés: 225

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  • Jugement 2294


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 2292


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Même si "les Etats membres de l'[Organisation] sont tous signataires de [la Convention européenne des droits de l'homme], l'Organisation [...] en tant que telle n'est pas membre du Conseil de l'Europe et n'est pas tenue par les dispositions d'une convention qui lie les Etats signataires. Il reste que les principes généraux affirmés par [cette] Convention [...], et notamment les principes de non-discrimination et de respect du droit de propriété, font partie des droits de l'homme [qui,] conform[ément] à la jurisprudence du Tribunal de céans, [...] s'appliqu[ent] aux relations avec le personnel."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Droit applicable; Déclaration universelle des droits de l'homme; Egalité de traitement; Etat membre; Instrument international; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Relations de travail;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e fait que l'intéressé n'a eu que quelques heures [...] pour présenter sa défense [...] constitue [en soi] une violation du principe du contradictoire".

    Mots-clés:

    Droit; Délai; Faute; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2237


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La demande d'intervention qui a été présentée doit être rejetée dès lors que son auteur ne se trouve pas dans la même situation de droit et de fait que le requérant.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Différence; Droit; Intervention; Refus; Requérant;



  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2230


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant soutient qu'un versement qui lui a été fait par erreur n'aurait pas du lui être réclamé trois ans après. "Si, en vertu d'un principe général de droit, une obligation peut s'éteindre après un certain laps de temps, le requérant n'a cité aucune disposition [...] relative à la répétition de l'indû qui établisse une période de prescription au-delà de laquelle l'indû ne peut plus donner lieu à répétition."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Disposition; Droit; Définition; Paiement; Principe général; Période; Répétition de l'indu; Suppression;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cas du requérant, la commission de recours a rédigé son rapport en allemand. L'intéressé estime que les rapports de la commission devraient à l'avenir être rédigés dans l'une des langues officielles du Tribunal, soit l'anglais ou le francais. "Tout en admettant les difficultés de traduction de documents qui sont rédigés en langue allemande, [...] le Tribunal ne peut que rappeler aux parties, qui d'ailleurs ne l'ignorent pas, que son Règlement ne prévoit que deux langues de travail, l'anglais et le francais, mais que l'[organisation] est parfaitement fondée, pour ce qui la concerne, à utiliser l'une de ses trois langues de travail, dont la langue allemande."

    Mots-clés:

    Droit; Langue de rédaction; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Statut du TAOIT; TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Invoquant la jurisprudence du Tribunal de céans, et notamment les jugements 70 et 1543, la défenderesse conteste la compétence ratione materiae du Tribunal pour connaître d'un différend relatif au pouvoir d'appréciation du Directeur général en matière de levée d'immunité diplomatique. Mais il y a lieu de relever qu'en l'espèce le requérant n'attaque pas [...] la décision de levée de son immunité diplomatique en elle-même. Il conteste plutôt les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise, en violation, selon lui, de ses droits contractuels ou résultant de l'ensemble des principes généraux du droit que se doivent de respecter les organisations internationales. Le Tribunal estime, dès lors que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n'est pas applicable en l'espèce, que seul l'examen de l'affaire au fond permettra de savoir si les allégations du requérant sont fondées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 70, 1543

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Objections; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privilèges et immunités; Recevabilité de la requête; Requérant; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2220


    95e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. Il "affirme qu'en raison de la «portée générale» du jugement [en question] il peut être dérogé à la règle générale de l'autorité de la chose jugée. Or une telle raison n'autorise pas à déroger à cette règle. Les jugements du Tribunal ont un effet in personam et non in rem. Le Tribunal peut traiter de l'affaire dont il est saisi en termes généraux, mais il n'en demeure pas moins que son jugement n'a d'effet qu'au regard des parties au litige. Le requérant confond la règle de l'autorité de la chose jugée avec celle de l'autorité du précédent. La première, qui est une règle du droit, est d'application obligatoire lorsque l'on est en présence des mêmes parties, de la même cause et du même objet, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, qui est simplement une question de pratique juridique ou de courtoisie, signifie, en général, que le Tribunal suivra sa propre jurisprudence et que celle-ci pourra être opposée à des personnes ou à des organisations qui n'étaient pas parties au litige, à moins qu'il ne soit convaincu que cette jurisprudence était entachée d'une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait une autre raison impérative justifiant qu'elle ne soit pas appliquée."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Effet; Erreur de fait; Exception; Exécution du jugement; Identité d'objet; Identité de cause; Identité des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Portée; Pratique; Principe général; Requérant; Statut du requérant; Valeur obligatoire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant réclame l'exécution d'un jugement alors qu'il n'était ni partie ni intervenant dans le litige qui y a donné lieu. "Une bonne administration de la justice veut que le Tribunal encourage les parties à régler leurs différends aussi bien après qu'avant le jugement. Or cela ne peut se faire si des personnes telles que le requérant, qui n'était pas partie au litige - alors qu'il aurait pu l'être -, peuvent intervenir après les faits et faire obstacle à de tels arrangements."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit; Exécution du jugement; Intervention; Jugement du Tribunal; Principe général; Requérant; Règlement du litige; Statut du requérant; TAOIT;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2210


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le recours à une liste de réserve de recrutement a pour effet de pourvoir un poste vacant sans mettre en oeuvre la procédure de concours prévue par les dispositions précitées. Les agents doivent avoir la possibilité de se porter candidats au concours qui sert de base à la constitution d'une liste de réserve pour le pourvoi de postes 'similaires'. Les agents n'ont pas cette possibilité s'ils ne savent pas ce qu'il faut entendre par poste 'similaire'. [...] Plus la définition de la notion d'emploi 'similaire' est large, plus ce risque est grand. L'exigence d'égalité de traitement, d'objectivité et de transparence dans la procédure de nomination fait obligation à l'agence de définir la notion d'emploi 'similaire' de manière claire et précise. [...] Il appartient à l'agence de préciser dans les avis de concours la nature des emplois pouvant être considérés comme 'similaires' aux fins de l'utilisation éventuelle d'une liste de réserve."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Droit; Définition; Egalité de traitement; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste vacant;

    Considérants 4 c) et d)

    Extrait:

    L'organisation soutient que la requérante n'a pas d'intérêt pour agir (en contestation du résultat d'un concours) car elle occupe un poste correspondant à ses aspirations et qu'elle ne s'est pas portée candidate à un autre poste, très similaire, selon l'organisation, à celui dont l'attribution est contestee. Le Tribunal rappelle que: "tous les agents ont le droit de concourir selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Un fonctionnaire est libre de choisir de se présenter ou non à un concours, sauf à commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Droit; Intérêt à agir; Nomination; Poste; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;



  • Jugement 2196


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal "relève [...] que, même après [la] formation [des requêtes], il a fallu à l'organisation plus d'un an pour mener la procédure de recours interne à son terme. Un tel retard est absolument inacceptable. L'argument de l'organisation selon lequel elle est confrontée à un très grand nombre de recours, dont beaucoup sont en souffrance, peut sans doute expliquer ce retard mais ne peut en aucun cas l'excuser. L'incompétence ou le manque de ressources ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires de leur droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances."

    Mots-clés:

    Droit; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 2194


    94e session, 2003
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Le droit à l'égalité de traitement exige que des situations semblables ou analogues soient régies par les mêmes règles et que des situations dissemblables le soient par des règles qui tiennent compte de cette dissemblance. L'autorité qui doit appliquer le droit à l'égalité de traitement à des situations dissemblables dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle adopte des règles adaptées à cette dissemblance (voir le jugement 1990, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990

    Mots-clés:

    Différence; Droit; Définition; Egalité de traitement; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Droit; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Refus; Salaire; Silence de l'administration;

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2163


    93e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "La décision d'une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle dans ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites respectifs des différents candidats, mais de lui laisser l'entière responsabilité de son choix. [...] Cela dit, toute personne qui s'est portée candidate à un poste qu'une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d'obtenir le poste à pourvoir (voir les jugements 1077 [...], 1497 [...] et 1549 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1077, 1497, 1549

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Bonne foi; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2160


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Manifestement, pour l'essentiel, le Tribunal ne saurait se prononcer à ce stade sur les conclusions de la requérante car il faut auparavant qu'un organe compétent (une commission medicale) conclue qu'elle souffre effectivement de la maladie psychologique indiquée et qu'un autre organe compétent (un comité de compensation) conclue que cette maladie a une origine professionnelle. Toutefois, il est tout aussi manifeste que la requérante a parfaitement le droit de demander que ces organes soient constitués sans retard."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit; Maladie; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Requête; Retard;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les "principes généraux qui gouvernent les relations d'emploi dans les organisations internationales et sont reconnus par la plupart des législations nationales du travail" reconnaissent "des droits et garanties particuliers aux représentants élus du personnel".

    Mots-clés:

    Droit; Droit national; Garantie; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut