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Droit (635,-666)

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Mots-clés: Droit
Jugements trouvés: 225

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  • Jugement 854


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, de nationalité allemande, a, dans un premier temps, été affecté à La Haye, où il percevait une indemnité d'expatriation; il fut ensuite muté à Berlin et cessa de percevoir l'indemnité. Le requérant soutient que l'indemnité lui est due en vertu de l'article 72(3) du Statut du personnel de l'OEB, car bien qu'ayant la nationalité du pays d'affectation, il résidait lors de son engagement dans un autre Etat depuis dix ans au moins de façon ininterrompue. Il interprète l'expression "lors de son engagement" comme signifiant "lors de son transfert". Cette interprétation est sans fondement. La requête est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72.3 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 786

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Lieu d'origine; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 848


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'organisation ne peut que reconnaître que 'tout individu a droit à une nationalité et que 'nul ne peut peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ainsi qu'il est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10/12/1948. Elle aurait dû également s'inspirer de la définition de l'apatride énoncée à l'article I de la Convention relative au statut des apatrides du 28/09/1954, à savoir 'une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation."

    Mots-clés:

    Apatride; Droit; Définition; Nationalité;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "En dehors des hypothèses de congés octroyés à la demande des intéressés ou des congés de maladie qui ne sont que la prolongation de l'activité, tout fonctionnaire qui perçoit un traitement est en droit d'exiger qu'un travail lui soit confié, correspondant au niveau hiérarchique qui est le sien."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé annuel; Congé maladie; Congés; Droit; Exception; Grade; Privation de fonctions; Salaire;



  • Jugement 688


    57e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant bénéficie de contrats de durée déterminée depuis 1976. Il prétend avoir droit à un engagement de durée indéterminée en vertu de la législation nationale. Le Tribunal ne se prononce pas sur l'applicabilité de la législation nationale. Il se borne à constater que si cette législation est applicable, il est incompétent et que, si elle n'est pas applicable, il doit examiner les prétendues violations de la réglementation de l'organisation, lesquelles ne sont pas établies.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrats successifs; Droit; Droit national; Durée déterminée; Durée indéterminée;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation "n'écarte pas l'hypothèse qu'il puisse y avoir certaines dépenses réelles à rembourser. Si tel avait été le cas, les intéressés auraient sans doute droit à leur remboursement conformément à la garantie qui résulte [des dispositions applicables]. Il s'agit là d'une question de fait sur laquelle le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer. Il appartient aux requérants de demander à [l'organisation] de leur rembourser les dépenses qu'ils auraient réellement supportées et qui ne seraient pas couvertes. Le Tribunal considère qu'ils y auraient droit selon l'interprétation correcte [des dispositions applicables]."

    Mots-clés:

    Droit; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 652


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La production d'un certificat émanant d'un medecin choisi par le patient ne suffit pas à créer un droit au congé de maladie. L'organisation a toujours la possibilité de contester ce document en utilisant la compétence d'un médecin de son choix".

    Mots-clés:

    Avis médical; Certificat médical; Congé maladie; Droit; Médecin conseil; Organisation;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 611


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'organisation ne conteste pas avoir fait subir au projet de rapport du requérant, sans son approbation, des changements de forme et de fond. Cependant, en vertu des droits qu'elle tenait de la disposition [applicable], elle avait toute faculté de reprendre ou de ne pas reprendre le texte qui lui était proposé. Non seulement elle n'avait pas à solliciter des observations du requérant, mais rien ne l'obligeait de tenir compte de celles qu'il avait formulées."

    Mots-clés:

    Droit; Modification des règles; Organisation; Publication;

    Résumé

    Extrait:

    C'est l'organisation qui détient la totalité des droits d'auteur sur la partie du rapport technique établie par le requérant dans son temps libre et en utilisant des connaissances étrangères à la spécialité pour laquelle il avait été engagé. La disposition invoquée, du degré réglementaire, est applicable bien qu'elle ne repose pas sur une disposition statutaire; le moment où le rapport a été préparé et son contenu n'en modifient pas la nature, et n'excluent pas que ces textes aient été compris dans les travaux professionnels du requérant; l'organisation avait toute latitude de reprendre ou non le projet du requérant; elle était libre de le publier ou non.

    Mots-clés:

    Droit; Droits d'auteur; Organisation; Publication;



  • Jugement 605


    52e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution. Il ne peut être valablement saisi que des requêtes invoquant l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement ou du Statut du personnel. Mais cela ne signifie pas que les intéressés doivent invoquer une clause précise soit du contrat, soit du Statut, ou des textes pris pour son application. Lorsque les conclusions tendent à faire reconnaître un droit que l'intéressé prétend tenir de sa qualité de fonctionnaire international et sont fondées sur une violation de ce droit concernant la situation statutaire de l'agent en regard de l'organisation, le Tribunal est compétent pour connaître de [la requête] en vertu de l'article II, paragraphe 5, [de son Statut]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit; Fonctionnaire; Violation;



  • Jugement 592


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant n'a pas droit à la transformation de son contrat temporaire en un contrat permanent. Aucune disposition statutaire ou réglementaire ne prévoit que le titulaire d'un poste permanent doit être automatiquement un agent permanent.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été engagé pour une durée déterminée. "Peu importe qu'il ait reçu des assurances quant à la possibilité de confirmer son contrat, qu'il occupe un poste permanent, que son prédécesseur ait été nommé à titre permanent et que plusieurs fonctionnaires aient bénéficié d'un engagement permanent après avoir été désignés pour une durée déterminée. Ni l'un ni l'autre de ces faits ne motive l'octroi du contrat permanent réclamé par le requérant. En particulier, aucune disposition [statutaire] ne prévoit que le titulaire d'un poste permanent doit être automatiquement un agent permanent."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Poste;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant prétend qu'en fixant le commencement de la période de stage au début du contrat de consultant, son droit à l'assurance est établi. Cependant, la période de stage ne coïncide pas nécessairement avec celle de l'assurance. Si le requérant a été considéré comme stagiaire à partir de la date mentionnée, c'est sur la base d'une disposition réglementaire en vertu de laquelle des services antérieurs à l'engagement peuvent valoir comme période de stage. Cette disposition n'exclut pas l'application de celle qui refuse à un consultant la qualité d'assuré.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Collaborateur occasionnel; Contrat; Droit; Participation; Période; Période probatoire; Validation de service;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut-on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'organisation".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Conséquence; Différence; Droit; Erreur de fait; Indemnité; Organisation; Principe général; Préjudice; Recours en révision; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Si l'employeur n'a pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement sur la sécurité d'un lieu de travail, le salarié a droit à une indemnisation totale quant aux conséquences. "Ce principe doit être appliqué compte tenu de la nature de l'emploi. Certains postes entraînent des dangers inévitables. Ainsi, le médecin peut avoir à s'exposer à un risque d'infection et le soldat ou l'agent de police à celui de recevoir une bombe. Il s'agit toujours de savoir si le risque est anormal au regard de la nature de l'emploi."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Droit; Lieu d'affectation; Négligence; Organisation; Risque anormal;

    Considérant 1

    Extrait:

    "S'il y a des doutes quant à la sécurité d'un lieu de travail, l'employeur se doit de procéder aux enquêtes nécessaires et de porter sur la situation un jugement raisonnable et attentif [...]. S'il accepte l'ordre, ainsi qu'il est présumé tenu de le faire, et que l'employeur n'ait pas fait montre de la diligence et du soin voulus en formant son jugement, le salarié est en droit, sous réserve d'une disposition contraire figurant dans son contrat, d'être entièrement indemnisé quant aux conséquences de l'erreur de jugement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Dommages-intérêts; Droit; Enquête; Enquête; Lieu d'affectation; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Risque anormal;



  • Jugement 399


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de présumer que le requérant est en droit d'obtenir [le rapport périodique] quelle que soit la valeur qu'il lui attache; douter de l'intérêt du rapport ne saurait justifier le refus de l'établir. En outre, l'utilité d'une telle pièce pour le requérant ne doit pas être jugée exclusivement au regard du but principal du rapport, tel qu'il est exposé à la disposition 530 du Règlement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 530 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit; Rapport d'appréciation; Requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les rapports d'appréciation constituent des états de service auxquels, en règle générale, le fonctionnaire est en droit de prétendre pour sa propre satisfaction et qu'il peut aussi utiliser s'il se met à la recherche d'un autre emploi; [...] il n'est pas tenu de ne produire que l'attestation" relative aux services prévue par une autre disposition.

    Mots-clés:

    But; Droit; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question de savoir si l'organisation avait l'obligation de fournir des informations correctes sur des points ayant trait aux droits d'un membre du personnel à la caisse et, dans l'affirmative, si les informations données étaient correctes ou non, prête évidemment à discussion. [...] Il s'agit toutefois d'une question de fond sur laquelle le Directeur général ne s'est jamais prononcé. [...] Elle appelait une nouvelle decision." Dans la mesure où elle se rapporte à ces informations, la requête est recevable.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Droit; Obligation d'information; Participation; Pension;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant ne peut prétendre à des heures supplémentaires que conformément à son contrat, lequel n'a jamais été modifié. [...] Le requérant ne peut fonder une demande séparée de paiement d'heures supplémentaires sur une disposition qui n'était pas un des éléments de son contrat [...]."

    Mots-clés:

    Condition; Contrat; Disposition; Droit; Heures supplémentaires; Paiement;



  • Jugement 323


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    Selon l'organisation, la modification du barème des salaires a été décidée par acte législatif du Conseil. Si cette affirmation est vraie, "cela signifie qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les relations d'un organe législatif tel que le Conseil avec le personnel de l'organisation. [...] Comme le Directeur général, dans ses rapports avec le personnel, est assujetti au contrôle du Conseil, cela signifie que le contrat du fonctionnaire ne donne à celui-ci aucun droit que le Conseil ne pourrait annuler et, en particulier, que son salaire lui est versé à titre gracieux et non pas en vertu du contrat. De l'avis du Tribunal, tel ne saurait être le droit."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Contrat; Droit; Modification des règles; Organe législatif; Salaire;



  • Jugement 315


    39e session, 1977
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Les termes des articles [de la lettre d'engagement] sont clairs et établissent formellement que le salaire précisé au contrat était exclusif de toute indemnité, de tout supplément ou complément de rémunération, quels qu'ils soient. Le [requérant] n'est donc pas fondé à demander le paiement d'une "prime de départ" qui n'était pas prévue dans son contrat et qui d'ailleurs n'existait pas lors de la signature de celui-ci."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Indemnité; Interprétation; Requérant; Salaire;



  • Jugement 294


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Nouveau barème; échelons supplémentaires. "Le Directeur général avait raison de penser que la disposition du Règlement ne pouvait pas être interprétée de manière à égaliser les effets du changement. Son tort a été de croire qu'il n'avait ni le pouvoir ni le devoir d'égaliser [ces] effets par quelque autre moyen compatible avec le principe selon lequel l'échelle des salaires a pour objet de tenir compte de l'ancienneté et de l'expérience. [...] Ce changement [...] appelait des dispositions transitoires pour prendre en considération des cas exceptionnels et le Directeur général se devait d'en établir."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Application; Augmentation d'échelon; Barème; Droit; Echelon maximum; Egalité de traitement; Grade; Modification des règles; Salaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut