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Refus (631,-666)

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Mots-clés: Refus
Jugements trouvés: 229

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  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle en vertu de la circulaire no 334. Le Tribunal estime que "le fait que le Directeur général [et non le Comité de sélection ainsi que le prévoit le paragraphe 14 de la circulaire] a lui-même donné les motifs de sa décision n'est pas de nature à vicier la procédure de sélection. Le paragraphe 14 ne saurait, en effet, être appliqué à la lettre car, d'une part, le Comité ne peut expliquer que sa propre recommandation, et non la décision du Directeur général, et, d'autre part, cette disposition obligerait le Comité, le cas échéant, à donner des explications contraires à son propre avis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Instruction administrative; Motif; Procédure devant le Tribunal; Promotion personnelle; Refus; Vice de procédure;



  • Jugement 1101


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants, agents d'Eurocontrol, demandent l'annulation d'une note de service en tant qu'elle annonce le refus de rembourser les frais lies aux oligo-éléments, à l'aromathérapie ainsi qu'à la phytothérapie. L'organisation conclut à l'irrecevabilité des requêtes. A ce sujet, "il convient de rappeler que, dans son jugement no 961 [...] du 27 juin 1989, le Tribunal a déclaré qu'il 'n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels' et qu'il ne lui appartient pas d'établir d'avance une 'doctrine générale' sur certains problèmes litigieux. Il a rappelé cette position dans son jugement no 1081 [...] du 29 janvier 1991, où il a souligné qu'un recours n'est pas ouvert contre une mesure générale lorsqu'elle est de nature à être suivie dans tous les cas de décisions individuelles contre lesquelles une voie de recours est ouverte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 961, 1081

    Mots-clés:

    Assurance santé; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais médicaux; Instruction administrative; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1100


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    La requête était prématurée. L'organisation demande que le Tribunal impose les dépens de l'instance à la requérante. "Il convient de rappeler à ce sujet la position prise dans le jugement no 885 sur la question de l'abus du droit de recours. Selon ce jugement, il appartient au Tribunal de se prononcer en dernier ressort sur le point de savoir si un requérant a abusé de son droit de recours, et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. Cependant, dans son jugement no 1056, le Tribunal a déclaré que ces mesures ne sauraient comprendre la mise des dépens à la charge du requérant."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 885

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Jurisprudence; Refus; Requête abusive; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1088


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur le refus de remboursement d'un médicament, le Serocytol, considéré comme non fonctionnel par Eurocontrol. Le Tribunal a estimé qu'en l'espèce l'organisation n'avait pas dépassé le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en cette matière en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du Règlement no 10 relatif à la couverture des risques de maladie et accident.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO. 10

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1079


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et le requérant ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie le requérant devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui lui est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1076


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La demande de mutation du requérant a été refusée. "S'agissant d'une décision d'appréciation, celle-ci ne peut-être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [...]. Le Tribunal n'annulera pas une décision simplement parce que les intérêts respectifs des parties auraient pu être appréciés d'une manière différente."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande de mutation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1056


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal ne s'estime pas en droit d'admettre la demande reconventionnelle de l'OMS tendant à la condamnation [du requérant] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive."

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Dépens; Refus; Requête abusive; Tribunal;



  • Jugement 1054


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "D'une part, [la] motivation [d'une décision] * doit permettre aux justiciables de reconnaître les raisons de l'action administrative. Seule la connaissance des motifs de cette action peut leur permettre d'assurer la défense de leurs droits et intérêts [...]. D'autre part, la motivation constitue une condition indispensable de tout contrôle juridictionnel".
    *Il s'agit en l'espèce d'un refus de faire bénéficier les requérants du système de départs anticipés.

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Refus; Retraite; Retraite anticipée;

    Considérant 23

    Extrait:

    "En l'espèce, [...] l'obligation de motiver était minimale étant donné que l'avantage du départ anticipé (qui a été refusé aux requérants) constituait une mesure purement gracieuse et que la mise en oeuvre du système était subordonnée à des fins de restructuration dont l'organisation seule était juge. Mais force est de constater que l'organisation n'a même pas satisfait à cette obligation minimale. Ce manque est d'autant plus regrettable que l'organisation avait expressément promis une motivation écrite à tous les candidats refusés".

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Motif; Obligation de motiver une décision; Promesse; Refus; Retraite anticipée;



  • Jugement 1024


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et les requérants ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie les requérants devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui leur est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1023


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1024.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants, après avoir dans un premier temps accepté leur mutation - imposée à la suite du transfert de l'organisation - sont revenus sur leur consentement. En conséquence de leur refus, ils ont été licenciés. Aux fins du calcul du délai de préavis, l'organisation a considéré qu'ils avaient dès l'origine refusé le transfert. Les requérants prétendent que le préavis ne peut partir que du jour où ils ont fait valoir leur refus, et qu'ils ont donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le Tribunal a estimé que cette thèse se heurtait à la lettre même des textes applicables, l'organisation ayant voulu traiter de la même manière les fonctionnaires qui refuseraient leur mutation, quelle que soit la date de ce refus.

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a accepté dans un premier temps sa mutation puis est revenu sur son consentement. Il doit être dès lors regardé comme n'ayant jamais accepté de quitter son poste. "Le caractère rétroactif, s'il existe, ne résulte pas d'une décision administrative, mais de l'attitude du requérant."

    Mots-clés:

    Acceptation; Mutation; Non-rétroactivité; Refus; Requérant;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1020.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;

    Considérant 10

    Extrait:

    Les requérants ont accepté dans un premier temps leur mutation puis sont revenus sur leur consentement. Ils doivent dès lors être regardés comme n'ayant jamais accepté de quitter leur poste. "Le caractère rétroactif s'il existe ne résulte pas d'une décision administrative, mais de l'attitude des requérants eux-mêmes."

    Mots-clés:

    Acceptation; Mutation; Non-rétroactivité; Refus; Requérant;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987, le requérant, après avoir pris une retraite anticipée, a été rengagé au titre d'un contrat de courte durée. Il attaque la décision lui refusant le droit de participer à des concours internes au motif que, depuis son rengagement, il n'a pas accompli deux ans de service ininterrompu. Le Tribunal a estimé que cette décision était conforme aux termes de l'article 4.11 du Statut du personnel qui dispose qu'"un ancien fonctionnaire est, lors de son rengagement, considéré comme devenant fonctionnaire pour la première fois" et a rejeté la requête.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.11 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours interne; Condition; Conséquence; Nomination; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 996


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'obligation de consentement d'un membre du personnel à sa mutation, telle qu'elle est prévue par [l'article R II 1.24 du] Statut du personnel [de l'ESO], marque une différence avec les autres organisations internationales, où les mutations sont fréquentes et où le chef exécutif est autorisé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, à muter un fonctionnaire d'un lieu d'affectation à un autre avec ou sans son consentement. Le requérant est [...] fondé à soutenir qu'aucune disposition du Statut du personnel ne prévoit le licenciement pour refus de mutation".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.24 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Application; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Refus; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 992


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une autorisation pour un séjour de cure demandé par son médecin traitant. Le médecin-conseil de l'organisation, dans un avis donné à la caisse maladie, a constaté l'absence de toute justification explicite, de la part du médecin traitant, quant à la nécessité du traitement recherché. Aux termes de l'article 20 du Règlement d'application no 10 sur la couverture des risques de maladie et d'accident, les frais relatifs à une cure sont remboursés, pour autant que la cure a été "reconnue strictement nécessaire par le médecin-conseil". Le Tribunal a considéré que les conclusions du médecin-conseil étaient justes et, par suite, le refus d'autorisation de l'administration était fondé.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Avis médical; Cure; Frais médicaux; Médecin conseil; Refus; Remboursement;



  • Jugement 954


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que les pièces du dossier lui permettent d'instruire entièrement cette affaire et de se prononcer, sans qu'il soit besoin de recourir à l'audition du requérant."

    Mots-clés:

    Débat oral; Refus; Tribunal;



  • Jugement 951


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'organisation s'oppose au désistement. "En présence d'un désistement, le Tribunal n'a pas à rechercher les raisons qui ont conduit le requérant à abandonner ses conclusions initiales. Le Tribunal constate que le désistement est pur et simple et ne contient aucune réserve. Il ne peut donc que donner acte du désistement de la requête de M. Groschel."

    Mots-clés:

    Désistement; Organisation; Refus;



  • Jugement 932


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 C)

    Extrait:

    "S'il était prouvé que, lors de l'examen médical initial ou l'examen pratique par la Commission, les médecins membres de la Commission et le requérant n'avaient pas réussi à se faire comprendre, le requérant aurait là un motif valable de contester cet avis médical. [...] Le fardeau de la preuve lui incombant, le requérant doit convaincre le Tribunal que les conclusions de l'examen médical (refusant l'octroi d'un congé de maladie) [...] devraient être annulées pour des raisons de difficultés linguistiques."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis médical; Charge de la preuve; Commission médicale; Congé maladie; Irrégularité; Refus; Requérant;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La demande de jonction formulée doit être rejetée. S'il est vrai que les première, troisième et quatrième requêtes concernent toutes des litiges entre le requérant et la Caisse maladie, il n'en reste pas moins que chacune soulève des questions de fait et de droit différentes. Les conditions d'une jonction ne sont donc pas remplies."

    Mots-clés:

    Condition; Jonction; Refus; Tribunal;



  • Jugement 874


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation soutient également que le Tribunal, en omettant de prévoir le versement d'intérêts au profit de Mlle C., doit être regardé comme ayant refusé de les accorder. Cette thèse ne peut être retenue; elle aurait pour effet de donner à une abstention ou une omission du juge une valeur juridique inadmissible. Il n'existe pas de jugement implicite de rejet dès lors que le rejet ne résulte pas nécessairement du jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 792

    Mots-clés:

    Conséquence; Effet; Intérêts; Jugement du Tribunal; Refus; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut