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Refus (631,-666)

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Mots-clés: Refus
Jugements trouvés: 229

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  • Jugement 3970


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant demande par ailleurs à être indemnisé du préjudice matériel né du fait qu’il a été informé trop tardivement du refus de sa demande de prolongation d’engagement pour pouvoir dénoncer en temps utile le bail de son logement et les abonnements au téléphone et au réseau Internet afférents à l’occupation de celui-ci.
    Il convient d’observer, à cet égard, que la procédure d’examen des demandes de prolongation d’engagement des membres des chambres de recours prévue par le communiqué no 2/08 du 11 juillet 2008 n’impartit pas à l’autorité compétente un délai précis pour statuer sur la demande qui lui est soumise. En outre, l’octroi d’une telle prolongation étant subordonné à la condition que celle-ci se justifie dans l’intérêt du service, la décision prise en la matière ne peut raisonnablement intervenir qu’à une date suffisamment rapprochée de celle où le fonctionnaire intéressé atteindra l’âge normal de la retraite pour que cette autorité soit en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’opportunité de la prolongation sollicitée au regard de ce critère (voir le jugement 3214, [...] au considérant 16).
    Mais il appartient néanmoins à l’Organisation, en vertu du devoir de sollicitude dont elle est investie à l’égard de ses fonctionnaires, de faire en sorte que le membre d’une chambre de recours qui présente une demande de prolongation d’engagement soit informé du sort réservé à celle-ci suffisamment à l’avance pour pouvoir organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite. [...]
    En l’espèce, le requérant n’a été informé du rejet de sa demande que le 21 octobre 2014, soit quarante jours avant sa mise à la retraite, intervenue le 30 novembre suivant.
    Il ressort du dossier qu’un tel délai était insuffisant pour lui permettre, notamment, de dénoncer le bail de son logement et les abonnements susmentionnés en temps voulu. [...] Il y a donc lieu de condamner l’OEB à verser au requérant la somme, d’un montant dûment justifié de 2 005 euros, qu’il réclame au titre du préjudice matériel subi de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3214

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retard;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Requête admise;



  • Jugement 3293


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l'indemnité de réinstallation qui lui a été accordée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3292


    116e session, 2014
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder d'indemnité de réinstallation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Demande reconventionnelle; Indemnité de rapatriement; Interprétation; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3287


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui soupçonnait que quelqu'un s'introduisait illicitement dans sa messagerie électronique professionnelle, a attaqué la décision de lui refuser communication du rapport d'enquête.

    Considérants 15 et 16

    Extrait:

    "Le requérant a cité un jugement favorable rendu par le Tribunal administratif des Nations Unies concernant une demande de communication de documents dans une situation en grande partie analogue [...]. Toutefois, le requérant n’a pas cité de jugement du Tribunal de céans ou d’un autre tribunal administratif international où il aurait été dit, en présence d’une disposition telle que le paragraphe 10, qu’une organisation doit, ou même seulement devrait, communiquer à une personne qui en a fait la demande un rapport contenant des renseignements confidentiels obtenus de diverses sources au cours d’une enquête, même si cette personne joue un rôle central dans l’enquête. Les paragraphes 9 et 10 précités sont d’une importance fondamentale si l’on veut maintenir un système d’enquête interne susceptible d’être efficace et indiquent à l’administration ce que doit être sa vraie position dans toute affaire particulière faisant l’objet d’un audit interne. Il est vrai qu’il existe dans la jurisprudence du Tribunal une tendance générale favorable à la communication plutôt qu’à la non-divulgation de documents détenus par une administration s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un fonctionnaire au sein de l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1756, au considérant 10 b)). [...]
    [L]a présente affaire donne un exemple de situation où il y a lieu de maintenir pleinement et d’appliquer une disposition précise qui interdit clairement la divulgation afin de favoriser la communication d’informations confidentielles à un auditeur interne. [...] Le requérant n’était en rien habilité à recevoir une copie du rapport de la Division de l’audit et de la supervision internes; il ne s’est donc produit aucun retard pouvant lui donner droit à réparation."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus;



  • Jugement 3263


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le recours en exécution du jugement 3032 a été rejeté par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3032

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Demande reconventionnelle; Recours en exécution; Refus; Requête rejetée;



  • Jugement 3246


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante ayant refusé de se soumettre à un nouvel examen médical ordonné par le Tribunal, celui-ci a estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la requête, qui est de ce fait rejetée.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal constate que, la requérante s’étant volontairement soustraite à l’expertise [médicale] ordonnée par le jugement 3145, elle ne le met pas à même de statuer sur sa requête. Cette dernière ne peut dès lors qu’être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3145

    Mots-clés:

    Examen médical; Expertise; Refus;



  • Jugement 3223


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...]
    [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne
    peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 24

    Extrait:

    Le requérant, qui avait demandé la prolongation de son activité au-delà de l'âge normal de la retraite, reproche à l’OEB de ne pas lui avoir communiqué l’avis de la Commission de sélection, ou le procès-verbal des délibérations de celle-ci, faisant apparaître la proposition de cet organe.
    "En vertu de la jurisprudence du Tribunal, un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant et, notamment, de l’avis émis par un tel organe consultatif. Le caractère confidentiel d’un document de cette nature, qui ne vaut qu’à l’égard des tiers, ne saurait en effet être opposé à l’intéressé lui-même (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), ou 2700, au considérant 6). Mais force est de constater [...] que le requérant n’allègue pas avoir demandé à obtenir communication du document en cause. Or, si l’Organisation n’aurait ainsi pu légalement refuser de faire droit à une sollicitation en ce sens, elle n’était pas pour autant tenue de lui transmettre celui-ci spontanément (voir le jugement 2944, au considérant 42). Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse — qui n’est pas celle de l’espèce — où la motivation de la décision de l’autorité compétente se limiterait à un renvoi pur et simple à l’avis de l’organe consultatif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 2944

    Mots-clés:

    Avis; Comité de sélection; Communication à un tiers; Demande d'une partie; Droit; Décision; Exception; Fonctionnaire; Limite d'âge; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Proposition; Refus; Retraite;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3188


    114e session, 2013
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas actualiser sa description d'emploi, de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-6 et par conséquent de la rétrograder.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal de céans que l’absence de réponse dans un délai raisonnable à une demande légitime d’un fonctionnaire peut être considérée comme un refus si le fonctionnaire choisit d’accepter ce refus. De plus, un retard excessif mis pour répondre à une demande raisonnable peut constituer un manquement à l’obligation d’user de bonne foi à l’égard du fonctionnaire. Dans le cas d’espèce, en ne fournissant pas à la requérante pendant plusieurs années une description d’emploi à jour, l’AIEA a porté atteinte aux droits de l’intéressée. De ce fait, cette dernière se verra accorder une réparation."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Obligations de l'organisation; Refus; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3128


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant a droit [...] à des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 francs [suisses] en raison du fait que le Conseil d’administration n’a pas motivé sa décision de rejeter [son] recours interne."

    Mots-clés:

    Motif; Obligation de motiver une décision; Organe exécutif; Recours interne; Refus; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 3120


    113e session, 2012
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conditions de forme; Date; Dossier médical; Droit; Exception; Fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Refus;



  • Jugement 3112


    113e session, 2012
    Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière.
    "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Acceptation; Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Délai; Fonctionnaire; Non fonctionnaire; Offre; Refus; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 3053


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "D'ordinaire, si un organe de recours interne se déclare à tort incompétent, la décision correspondante est annulée et renvoyée pour plus ample examen conformément aux procédures pertinentes en matière de recours interne."

    Mots-clés:

    Compétence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;



  • Jugement 2992


    110e session, 2011
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le CDE demande le retrait du dossier de certaines pièces qui seraient confidentielles et que la requérante se serait procurées de manière illicite.
    "Le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à la demande de retrait de certaines pièces dès lors que le Centre n'apporte pas la preuve que sa demande est justifiée par la protection d'intérêts plus dignes de protection que l'intérêt de la requérante de se défendre (voir le jugement 2700, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2700

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conclusions; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Organisation; Pièce confidentielle; Refus; Suppression;



  • Jugement 2985


    110e session, 2011
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "Le requérant a demandé que l'obligation prescrite à Eurocontrol de recalculer ses bonifications d'annuités soit assortie d'une astreinte. En l'absence de tout élément de nature à faire douter que l'Agence exécute le présent jugement de bonne foi et avec diligence, ainsi que la reconnaissance de compétence du Tribunal lui en assigne le devoir, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Refus;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut