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Eléments (609,-666)

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Mots-clés: Eléments
Jugements trouvés: 48

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  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2940


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3b)

    Extrait:

    "Il est conforme au droit à un procès équitable, et cela répond à la nécessaire transparence des procédures, qu'un fonctionnaire puisse connaître tous les éléments importants susceptibles d'avoir une incidence sur le sort de ses prétentions. La composition d'un organe consultatif compte au nombre de ces éléments. La personnalité de ses membres peut en effet avoir une influence sur la motivation et la crédibilité de la recommandation ou de l'avis demandé à cet organe. Le fonctionnaire a donc au moins le droit de présenter des observations sur cette composition (voir le jugement 2767, au considérant 7 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2767

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droit; Droit de réponse; Effet; Eléments; Equité; Motif; Obligation d'information; Organe consultatif; Principe général; Recommandation; Règlement du litige;



  • Jugement 2893


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que l'avis de la Commission paritaire des litiges a été rendu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas été mis à même de s'exprimer devant celle-ci ou de faire présenter des observations orales par un conseil et a ainsi été privé de la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.
    "Cette argumentation n'est pas fondée. Aucune disposition réglementaire relative à la Commission paritaire des litiges d'Eurocontrol, ni aucun principe général applicable à un tel organe de recours, n'exige en effet qu'un requérant soit mis à même d'y présenter, ou d'y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d'être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l'organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois. Dès lors que la Commission s'est estimée suffisamment éclairée sur l'affaire par les mémoires et pièces produits par les parties, elle n'avait aucune obligation d'inviter l'intéressé à s'exprimer oralement devant elle ou même, d'ailleurs, de faire droit à une éventuelle demande qui lui aurait été soumise en ce sens (voir, pour des cas de figure voisins, les jugements 232, 428 et 1127). Au demeurant, le Tribunal relève que le requérant n'avait, en l'espèce, ni indiqué dans sa réclamation ni fait savoir ultérieurement qu'il souhaitait présenter des observations orales devant cette instance, et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'était nullement tenue de l'informer expressément de la possibilité de formuler une telle demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 232, 428, 623, 1127

    Mots-clés:

    Absence de texte; Condition; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Eléments; Irrégularité; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Rapport; Recours interne; Violation;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1848


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1288

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal constate [...] que les conditions d'application du principe Flemming ne sauraient varier en fonction d'éléments conjoncturels tenant, par exemple, au désir des fonctionnaires d'une organisation de conserver leur emploi ou à la plus ou moins grande facilité de recrutement sur le marché local du travail. Ce qui compte, pour l'application du principe, c'est de garantir aux fonctionnaires internationaux de la catégorie des services généraux des conditions d'emploi - donc de rémunération - comparables aux conditions réellement les plus favorables dans la localité."

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Eléments; Fonctionnaire; Garantie; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du traitement de base [...] défini par opposition aux indemnités spéciales, il y a lieu de prendre en considération les prestations qui sont effectivement versées aux agents au titre de traitement, quelles que soient par ailleurs leur dénomination et la technique comptable utilisée [...]. Le Tribunal estime [qu'une indemnité, que la défenderesse qualifie d'indemnité spéciale, fait] partie du traitement de base à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de cessation de service dans la mesure où [cette prestation a] le caractère d'un supplément régulier de la rémunération."

    Mots-clés:

    Calcul; Définition; Eléments; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Salaire de base;



  • Jugement 1295


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir le jugement 262, au considérant 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 262

    Mots-clés:

    Dépens; Eléments; Montant;



  • Jugement 1135


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant conteste l'inclusion dans son dossier personnel d'un échange de correspondance qui, selon lui, ne fait pas partie des pièces pouvant y figurer. Le Tribunal considère que "la constitution du dossier individuel obéit à certaines règles formelles, destinées à protéger le fonctionnaire contre l'introduction, dans un dossier qui l'accompagnera au fil de toute sa carrière, de documents relatifs à son comportement dont l'élaboration n'a pas été entourée d'un minimum de garanties pour la défense de ses droits."

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Dossier personnel; Eléments;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les allocations familiales, dont l'allocation scolaire, constituent des éléments de la rémunération en vertu des articles 62 et 67 du Statut administratif et, contrairement à ce que prétendent les requérants, la circonstance que les remboursements de frais scolaires, qui sont inclus dans l'allocation scolaire, ne se font que sur la base de pièces justificatives ne fait pas perdre à cette allocation, dans son ensemble, son caractère de rémunération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 62 ET 67 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Eléments; Frais d'études; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1103


    71e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a été engagée en qualité de réviseur. Elle a exercé pendant plusieurs années les fonctions de chef de facto de la section allemande prévues par sa description de poste. Celles-ci ont été transférées par la suite à un autre réviseur. Selon le Tribunal, il "ressort clairement de la description du poste [de la requérante] que le titulaire du poste n'a pas le droit d'exercer toutes les fonctions linguistiques et de gestion qui y figurent, même s'il doit être capable de les remplir au cas où son chef direct le lui demanderait dans l'intérêt de l'Office."

    Mots-clés:

    Description de poste; Droit; Eléments; Obligations de l'organisation; Titre du poste;



  • Jugement 1001


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1000


    68e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants sont agents des services généraux de l'AIEA. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'annexe II.B.1 du Statut provisoire du personnel de l'Agence, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Agence en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANNEXE II.B.1 DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA.

    Mots-clés:

    Accord de siège; Application; Avantages marginaux; Baisse de salaire; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Eléments; Irrégularité; Principe Flemming; Privilèges et immunités; Salaire; Services généraux; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 929


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent depuis plusieurs années une nouvelle description ainsi qu'une nouvelle classification de leur poste. Leurs demandes ont toujours été rejetées. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il ressortait de l'ensemble des pièces du dossier que la description de leurs activités ne correspondait plus à la réalité. Dans ces circonstances, l'organisation a commis une erreur de droit en refusant de se livrer à la recherche qui était demandée.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Eléments; Irrégularité; Modification des règles;



  • Jugement 896


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat de durée déterminée exige le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté, de ses capacités et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Eléments; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Obligations de l'organisation; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    La sécurité des rapports juridiques exige que les recours contentieux soient rédigés d'une manière telle que le juge puisse apprécier l'objet du litige. Or le Tribunal a constaté que ni le recours interne, ni la requête ne contiennent la nature et la liste des documents dont le requérant demande le classement dans son dossier. Celui-ci n'a pas établi quel est l'intérêt qu'il poursuit par son action. En l'état du dossier, sa requête apparaît donc comme un usage abusif des voies de recours ouvertes par le Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Conclusion vague; Dossier personnel; Eléments; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requête; Requête abusive;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut