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Définition (601,-666)

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Mots-clés: Définition
Jugements trouvés: 156

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  • Jugement 3861


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus d’aménager ses modalités de travail en période d’allaitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, par le terme «décision», il faut entendre un acte qui, émanant d’un agent de l’organisation, a un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 532, au considérant 3, et 3141, au considérant 21). À la lecture des deux courriels susmentionnés, dont l’un fait une suggestion à la requérante et l’autre l’informe sur les directives de la Cour, il est clair qu’ils ne constituent pas des décisions administratives. Par ailleurs, dans son jugement 2644, au considérant 8, le Tribunal a expliqué qu’«[u]n fonctionnaire peut parfois traiter une communication ou une autre mesure administrative [...] comme impliquant une décision quant à ses droits (voir le jugement 2629 [...]). Toutefois, lorsque [...] rien n’indique que la communication en cause constitue une décision définitive, il peut exister des circonstances qui amènent le fonctionnaire à conclure raisonnablement qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive, surtout si [...] la question n’a pas fait l’objet d’une demande expresse ou que rien ne permet de penser que la question en cause a été examinée par une personne habilitée à prendre une décision définitive en la matière.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 532, 2629, 2644, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête; Réexamen d'une décision administrative;



  • Jugement 3749


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement du supplément d’impôt sur le revenu payé par son époux.

    Considérant 5

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal de céans admet [...] qu’une décision administrative peut revêtir n’importe quelle forme, dès lors que sa matérialité ressort d’un contexte factuel démontrant qu’elle a bien été prise par une autorité de l’organisation, ce qui est le cas en l’occurrence (voir, notamment, les jugements 2573, au considérant 8, 2629, au considérant 6, et 3141, au considérant 21).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2573, 2629, 3141

    Mots-clés:

    Décision; Décision administrative; Définition; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3348


    118e session, 2014
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de le renvoyer sans préavis pour faute disciplinaire (fraude).

    Considérant 7

    Extrait:

    "Dans sa réplique, le requérant pose la question de savoir ce que l’on entend par fraude. Selon lui, la définition courante de
    la fraude serait un acte abusif ou délictueux de tromperie visant à l’obtention d’un gain financier ou personnel, ou encore le dessein de tromper autrui, généralement la situation où une personne ou une chose revendique ou se fait attribuer de manière injustifiée des mérites ou des qualités. L’OMM s’inscrit en faux contre cette définition et renvoie à la définition de la fraude donnée dans le dictionnaire juridique de Black : «Déformation délibérée de la vérité ou dissimulation d’un fait essentiel dans le but d’amener autrui à agir à son détriment. La fraude correspond généralement à une infraction, mais dans certains cas (particulièrement lorsque la conduite est intentionnelle) il peut s’agir d’un délit.»
    Aux considérants 10 à 12 du jugement 1828, cité dans les jugements 1925, au considérant 6, et 2038, au considérant 16, la fraude est traitée comme une tromperie visant à obtenir un gain financier. Ce qui importe dans la présente affaire est que les accusations elles-mêmes établissent un lien entre la conduite du requérant consistant à manipuler le pointage et le fait qu’il en ait tiré un profit financier. Il s’agit donc ici d’une allégation de fraude impliquant une tromperie visant à obtenir un gain financier, et c’est dans ce sens que le terme de fraude sera utilisé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1828, 1925, 2038

    Mots-clés:

    Définition; Fraude;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 14

    Extrait:

    "La décision de supprimer son poste a-t-elle été notifiée au requérant de manière adéquate ? La position du Tribunal, exposée dans le jugement 3041, au considérant 8, est celle ci : une organisation doit notifier la décision correctement, la motiver et donner à son destinataire la possibilité de la contester. S’il est vrai que la lettre ne disait pas expressément que la décision était une décision définitive, elle communiquait sans ambiguïté le message que décision avait été définitivement prise de supprimer le poste du requérant avec effet immédiat. Le fait que le requérant est resté dans le poste pendant la procédure de réaffectation relève de la mise en oeuvre de la décision et ne permet pas de remettre en cause le caractère définitif de celle-ci."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3041

    Mots-clés:

    Décision; Définition; Poste occupé par le requérant; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3233


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de discrimination et de harcèlement.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à établir l’existence d’un harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37). La question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir le jugement 2553, au considérant 6). Il n’est pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25) et la jurisprudence du Tribunal a toujours admis que l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peuvent justifier une telle allégation (voir le jugement 2100, au considérant 13)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2553, 2861

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Définition; Fonctionnaire; Harcèlement; Irrégularité;



  • Jugement 3204


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral du fait que l’Union n’a pas soumis au Conseil la question de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal établit que, selon les règles de la bonne foi, toute personne qui est fonctionnaire d’une organisation et à qui une promesse a été faite peut escompter que l’organisation tienne cette promesse. Toutefois, le droit au respect des promesses est subordonné à certaines conditions. L’une d’elles est que la promesse soit effective, une autre est qu’elle émane d’une personne ayant compétence ou considérée comme ayant compétence pour la faire. Une autre encore est que le non-respect de la promesse soit préjudiciable à la personne qui s’en prévaut (voir le jugement 782)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 782

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conditions de forme; Devoir de sollicitude; Définition; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Promesse;



  • Jugement 3203


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général de refuser de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[M]ême s’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal concernant les prestations accordées aux partenaires de même sexe a évolué depuis dix ans, comme le montre le jugement 2860. En effet, certains juges, exprimant des opinions individuelles, ont conclu que les dispositions d’un règlement du personnel qui refusent le bénéfice des prestations familiales aux partenaires de même sexe n’ont pas force obligatoire car elles sont contraires aux principes fondamentaux du droit (voir par exemple l’opinion dissidente du juge Hugessen dans le jugement 2193)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2193, 2860

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Application; Avantages sociaux; Différence; Disposition; Définition; Interprétation; Jurisprudence; Mariage de même sexe; Personne à charge; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le principe non bis in idem n’empêche pas qu’il y ait des conséquences à la fois disciplinaires et non disciplinaires à un même acte ou incident. En revanche, il interdit d’imposer des mesures disciplinaires supplémentaires pour des actes ou des omissions qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Cause; Conséquence; Décision individuelle; Définition; Non bis in idem; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le second aspect du principe de la liberté syndicale qui intéresse l’affaire à l’examen est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Il est souligné au considérant 22 du jugement 274 que, «lorsque les sentiments s’échauffent, […] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir le jugement 2227, au considérant 7). Dans ce contexte, il convient d’examiner le caractère prétendument diffamatoire du courriel litigieux.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2227

    Mots-clés:

    Diffamation; Définition; Liberté d'association;



  • Jugement 3089


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'y a décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu'un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu'elle choisit de le faire."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Définition; Silence de l'administration;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Même en l'absence de fraude ou d'autre acte malhonnête, le fait qu'une personne dont la fonction est d'autoriser l'utilisation des fonds d'une organisation internationale essaie systématiquement de contourner les Règles de gestion financière constitue une faute grave."

    Mots-clés:

    Définition; Faute; Faute grave;



  • Jugement 3080


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le terme "conjoint" est utilisé dans les textes statutaires ou réglementaires d'une organisation sans être défini autrement par ceux-ci, il ne désigne pas exclusivement les personnes ayant contracté mariage mais peut aussi viser des personnes liées par d’autres formes d'union (voir, notamment, les jugements 2760, au considérant 4, et 2860, au considérant 9). C’est ainsi que, dans plusieurs jugements récents, le Tribunal a admis, dans des hypothèses où les dispositions applicables étaient rédigées de façon analogue, l'opposabilité aux organisations concernées de mariages conclus avec des personnes de même sexe (voir le jugement 2590 ou le jugement 2760 [...]) ou d'unions sous forme de partenariats enregistrés lorsque la législation nationale applicable permettait de considérer comme "conjoints" ceux qui avaient contracté de telles unions (voir les jugements 2549 et 2550, ainsi que le jugement 2860 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2549, 2550, 2590, 2760, 2860

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Droit national; Définition; Mariage de même sexe; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Lorsqu'une disposition [...] prévoit un traitement différent pour différentes catégories de personnes, la question de savoir si cette disposition a ou non un caractère discriminatoire dépend de deux facteurs. Il s'agit en premier lieu de savoir si les différences catégorielles qui entraînent un traitement différent sont des différences qui justifient un traitement différent; si c'est le cas, il s'agit en second lieu de savoir si le traitement différent est approprié et adapté à ces différences (voir le jugement 2915, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2915

    Mots-clés:

    Différence; Définition; Egalité de traitement;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 3018


    111e session, 2011
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La[...] prime [de rapatriement] a pour objet d'aider le fonctionnaire recruté sur le plan international dans les efforts qu'il doit accomplir lorsqu'il décide, à la fin de ses rapports de service, de retourner dans son pays d'origine avec l'intention de s'y établir."

    Mots-clés:

    But; Cessation de service; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de rapatriement; Lieu d'origine; Statut non local;



  • Jugement 3002


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]'autorité de la chose jugée [...] ne s'attache qu'aux décisions juridictionnelles et non aux décisions administratives."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Décision; Définition; Jugement du Tribunal; Limites;



  • Jugement 2979


    110e session, 2011
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Non-prolongation d'engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite.
    "Le principe de non-discrimination implique l'adoption et la mise en oeuvre de règles impartiales, équitables et objectives qui garantissent que des cas similaires bénéficieront d'un même traitement juridique. En vertu de ce principe, toute distinction arbitraire et/ou injustifiée entre des individus ou des groupes se trouvant dans des situations similaires ou identiques est interdite, mais pas le traitement différencié ou spécifique de situations qui sont intrinsèquement et objectivement distinctes."

    Mots-clés:

    Différence; Définition; Egalité de traitement; Principe général;



  • Jugement 2976


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a réparation d'un préjudice incluait bel et bien «les frais passés et futurs d'adaptation du domicile et de l'automobile du requérant» et que ces frais ne se situaient pas «sur un plan différent des autres frais nécessaires encourus par suite de la lésion d'origine professionnelle subie par le requérant»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2533

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Imputable au service; Pension d'invalidité; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que l'indemnité d'expatriation ait été décrite, selon le cas, comme ayant pour objet d'«accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation» (voir le jugement 1150, au considérant 6), de «prendre en compte certains désavantages découlant du statut d'étranger nouvellement installé dans un pays» (voir le jugement 1864, au considérant 6) ou encore de «compenser certains inconvénients que subit le fonctionnaire contraint de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger» (voir le jugement 2864, au considérant 3 a)), il est sans doute plus approprié de considérer qu'elle est destinée à des personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre un emploi dans un autre [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1150, 1864, 2864

    Mots-clés:

    Définition; Foyer; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'affectation; Résidence;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut