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Conséquence (591,-666)

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Mots-clés: Conséquence
Jugements trouvés: 222

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  • Jugement 2837


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La requérante ne s'est pas vu octroyer la promotion personnelle à laquelle elle pouvait prétendre et l'Organisation n'a pas respecté son obligation de publier la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle promotion.
    "Contrairement à la défenderesse qui soutient que la non-publication de cette liste n'a pu faire grief à la requérante et n'a eu aucune incidence sur la décision de lui refuser une telle promotion, le Tribunal est d'avis que la non-publication de la liste en question est de nature à priver l'intéressée d'une information pouvant lui être utile pour l'introduction d'une demande de réexamen [...].
    La décision attaquée doit en conséquence être annulée [...] l'affaire devant être renvoyée à l'Organisation pour qu'elle publie la liste des fonctionnaires s'étant vu octroyer une promotion personnelle [...]. La requérante pourra, si elle le souhaite, introduire une demande de réexamen dans un délai commençant à courir à compter de la date de publication de la liste en question."

    Mots-clés:

    Conséquence; Délai; Obligations de l'organisation; Promotion personnelle; Publication; Refus; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2832


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant a été admis à la retraite le 1er mars 2007. Ayant été informé de la nomination, à compter du 1er juin 2007, d'examinateurs de grade A3 à des postes de membre d'une chambre de recours de grade A5, il a introduit un recours interne contre ces nominations. L'OEB fait valoir que, compte tenu de son statut de retraité, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir.
    "Force est de constater que cette fin de non-recevoir est fondée. [...] Certes, la jurisprudence du Tribunal, telle qu'elle a été notamment rappelée par les jugements 1330, 2204 et 2583, ne subordonne pas la recevabilité d'une requête à l'existence d'un préjudice certain. Il suffit que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte aux droits ou garanties qu'un fonctionnaire international tient du statut qui lui est applicable ou des stipulations de son contrat d'engagement. Il en résulte notamment que, s'agissant d'une décision prononçant la nomination d'un agent dans un emploi, l'intérêt d'un autre agent à contester un tel acte ne dépend pas des chances plus ou moins sérieuses que celui-ci aurait eues d'être effectivement lui-même nommé au poste en cause (voir, par exemple, les jugements 1223 et 1272). Mais encore faut-il, ainsi que le souligne cette même jurisprudence, que l'intéressé ait bien vocation à occuper cet emploi, faute de quoi la nomination contestée ne saurait être regardée comme ayant un effet juridique à son égard. Or cette condition n'est manifestement pas remplie dans la présente espèce, où le requérant ne pouvait, du fait de son admission à la retraite, prétendre à être nommé membre d'une chambre de recours à la date du 1er juin 2007 et où les décisions litigieuses n'avaient donc aucune incidence sur sa propre situation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1223, 1272, 1330, 2204, 2583

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Date; Disposition; Droit; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Nomination; Poste; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retraite; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2747


    105e session, 2008
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant invoque la violation des règles présidant à la création de postes, en particulier l'article 2.2 du Statut du personnel et le paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU. La défenderesse répond que ces dispositions ne concernent que les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général. "Le Tribunal relève [...] que le requérant est en droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions du Règlement général et du Statut du personnel, même de celles concernant au premier chef les rapports entre le Conseil d'administration et le Directeur général, dans la mesure où la violation de ces dispositions peut avoir une incidence sur sa situation personnelle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 2.2 du Statut du personnel et paragraphe 6.15 de l'article 102 du Règlement général de l'UPU

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Création de poste; Disposition; Droit; Organe exécutif; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 37

    Extrait:

    "Il n'y a pas forcément incompatibilité entre le fait de «renforcer» un service et le fait de le restructurer. En revanche, il y a incompatibilité lorsque la restructuration implique la suppression de ce que l'on se propose de renforcer."

    Mots-clés:

    Conséquence; Réorganisation; Suppression;

    Considérant 41

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne et demande à être réintégrée dans son ancien poste. "Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d'un organe incompétent, il ne s'ensuit pas que l'intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé [...]. Toutefois, la requérante a droit à d'importants dommages-intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Grade; Poste; Réaffectation; Réintégration; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée.
    Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée.
    Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2696


    104e session, 2008
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il est dit dans le jugement 832, un droit acquis est un droit dont le bénéficiaire peut exiger le respect, nonobstant tout changement de texte (voir également le jugement 1226). Ce droit peut découler des clauses du contrat, du règlement du personnel ou d'une décision. D'après le jugement 61, la modification d'une disposition au détriment d'un fonctionnaire et sans son consentement constitue une violation d'un droit acquis lorsque l'économie du contrat est bouleversée ou qu'il est porté atteinte à une condition fondamentale qui a été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 61, 832, 1226

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit acquis; Décision; Définition; Fonctionnaire; Modification des règles; Préjudice; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2682


    104e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment déjà affirmé dans son jugement 832 [...], il ne saurait [...] faire abstraction, dans son appréciation des conséquences d'une violation d'éventuels droits acquis, de la situation financière des organisations appelées à appliquer les conditions d'emploi en cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Raisons budgétaires; Violation;



  • Jugement 2667


    104e session, 2008
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]a requérante prétend aujourd'hui que la défenderesse ne l'aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration [concernant son lieu de résidence] et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s'informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l'offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu'elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l'évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l'offre d'être recrutée localement."

    Mots-clés:

    Acceptation; Conséquence; Contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Offre; Principes du droit des contrats; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2654


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante demande que l'Organisation reconnaisse qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et admette toutes les conséquences de celui-ci sur sa «dignité humaine et [sa] vie professionnelle». Pour sa part, l'Organisation demande au Tribunal de constater que l'intéressée est mal fondée en fait et en droit à soutenir qu'elle a notifié à l'administration un cas de harcèlement moral. Le Tribunal considère "que la requérante avait bien porté des accusations de harcèlement contre sa supérieure hiérarchique et que la défenderesse, qui avait dès lors l'obligation d'ordonner une enquête objective sur le bien-fondé de ses accusations, s'en était abstenue, se contentant simplement de déplorer le fait de n'avoir pas procédé à des investigations.
    En n'ayant pas effectué d'enquête pour établir le bien-fondé d'accusations d'une telle gravité, la défenderesse a manqué à son obligation de sollicitude envers un de ses agents et à son devoir de bonne gestion, et a privé de ce fait la requérante de son droit d'être mise dans des conditions lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations."

    Mots-clés:

    Carrière; Charge de la preuve; Conclusions; Condition; Conditions de travail; Conséquence; Devoir de sollicitude; Droit; Enquête; Enquête; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2645


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler l'engagement de la requérante a été prise pour une raison autre que celle invoquée par la défenderesse et doit en conséquence être annulée".

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Différence; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a déclaré au considérant 10 de son jugement 1712, en reprenant une jurisprudence bien établie, «l'actualité de l'intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d'autres termes, il est fort possible qu'il existe un écart dans le temps entre l'acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué. Cela suppose que l'acte invoqué a un effet sur la situation du requérant.»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Effet; Intérêt à agir; Préjudice; Période; Requérant;



  • Jugement 2630


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l'a estimé dans le jugement 1712, «[p]our que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué». De plus, «la jurisprudence du Tribunal ne subordonne pas la recevabilité des requêtes à l'existence d'un préjudice certain», il suffit que la décision attaquée «soit susceptible de porter atteinte aux droits et garanties que des fonctionnaires internationaux estiment tenir de leur statut ou des stipulations contractuelles qui les lient à l'organisation qui les emploie» (voir le jugement 1330, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 1712

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Contrat; Droit; Décision; Effet; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2584


    102e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'Organisation soutient qu'en présentant son avis d'appel le 2 octobre 2003, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par les Statuts du Conseil d'appel qui, selon elle, expirait le 22 septembre. Le Tribunal relève que, par un mémorandum du 5 septembre 2003, le requérant avait été informé que l'administration prendrait contact avec lui en vue de parvenir à un règlement amiable. "Si une organisation propose d'engager des discussions en vue d'un tel règlement, voire y participe, la bonne foi exige qu'elle considère que ces discussions prolongent d'autant le délai imparti pour entreprendre toute autre démarche, sauf si elle a dit expressément le contraire. En effet, des discussions qui visent à aboutir à un règlement amiable doivent se dérouler en partant du principe qu'aucune autre démarche ne sera nécessaire. Lorsque aucune décision concrète n'a été prise, comme c'est le cas ici, et que l'Organisation a proposé d'engager des discussions en vue de parvenir à un règlement amiable, la bonne foi requiert qu'elle considère que le délai imparti pour entreprendre d'autres démarches commence à courir lorsque lesdites discussions prennent fin et non à partir de la date à laquelle est censée avoir été prise une décision implicite de rejet. En effet, l'invitation à engager des discussions implique nécessairement que, quelles que soient par ailleurs les dispositions du Statut ou du Règlement du personnel, aucune décision définitive n'a déjà été prise ni ne sera prise au cours desdites discussions."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; But; Conséquence; Date; Disposition; Début du délai; Décision; Décision implicite; Délai; Exception; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Participation; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Proposition; Prorogation du délai; Recours interne; Règlement du litige; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2583


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 1330 et 2204) que les fonctionnaires ont intérêt à connaître le plus rapidement possible, même s'ils sont encore en activité, l'étendue de leurs droits à pension : la recevabilité de leur action n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice actuel et certain, mais à l'intérêt qu'ils ont à voir reconnaître leurs droits futurs, quel que soit le bien-fondé de leur argumentation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 2204

    Mots-clés:

    A défaut; Condition; Conséquence; Droits à pension; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Montant; Préjudice; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut