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Réparation (585,-666)

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Mots-clés: Réparation
Jugements trouvés: 139

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  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Bien que le requérant demande le paiement symbolique d'une indemnité pour [le] préjudice moral [que lui a causé le rejet de sa candidature à un poste vacant], ce préjudice est suffisamment réparé par le présent jugement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1434


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de fournir au Comité d'appel, saisi par le requérant, les informations et écritures dont avait disposé le Comité de sélection lors d'une procédure de concours. Le Tribunal considère que "la procédure d'examen de son recours interne n'a pas été régulière. [Le requérant] avait à ce titre droit à réparation, or l'organisation ne lui a rien accordé. Le Tribunal lui allouera donc 3 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Irrégularité; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Recours interne; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;

    Considérant 24

    Extrait:

    "La deuxieme phrase de [l'article VIII du Statut du Tribunal] ne constitue qu'une faculté de substitution, réservée à l'appréciation du Tribunal, dans le cas particulier où l'exécution d'obligations non pécuniaires rencontre des difficultés. Le fait que cette disposition mentionne la possibilité d'une 'indemnité pour le préjudice souffert' n'exclut donc d'aucune manière le pouvoir du Tribunal de définir, en vertu de la première phrase de l'article VIII, les conséquences pécuniaires résultant de la méconnaissance, par une organisation, de ses règles statutaires ou de ses obligations contractuelles."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité; Obligations de l'organisation; Préjudice; Réparation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1394


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant demande réparation du préjudice résultant de la durée abusive mise à le noter définitivement pour la période 1986-87. Le Tribunal considère qu'"à cet égard, le dossier fait apparaître des retards inadmissibles. L'incapacité dans laquelle l'organisation s'est trouvée de régler dans un délai raisonnable ce litige qui ne posait aucune question de droit ou de fait particulièrement délicate a placé dans une situation inconfortable le requérant qui, au bout de six années, ne sait toujours pas quelle appréciation est définitivement portée sur sa manière de servir en 1986-87. [...] L'intéressé a subi un préjudice moral, dont l'existence est explicitement reconnue dans les rapports de notation concernant les années suivant la période litigieuse. Le Tribunal estime qu'il sera fait une appréciation équitable du préjudice ainsi subi en condamnant l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité de 5 000 marks allemands."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 28

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît [...] l'existence d'un dommage moral, causé au requérant par son licenciement intempestif, non seulement au regard de sa famille et de son milieu de vie, mais encore dans la perspective de son avenir professionnel. En ce qui concerne ce dernier aspect, le dommage résulte de ce que l'organisation a gravement nui au reclassement du requérant du fait qu'elle a formulé, en violation des droits de la défense, dans les documents du licenciement, des critiques qui, dans les circonstances données, n'ont pas pu être examinées. Le Tribunal estime qu'en plus de la réparation que constitue à cet égard le présent jugement, le requérant aura droit au versement d'une indemnité".

    Mots-clés:

    Carrière; Droit de réponse; Jugement du Tribunal; Licenciement; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 27

    Extrait:

    Le requérant a été licencié abusivement à l'issue d'un stage. Le Tribunal estime qu'"en compensation du dommage matériel, l'organisation aura l'obligation de verser au requérant une somme équivalant aux salaires auxquels il aurait eu droit à partir de la date de son licenciement jusqu'à la fin du mois pendant lequel sera prononcé le présent jugement. Le requérant ayant pu établir de manière crédible qu'il est tombé en chômage à partir de son licenciement, l'organisation ne pourra pas imputer sur cette réparation des indemnités ou d'autres gains qu'il aurait pu obtenir pendant cette période."

    Mots-clés:

    Calcul; Dommages-intérêts pour tort matériel; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Réparation; Tort matériel;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Date; Durée déterminée; Intérêts; Non-renouvellement de contrat; Reconstitution de carrière; Réintégration; Réparation; Tort professionnel; Vice de procédure;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal considère que "le tort causé à la carrière du requérant et à sa réputation est si grave que seuls sa réintégration et l'octroi d'un nouveau contrat constitueront une réparation suffisante."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    La procédure de sélection en vue de pourvoir un poste vacant a été viciée du fait qu'un candidat qui ne remplissait pas les conditions minimum requises par l'avis de concours a été nommé. Le Tribunal observe que la requérante, qui conteste cette nomination, "reconnaît avoir rédigé [la description de poste] de manière à ce qu'elle corresponde à ses propres qualifications et experience [et] s'être efforcée, depuis le début, d'infléchir le processus pour obtenir sa propre nomination. [...] Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une quelconque réparation. [...] En conséquence, le Tribunal [...] n'accordera pas à la requerante de dommages-intérêts pour préjudice matériel ou tort moral."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Etant donné la gravité du préjudice causé à la carrière et à la réputation de la requérante, seule sa réintégration à compter de la date d'expiration de son engagement, ainsi que l'octroi d'un nouveau contrat, suffiront pour réparer le tort subi."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Préjudice; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1362


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."

    Mots-clés:

    Carrière; Contrat; Durée déterminée; Espoir légitime; Montant; Non-renouvellement de contrat; Préjudice; Recours en exécution; Réparation;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts; Durée déterminée; Décision; Espoir légitime; Exception; Non-renouvellement de contrat; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le jugement 1133, bien que déclarant nulle et non avenue la révocation du requérant, n'ordonnait pas sa réintégration mais laissait deux possibilités à l'OMS. [...] Or l'OMS a choisi [...] celle consistant à lui verser une compensation financière. Cette compensation remplace la réintégration".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1219

    Mots-clés:

    A défaut; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Dans le jugement 447 [...], le Tribunal a déclaré, à propos de la réparation du tort moral, que 'si la décision attaquée n'est pas entachée d'illegalité, une telle indemnité n'est due que dans des circonstances exceptionnelles'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447

    Mots-clés:

    Indemnité; Jurisprudence; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal considère qu'"il va sans dire que le juge ne saurait intervenir dans l'exercice [du] pouvoir d'appréciation de [l'organisation], ni dans la formulation de la politique salariale qui l'inspire; il n'en reste pas moins que le Tribunal exerce en cette matière un pouvoir de contrôle bien défini [...] le Tribunal, à l'instar d'autres juridictions administratives, internationales et nationales, a défini les critères de ce qu'on peut appeler un contrôle 'externe' ou 'marginal' des décisions relevant du pouvoir d'appréciation, rappelés [...] au considérant 12 du jugement 1000."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réparation; Salaire; Services généraux; Tribunal national;

    Considérant 38

    Extrait:

    "Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Puisque la résiliation du contrat n'a [pas] été justifiée [...] par une faute grave [...] et que la réintegration n'est plus possible, le Tribunal accorde au requérant, en vertu de l'article VIII de son Statut, une somme de 600 dollars des Etats-Unis à titre de réparation, ce qui correspond au montant intégral de la rémunération due pour la période du contrat restant à courir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Contrat; Faute grave; Licenciement; Motif; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants s'étant vu refuser une promotion, le Tribunal a annulé les décisions contestées et ordonné le renvoi de l'affaire devant l'organisation. Ils demandent que leur soit accordée une indemnité en réparation du préjudice subi. Le Tribunal considère qu'"ils ne justifient d'aucun dommage précis. S'ils bénéficient par la suite de la promotion qu'ils souhaitent obtenir, leur préjudice sera réparé du fait de leur avancement et des conséquences pécuniaires qui en résulteront. Au cas où cette promotion leur serait refusée, ils n'auraient subi aucun préjudice, à moins que cette nouvelle décision soit elle aussi jugée irrégulière. Mais en l'état actuel des choses, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Indemnité; Promotion; Préjudice; Refus; Requête abusive; Réparation;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Le litige porte sur la méthode utilisée pour l'établissement des échelles de traitement applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement. Le Tribunal considère que "la demande de [l'un des requérants] tendant à ce que le Tribunal condamne l'omission par l'administration de traiter les questions figurant dans ses mémoires de recours et donne des instructions à l'administration dans l'intérêt de la justice ne constitue pas une forme admissible de réparation. Par conséquent, le Tribunal ne statue pas sur cette demande."

    Mots-clés:

    Conclusions; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut