ACCEPTATION
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Mots-clés: ACCEPTATION
Jugements trouvés: 94
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Jugement 3164
114ème session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7 b)
Extrait:
"[L]’intéressée est fondée à demander l’annulation d’une décision acceptant les recommandations de l’organe de recours mais qui n’a pas été suivie d’effet."
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; DECISION; DEMANDE D'ANNULATION; ORGANE DE RECOURS; RECOMMANDATION;
Considérant 9
Extrait:
"[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; CHEF EXECUTIF; DECISION; EXECUTION; IRREGULARITE; ORGANE DE RECOURS; RECOMMANDATION;
Jugement 3112
113ème session, 2012
Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante n’a pas signé l’offre d’engagement que l’organisation lui avait faite dans le délai imparti par cette dernière. "Comme la requérante l’a elle-même reconnu, il restait des questions en suspens qu’elle aurait souhaité voir résolues avant de s’engager dans une relation contractuelle. On ne peut donc pas dire qu’au moment des faits il existait une quelconque relation contractuelle entre les parties, et encore moins une relation d’emploi. Comme il n’y avait pas de relation d’emploi, la requérante n’était pas fonctionnaire de l’organisation. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, qui doit donc être rejetée."
Mots-clés:
ACCEPTATION; ANNULATION DE L'OFFRE; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONTRAT; DELAI; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; OFFRE; REFUS; REQUETE; STATUT DU REQUERANT;
Jugement 3064
112ème session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[D]ans son rapport [...], la Commission consultative paritaire de recours «encourage[ait] [le Département du développement des ressources humaines] et les chefs responsables de la requérante et de son chef d'unité à poursuivre et intensifier leurs efforts pour promouvoir une meilleure communication et de meilleures relations de travail» au sein de l'unité [de la requérante] et que, dans la lettre du 18 mars 2008, il était indiqué que le Directeur général avait «approuv[é] cette recommandation». Il était donc fait obligation à l'administration de poursuivre et d'intensifier les efforts en question. Cependant, l'examen du dossier ne fait pas ressortir que l'administration a utilisé tous les moyens dont dispose une organisation telle que l'OIT pour atteindre le résultat escompté. La circonstance que la requérante ait choisi la voie du recours contentieux pour faire reconnaître ses droits n'exonérait pas la défenderesse de ses obligations vis-à-vis de l'une de ses fonctionnaires, à l'égard de qui elle a un devoir de sollicitude et contre qui aucune faute n'a été relevée."
Mots-clés:
ACCEPTATION; BUT; CHEF EXECUTIF; CONSEQUENCE; DROIT; DROIT DE RECOURS; FAUTE; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE DE RECOURS; RAPPORT; RECOMMANDATION; RELATIONS DANS LE TRAVAIL; REQUETE ADMISE; devoir de sollicitude;
Considérants 10 et 11
Extrait:
La requérante affirme que l'enquête ordonnée par le Directeur général du BIT sur ses allégations de harcèlement a pris un retard considérable. La défenderesse reconnaît que «le retard pris dans la mise en place de l'enquête est inexcusable». Cependant, elle estime que «[l]es prétentions de la requérante sur ce point sont [...] dénuées de fondement» dès lors que ce retard a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 3 000 francs suisses. "Mais le Tribunal estime que, même si une telle somme avait été versée à bonne date et acceptée par l'intéressée, ce qui n'est pas le cas, l'Organisation ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait du retard considérable accusé dans la mise en oeuvre de l'enquête, en prenant simplement la décision d'accorder à la requérante une indemnité en réparation du préjudice subi. [...] L'OIT prétend que le retard n'est nullement dû à la volonté de l'administration de nuire à la requérante, mais à une erreur. Pour le Tribunal, ce fait n'est pas, non plus, de nature à permettre à l'Organisation de dégager ou d'atténuer sa responsabilité dès lors que l'erreur a été commise par son administration. Comme l'a relevé très pertinemment [l'organe de recours] dans son rapport [...], plus de quinze mois après la décision du Directeur général, aucune information sur l'avancement de l'enquête et sur la date à laquelle l'enquêteur remettrait son rapport n'était disponible. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l'intéressée a subi du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l'enquête un préjudice moral qu'il convient de réparer."
Mots-clés:
ACCEPTATION; DATE; ENQUETE; ERREUR MATERIELLE; FAUTE; INDEMNITE; LENTEUR DE L'ADMINISTRATION; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE DE RECOURS; ORGANISATION; PAIEMENT; PREJUDICE; RAPPORT; REPARATION; REQUETE ADMISE; RESPONSABILITE; RETARD; TORT MORAL; harcèlement;
Jugement 3003
111ème session, 2011
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal Jugement(s) TAOIT: 82
Mots-clés:
ACCEPTATION; AVIS; CIJ; CONSEQUENCE; CONSULTATION; DROIT DE RECOURS; EFFET; EXECUTION; INTERPRETATION; JUGEMENT; ORGANISATION; STATUT DU TAOIT;
Jugement 2972
110ème session, 2011
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Existence d'un droit acquis au travail de nuit et à l'indemnité correspondante. "Il y a violation d'un droit acquis lorsque «la modification opérée bouleverse l'économie du contrat d'engagement en portant atteinte aux conditions d'emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer - ou, ultérieurement, à rester - en service» (voir le jugement 2682, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2682
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONDITION; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONTRAT; DROIT ACQUIS; MODIFICATION; VIOLATION;
Jugement 2868
108ème session, 2010
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 30
Extrait:
"Le Centre fait valoir que le requérant a accepté les termes du renouvellement de son engagement pour une durée de six mois, ce qui le met dorénavant dans l'impossibilité de les contester. En fait, le Centre soutient que le requérant a renoncé à son droit de contester la validité du renouvellement. Comme le Tribunal l'a fait observer dans le jugement 592 [...] «[l]a renonciation au droit d'agir en justice ne se présume pas». Il a également estimé qu'«[e]lle ne lie son auteur que si elle est expresse ou résulte clairement des circonstances». En l'occurrence, le requérant a contesté la validité de la décision attaquée [...] et n'a à aucun moment renoncé de façon formelle à son droit de contester cette validité. Il se trouvait aussi dans une position vulnérable sur le plan financier puisqu'il risquait de se retrouver au chômage s'il n'acceptait pas le renouvellement de son contrat. De même, il se serait potentiellement mis dans une situation où il n'aurait plus eu les avantages accordés à un candidat interne dans un éventuel concours ultérieur pour un poste vacant. En dehors du fait que rien ne prouve qu'il y ait eu renonciation expresse, une renonciation ne peut être considérée comme résultant implicitement de ces circonstances."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 592
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; BONNE FOI; CONDITION; DUREE DETERMINEE; NON RENOUVELLEMENT; PROLONGATION; RENONCIATION A AGIR; REQUETE ADMISE;
Jugement 2848
107ème session, 2009
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Compte tenu des actes du requérant et de ses tentatives répétées et sournoises en vue de dénaturer le contenu des communications, le Tribunal conclut que l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'a pas rejeté l'offre de nomination au poste de chef de cabinet et directeur du BDG n'est pas crédible, et qu'il a bien rejeté cette offre le 1er août 2002. Dans ces conditions, l'Organisation n'était nullement tenue de maintenir l'offre plus longtemps. Dès lors que celle-ci n'était plus valable, sa prétendue acceptation n'a fait naître aucun contrat ayant force exécutoire."
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONTRAT; DELAI RAISONNABLE; LIMITES; NOMINATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; OFFRE; PREAVIS; PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS; VALEUR OBLIGATOIRE;
Considérant 20
Extrait:
"Ainsi que l'a rappelé le Tribunal dans le jugement 2592, au considérant 14, il est bien établi dans la jurisprudence qu'«il y a contrat ferme si l'une et l'autre parties ont manifesté l'intention de contracter, si toutes les conditions essentielles ont été déterminées et si tout ce qui reste à faire est une formalité n'exigeant pas un nouvel accord»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2592
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONTRAT; EFFET; INTENTION DES PARTIES; OFFRE; PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS; VALEUR OBLIGATOIRE;
Jugement 2715
104ème session, 2008
Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
Le Secrétaire général de l'Organisation a décidé de suivre les recommandations du Comité de recours et de verser une indemnité au requérant. Par un courrier du 2 octobre 2006, il a indiqué à ce dernier qu'il entendait cependant subordonner le versement de l'indemnité en question à un engagement de sa part de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours à l'encontre de l'OMD. "[L]e Tribunal tient à relever que le courrier du Secrétaire général du 2 octobre 2006, en ce qu'il visait à subordonner l'octroi effectif de l'indemnité] à un engagement du requérant de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours, comportait ainsi une clause illicite qui appelle une ferme réprobation. Une organisation internationale méconnaît en effet gravement les principes généraux du droit en portant atteinte, par un tel procédé, au droit de recours dont bénéficient ses fonctionnaires, notamment devant le Tribunal de céans."
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; CHEF EXECUTIF; CONDITION; DISPOSITION; DROIT DE RECOURS; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; INDEMNITE; IRREGULARITE; ORGANE DE RECOURS; PAIEMENT; PRINCIPE GENERAL; RECOMMANDATION; RENONCIATION A AGIR; REQUERANT; REQUETE ADMISE; TAOIT; VIOLATION;
Jugement 2667
104ème session, 2008
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"[L]a requérante prétend aujourd'hui que la défenderesse ne l'aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration [concernant son lieu de résidence] et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s'informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l'offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu'elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l'évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l'offre d'être recrutée localement."
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONSEQUENCE; CONTRAT; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE; OFFRE; PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; STATUT LOCAL; STATUT NON LOCAL;
Jugement 2494
100ème session, 2006
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Les requérants se sont vu infliger un blâme en raison de leur participation à une action collective, considérée comme illicite par la direction, et de leur abandon de poste pendant la durée de leur tour de service. "Compte tenu des missions particulières d'Eurocontrol concernant la sécurité de la navigation aérienne, le droit de grève, dont la légitimité n'est pas en cause, ne doit pas conduire à des cessations brutales d'activités comme c'est le cas de l'abandon d'un travail posté. Or les requérants ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés sur ce point. Le Tribunal considère en conséquence que, si le premier motif retenu par l'Agence - à savoir la participation à un mouvement de grève illicite - ne pouvait légalement fonder la sanction litigieuse, le second motif en revanche était de nature à justifier l'application d'une sanction."
Mots-clés:
ABANDON DE POSTE; ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; APPLICATION; APPRECIATION DES FAITS; BLAME; DROIT DE GREVE; GREVE; LIMITES; MOTIF; REQUETE ADMISE; SANCTION DISCIPLINAIRE;
Jugement 2394
98ème session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant a été licencié. "[I]l résulte clairement du dossier que les illégalités commises [...], la désinvolture de l'Organisation qui a mis le poste du requérant au concours avant même que celui-ci ait pu faire part de ses observations au sujet de son licenciement et qui n'a admis l'irrégularité du licenciement prononcé le 29 août 2001 [...] que par une décision du 28 juin 2003, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2003, ont porté gravement atteinte aux intérêts légitimes du requérant et à sa dignité." Le requérant a donc droit à une indemnité au titre du préjudice financier et moral subi.
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; CONCOURS; DATE DE LA NOTIFICATION; DROIT; DROIT D'ETRE ENTENDU; FAUTE; INDEMNITE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; IRREGULARITE; LICENCIEMENT; ORGANISATION; POSTE; PREJUDICE; REQUETE ADMISE; RESPECT DE LA DIGNITE; RETARD; TORT MATERIEL; TORT MORAL;
Jugement 2392
98ème session, 2005
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2072, 2196, 2197
Mots-clés:
ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; CAUSE; DELAI; DOMMAGES ET INTERETS; DROIT; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; JURISPRUDENCE; LENTEUR DE L'ADMINISTRATION; MOTIF; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; ORGANE DE RECOURS; PROCEDURE; RECOURS INTERNE; REQUERANT; REQUETE ADMISE; RETARD; SAISINE DIRECTE DU TRIBUNAL;
Jugement 2368
97ème session, 2004
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Les requérants ont signé des lettres de résiliation de leur engagement dans le cadre d'un programme de cessation volontaire de service. Une fois cet accord mutuel de cessation de service conclu, ni la cessation de service proprement dite ni les conditions convenues n'étaient susceptibles d'être révisées. Il était prévu que, de l'indemnité de licenciement ou de la prime de fin de service, ils se verraient accorder celle dont le montant serait le plus élevé. Ils ont perçu l'indemnité de licenciement et réclament le paiement de la prime de fin de service. Le Tribunal considère que "chaque requérant a expressément renoncé à son droit de faire appel de la cessation de service ou à rechercher toute forme de compensation autre que les paiements spécifiés dans la lettre de résiliation d'engagement par accord mutuel. Cette renonciation interdisait aux intéressés de mettre en cause un règlement financier d'ensemble qui [...] ne leur permettait de revendiquer aucune indemnité supplémentaire. Le Tribunal, qui ne constate aucune manoeuvre dolosive de la part de l'Organisation et considère que les termes [...] des lettres signées par les requérants - qui ont acquis une valeur contractuelle - étaient clairs, rejette en conséquence les conclusions des requérants."
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONCLUSIONS; CONDITION; CONTRAT; DECISION EXPRESSE; DEMANDE; DROIT; INDEMNITE DE CESSATION DE SERVICE; LICENCIEMENT; MESURE DE COMPENSATION; MONTANT; ORGANISATION; PAIEMENT; RECOURS INTERNE; REDUCTION DU PERSONNEL; RENONCIATION A AGIR; REPARATION; RESILIATION D'ENGAGEMENT PAR ACCORD MUTUEL; VALEUR OBLIGATOIRE; VICE DU CONSENTEMENT;
Jugement 2356
97ème session, 2004
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."
Mots-clés:
ABSENCE DE PREUVE; ACCEPTATION; ADMISSION PARTIELLE; AVIS; CARRIERE; CHEF EXECUTIF; CONCLUSIONS; DEMANDE; DOMMAGES ET INTERETS; DOSSIER PERSONNEL; DROIT; ERREUR DE DROIT; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; GRADE; ORGANE DE RECOURS; PREJUDICE; REQUETE ADMISE; RESPECT DE LA DIGNITE; SERVICES GENERAUX; SERVICES INSATISFAISANTS; SUPERIEUR HIERARCHIQUE; TORT MORAL; VIOLATION;
Jugement 2312
96ème session, 2004
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."
Mots-clés:
ABSENCE DE TEXTE; ACCEPTATION; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONSEQUENCE; CONTRAT; CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION; DEFINITION; DISPOSITION; DROIT; DROIT DE RECOURS; EFFET; NON RENOUVELLEMENT; OMISSION; ORGANISATION; POUVOIR D'APPRECIATION; PROCEDURE; RECOURS INTERNE; REQUETE; STATUT DU TAOIT; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; TAOIT;
Jugement 2308
96ème session, 2004
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15, 16, 17 et 18
Extrait:
"La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2097
Mots-clés:
ACCEPTATION; CHARGE DE LA PREUVE; CHEF EXECUTIF; CONCLUSIONS; CONCOURS; CONTRAT; CONTRAT TEMPORAIRE DE DUREE INDEFINIE; COURTE DUREE; DECISION; DEMANDE; DEMANDE D'ANNULATION; DROIT; DUREE DETERMINEE; DUREE DU CONTRAT; DUREE INDETERMINEE; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; INDEMNITE; NOMINATION; NON-RETROACTIVITE; OFFRE; POUVOIR D'APPRECIATION; PREJUDICE; PRINCIPE GENERAL; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS; REGLES ECRITES; REPARATION; SALAIRE; STATUT DU REQUERANT; TORT MATERIEL; VICE DU CONSENTEMENT; VIOLATION;
Jugement 2228
95ème session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 11
Extrait:
LE COMITE DU PERSONNEL A ETE DECONNECTE DU SYSTEME INTERNE DE COURRIER ELECTRONIQUE DE L'ORGANISATION, CELLE-CI AYANT NOTAMMENT FORMULE DES OBJECTIONS D'ORDRE TECHNIQUE A LA SUITE DE L'ENVOI MASSIF DE DOCUMENTS. "LE COMITE EST CHARGE [...] DE MAINTENIR «LES CONTACTS OPPORTUNS ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES RESPONSABLES ET LE PERSONNEL», CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'IL DISPOSE, A L'INTERIEUR DE L'ORGANISATION [...] DES MOYENS DE COMMUNICATION ADEQUATS. IL RESTE QUE L'INCIDENT RELATE PAR LA DEFENDERESSE DE L'ENVOI MASSIF D'UN RAPPORT DU SYNDICAT [...] MONTRE QU'UN CERTAIN CONTROLE, NE METTANT PAS EN CAUSE LA LIBERTE D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION DU COMITE DU PERSONNEL, EST NECESSAIRE."
Mots-clés:
ACCEPTATION; BUT; CONSEQUENCE; FACILITES; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; LIBERTE D'EXPRESSION; OBJECTIONS; ORGANISATION; PUBLICATION; RAPPORT; REFUS; RESPONSABILITE; SYNDICAT DU PERSONNEL;
Jugement 2227
95ème session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 7
Extrait:
LE REQUERANT A ETE INFORME, PAR UNE LETTRE DU 22 DECEMBRE 1999, QUE L'ADMINISTRATION SE RESERVAIT LE DROIT D'AUTORISER LA REPRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES COMMUNICATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL. "LE TRIBUNAL DE CEANS A RAPPELE, DANS SON JUGEMENT 911 [...], QUE LES ASSOCIATIONS REPRESENTANT LE PERSONNEL DEVAIENT JOUIR D'UNE LARGE LIBERTE D'EXPRESSION ET ONT LE DROIT DE CRITIQUER LES AUTORITES DES ORGANISATIONS DANS LESQUELLES ELLES EXERCENT LEUR ACTIVITE, MAIS QUE, COMME TOUTE LIBERTE, CELLE-CI COMPORTE DES LIMITES; C'EST AINSI QUE NE PEUVENT ETRE ADMIS DES PROCEDES INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITE DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE ET QUE LES ABUS EVIDENTS DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION NE SONT PAS TOLERABLES. ENCORE FAUT-IL QUE LA PREVENTION DE TELS ABUS NE DONNE PAS A L'ADMINISTRATION UN POUVOIR DE CENSURE A PRIORI SUR LA COMMUNICATION DES ECRITS DES GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS EN CAUSE. C'EST LA LA DIFFICULTE DE LA PRESENTE AFFAIRE: L'ADMINISTRATION SE RECONNAIT UN POUVOIR GENERAL D'AUTORISATION, QU'ELLE AFFIRME N'UTILISER QU'AVEC MODERATION, MAIS DONT LES LIMITES NE SONT EN AUCUNE MANIERE PRECISEES. LE TRIBUNAL NE PEUT ANNULER UNE DECISION GENERALE EN TANT QU'ELLE NE COMPORTE PAS LES GARANTIES QUE, DE TOUTE FACON, LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE, TELS QU'ILS SONT DEGAGES ET INTERPRETES PAR LE TRIBUNAL DE CEANS ET LES AUTRES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS INTERNATIONAUX, OFFRENT AUX FONCTIONNAIRES. C'EST DONC A LA LUMIERE DE CES PRINCIPES, QUI LIMITENT TOUTE POSSIBILITE D'INTERVENTION DE L'AUTORITE AUX ABUS MANIFESTES DU DROIT A LA LIBERTE D'EXPRESSION ET A LA PROTECTION DES INTERETS INDIVIDUELS DE PERSONNES EVENTUELLEMENT MISES EN CAUSE PAR DES PROPOS MALVEILLANTS, DIFFAMATOIRES OU RELATIFS A LEUR VIE PRIVEE, QUE DOIT ETRE INTERPRETEE LA LETTRE DU 22 DECEMBRE 1999 [...] LES DECISIONS DE REFUS D'AUTORISATION QUI VIENDRAIENT A ETRE PRISES NE POURRONT ETRE REGARDEES COMME LEGALES QUE SI ELLES RESPECTENT LES PRINCIPES ENONCES CI-DESSUS."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911
Mots-clés:
ACCEPTATION; ACTIVITES PRIVEES; ACTIVITES SYNDICALES; CONTROLE DU TRIBUNAL; DECISION GENERALE; DROIT; DROITS COLLECTIFS; EXCEPTION; FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL; GARANTIE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; INTERPRETATION; JURISPRUDENCE; LIBERTE D'EXPRESSION; LIMITES; ORGANISATION; PRINCIPE GENERAL; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; PUBLICATION; REFUS; REPRESENTANT DU PERSONNEL; RESPECT DE LA DIGNITE; SYNDICAT DU PERSONNEL; TAOIT; TRIBUNAL;
Jugement 2213
95ème session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 6 A)
Extrait:
LE TRIBUNAL A REJETE LA REQUETE PAR LAQUELLE LE REQUERANT ATTAQUAIT LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON ENGAGEMENT. DANS LE CADRE DE SON RECOURS EN REVISION DE CE JUGEMENT, L'INTERESSE FAIT VALOIR QU'UN POSTE PREVU POUR LUI ETAIT MENTIONNE DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ET QUE, CE DOCUMENT AYANT ETE APPROUVE PAR LA CONFERENCE GENERALE, CECI IMPLIQUAIT SA NOMINATION AU POSTE EN QUESTION. "ON PEUT SE DEMANDER SI CETTE ARGUMENTATION RELEVE D'UN MOTIF DE REVISION RECEVABLE. LA QUESTION SOUFFRE DE DEMEURER INDECISE, DES LORS QUE LE FAIT INVOQUE N'APPARAIT PAS DECISIF, L'ADOPTION D'UN BUDGET NE POUVANT [...] ETRE INTERPRETEE COMME UNE DECISION DE NOMINATION."
Mots-clés:
ACCEPTATION; AFFECTATION; CONSEQUENCE; CONTRAT; DECISION; INTERPRETATION; JUGEMENT; MOTIF IRRECEVABLE; MOTIF RECEVABLE; NOMINATION; NON RENOUVELLEMENT; ORGANE EXECUTIF; POSTE; RECOURS EN REVISION;
Jugement 2198
94ème session, 2003
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
CONSIDERANT 15
Extrait:
LE REQUERANT A ETE EMPLOYE, DE 1993 A 2000, AU TITRE D'UNE SERIE D'ENGAGEMENTS A COURT TERME, DE DUREES VARIABLES. LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE L'ORGANISATION S'EST ENRICHIE SANS CAUSE PUISQU'ELLE A PROFITE MATERIELLEMENT DE SES ENGAGEMENTS A COURT TERME ALORS QU'IL EXERCAIT LES TACHES D'UN MEMBRE DU PERSONNEL ENGAGE POUR UNE DUREE DETERMINEE. LE TRIBUNAL DECLARE QUE "L'EXISTENCE MEME ET LA VALIDITE DES CONTRATS D'ENGAGEMENT DU REQUERANT INTERDISENT D'ACCUEILLIR CE MOYEN. LE CONCEPT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE TROUVE SON ORIGINE DANS LE DROIT DES QUASI-CONTRATS. COMME L'A RAPPELE LE TRIBUNAL DANS SON JUGEMENT 2097, AU CONSIDERANT 20, 'L'EXISTENCE D'UN CONTRAT VALABLE ENTRE LES PARTIES, QUI COUVRE L'OBJET MEME DE LA DEMANDE, EXCLUT TOUTE ACCUSATION D'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE'."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2097
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONTRAT; CONTRATS SUCCESSIFS; COURTE DUREE; DROIT; DUREE DETERMINEE; DUREE DU CONTRAT; ENRICHISSEMENT SANS CAUSE; INTENTION DES PARTIES; OFFRE; PRINCIPES DU DROIT DES CONTRATS;
CONSIDERANT 16
Extrait:
LE REQUERANT A ETE EMPLOYE, DE 1993 A 2000, AU TITRE D'UNE SERIE D'ENGAGEMENTS A COURT TERME, DE DUREES VARIABLES. LES "ENGAGEMENTS PROPOSES PAR L'ORGANISATION A DES PERSONNES QU'ELLE ENVISAGE D'EMPLOYER, ET QUE CES DERNIERES ACCEPTENT LIBREMENT, RELEVENT DE LA POLITIQUE DE L'[ORGANISATION], DANS LAQUELLE LE TRIBUNAL NE SAURAIT S'IMMISCER."
Mots-clés:
ACCEPTATION; CONTRAT; CONTRATS SUCCESSIFS; CONTROLE DU TRIBUNAL; COURTE DUREE; DUREE DU CONTRAT; INTENTION DES PARTIES; OFFRE; POUVOIR D'APPRECIATION;
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