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Partialité (572,-666)

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Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 135

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  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 12

    Extrait:

    According to the Tribunal’s well-settled case law, complainants bear the burden of proof with regard to allegations of bias (see, for example, Judgment 4010, consideration 9). Although evidence of personal prejudice is often concealed and such prejudice must be inferred from surrounding circumstances, that does not relieve complainants, who bear the burden of proving their allegations, from introducing evidence of sufficient quality and weight to persuade the Tribunal. Mere suspicion and unsupported allegations are clearly not enough, the less so where, as here, the actions of the Organization, which are alleged to have been tainted by personal prejudice, are shown to have a verifiable objective justification (see Judgment 4608, consideration 7, and the case law cited therein).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4608

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4726


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l ressort d’une jurisprudence bien établie que c’est au requérant qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4725


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4721


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2015.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal considère [...], comme il l’a fait au considérant 12 de son jugement 4713 concernant cette cinquième requête (citant les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9), que la requérante, à qui il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité, ne s’est pas acquittée de cette obligation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4713


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport de notation pour 2014.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]a requérante, à qui il appartient d’apporter des éléments de preuve d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses allégations de parti pris ou de partialité (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, et 3380, au considérant 9), ne s’est pas acquittée de cette obligation. Ses allégations de parti pris, de partialité ou de préjugé de la part de son notateur et de son supérieur habilité à contresigner sont essentiellement fondées sur les désaccords qui l’opposaient à ces agents concernant des décisions et instructions en matière de gestion qu’ils avaient émises et que la requérante considérait comme une ingérence dans les travaux de sa division et dans le traitement des demandes de brevet, notamment. Selon le Tribunal, ces décisions et instructions ne relèvent pas d’un parti pris, d’une partialité ou d’un préjugé qui aurait empêché ces agents de mener à bien leur évaluation des performances de la requérante pour 2014.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle tout d’abord que, selon sa jurisprudence, en vertu d’une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Il importe peu que, subjectivement, l’agent concerné s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris (voir les jugements 4240, au considérant 10, et 3958, au considérant 11). Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts (voir le jugement 3958, au considérant 11). Toutefois, une allégation de conflit d’intérêts ou de manque d’impartialité doit être étayée et fondée sur des faits spécifiques, et non sur de simples soupçons ou hypothèses. C’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4617, au considérant 9, et 4616, au considérant 6)[...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3958, 4240, 4616, 4617

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4683


    136e session, 2023
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    Selon la jurisprudence, telle qu’elle ressort du jugement 1732, au considérant 9, «lorsqu’il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s’empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n’entretiennent pas de bonnes relations personnelles».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1732

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4637


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

    Considérant 17

    Extrait:

    En ce qui concerne les suspicions de partialité et de parti pris des notateurs ou de la présidente de la Commission d’évaluation qu’évoque le requérant, une jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la charge de la preuve en la matière incombe au fonctionnaire qui formule de telles allégations. Celles-ci doivent être appuyées par des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal et de simples soupçons ne suffisent pas (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, 4382, au considérant 11, et 3380, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382, 4543

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité;



  • Jugement 4617


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement datée du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, la confirmation implicite, le 29 janvier 2020, de la décision portant rejet de sa plainte du 6 décembre 2019.

    Considérant 9

    Extrait:

    [C]’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4616


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve d’un parti pris et d’un conflit d’intérêts (voir les jugements 4099, au considérant 11, et 3380, aux considérants 9 et 10), ce qu’elle n’a pas fait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4099

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conflit d'intérêts; Partialité;



  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon une jurisprudence [...] bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris (voir le jugement 4097, au considérant 14) et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 3380, au considérant 9, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 3380, 4097

    Mots-clés:

    Partialité;



  • Jugement 4553


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de procéder au recouvrement des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation pour enfant à charge.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant fait […] valoir que l’avis de la Commission de recours serait entaché de partialité. En effet, selon lui, les deux représentants nommés au sein de la Commission par la représentation du personnel, de même que leurs suppléants, seraient sous la menace toujours latente de faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils venaient à se plaindre auprès de l’Organisation de la surcharge de travail qui est la leur au sein de la Commission.
    Le Tribunal observe toutefois que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4422, au considérant 17, et 4097, au considérant 14) d’un tel manque d’impartialité. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent en effet manifestement pas à cet égard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4097, 4422

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4543


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’agissant de l’invocation d’un manque d’impartialité, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (voir, notamment, les jugements 3192, au considérant 13, 3314, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7), c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris ou de partialité. À cet égard, les éléments d’appréciation fournis doivent, en outre, être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal du bien-fondé d’une telle allégation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3192, 3314, 3380, 3914

    Mots-clés:

    Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, de partialité et de malveillance (voir, par exemple, lesjugements 3380, au considérant 9, et 4382, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Malveillance; Partialité;



  • Jugement 4516


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas étayé ses allégations selon lesquelles la décision de classer l’affaire aurait été prise avec une motivation inappropriée et constituerait un détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3172, au considérant 16, et 3939, au considérant 10), serait entachée de parti pris (voir, par exemple, les jugements 4010, au considérant 9, et 3912, au considérant 13) ou de mauvaise foi (voir, par exemple, le jugement 3902, au considérant 11), il n’existe pas de motifs qui pourraient justifier l’octroi des dommages-intérêts exemplaires qu’il réclame (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3092, 3172, 3902, 3912, 3939, 4010

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Parti pris; Partialité;



  • Jugement 4422


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.

    Considérant 17

    Extrait:

    À l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’avis de la Commission de recours était entaché de parti pris, les requérants soutiennent que les voies de recours devant la Commission ne satisfont pas aux normes minimales d’une procédure judiciaire. À certains égards, ils fondent leurs allégations de parti pris sur des accusations scandaleuses visant le président de la Commission de recours. Par ailleurs, les allégations de parti pris formulées par les requérants à l’encontre de certains membres de la Commission de recourssont dénuées de fondement, car les intéressés n’en apportent pas la preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4097, au considérant 14). En outre, l’argument des requérants, selon lequel la procédure suivie par la Commission de recours ne satisfait pas aux normes minimales d’une
    procédure judiciaire parce que le Président de l’Office prend part à l’instance en tant que juge et partie à son propre litige, n’est étayé par aucune argumentation utile. En affirmant que la Commission de recours est un organe consultatif qui n’a pas compétence pour prendre des décisions, les requérants se méprennent sur la nature et les fonctions quasi juridictionnelles exercées par un organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3785, au considérant 6, et 3694, au considérant 6). Lorsqu’ils soutiennent qu’en décidant d’examiner leurs recours internes dans le cadre d’une procédure écrite sanstenir d’audience la Commission de recours confond son rôle avec celui du Tribunal, les privant ainsi d’une procédure d’établissement des faits, les requérants ne tiennent pas compte de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, mentionné au considérant 11 du présent jugement. Au vu de ce qui précède, les allégations de parti pris sont dénuées de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3694, 3785, 4097

    Mots-clés:

    Organe de recours interne; Partialité;



  • Jugement 4407


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une indemnité pour tort moral d’un montant supérieur à 20 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la partialité et du parti pris dont elle aurait été victime pendant sa période de stage.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Partialité; Période probatoire; Requête rejetée; Tort moral;

    Considérant 4

    Extrait:

    Les situations [que la requérante] décrit dans les écritures qu’elle a soumises au Tribunal montrent clairement des problèmes de gestion mais ne permettent pas de conclure qu’elle a fait l’objet de partialité ou de parti pris.

    Mots-clés:

    Partialité; Préjudice;



  • Jugement 4382


    131e session, 2021
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions du Secrétaire général d’annuler son évaluation de performance pour 2016, au seul motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure, et de verser à son dossier la décision attaquée et le rapport de la Commission de recours.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de parti pris, et les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal. Il est également admis que le parti pris n’est souvent pas apparent et il se peut qu’il n’existe pas de preuves directes à l’appui de cette allégation. Dans ce cas, la preuve pourra être établie par déduction tirée des circonstances. Toutefois, une déduction raisonnable s’appuie uniquement sur des faits connus et non sur des soupçons ou des allégations non étayées (voir, par exemple, les jugements 2472, au considérant 9, 3380, au considérant 9, et 4097, au considérant 14).
    S’agissant de la partialité, le Tribunal a déclaré que, bien que souvent la preuve d’une partialité ne soit pas apparente et que celle-ci doive être induite des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque les actes de l’organisation qui sont censés avoir été entachés de partialité se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir, par exemple, le jugement 3912, au considérant 13). Statuant sur des inexactitudes qui auraient été relevées dans un rapport de notation, le Tribunal a également déclaré qu’il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l’ensemble du rapport ne découlait pas d’une partialité de la part du notateur (voir, par exemple, le jugement 2930, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 2930, 3380, 3912, 4097

    Mots-clés:

    Evaluation; Partialité; Préjudice;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut