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Erreur de droit (567,-666)

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Mots-clés: Erreur de droit
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to place on his personnel file a letter notifying him that he had committed serious misconduct for which he would have been summarily dismissed had he not separated from the IAEA, and to relevantly inform all affected individuals.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant has not established that the investigation and findings of the OIOS in relation to the group complaint against him were legally flawed. Accordingly, there is no basis for concluding that the decision to place the letter of 17 December 2020 on the complainant’s personnel file was infected by legal error. Consequentially, there is no basis for ordering that the letter be removed from the complainant’s personnel file.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    En prononçant à l’encontre du requérant une mesure disciplinaire de renvoi assortie d’une suppression du préavis et des indemnités de licenciement, le Secrétaire général a donc violé les dispositions du sous-alinéa i) précité et ainsi commis une erreur de droit. Le Tribunal observe qu’il est même possible de considérer que cette mesure, en ce qu’elle s’analyse en fait comme un renvoi sans préavis pour faute simple, n’est pas au nombre de celles énumérées à l’alinéa 1 de la disposition 12.1.3 du Règlement du personnel et que le Secrétaire général a dès lors méconnu le principe nulla poena sine lege, applicable en matière disciplinaire, selon lequel une autorité ne peut légalement infliger une sanction autre que celles prévues par les textes statutaires en vigueur (voir notamment, sur ce point, le jugement 757, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 757

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se borne, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370, à contester des appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le Tribunal dans les deux jugements en cause. Or celles-ci ne sauraient utilement être critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 4440, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Considérant 4

    Extrait:

    On comprend aisément pourquoi la plainte officielle pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS. En effet, le requérant ne savait pas forcément quel membre de ce département était chargé de son dossier. Le fait que la plainte pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS dans son ensemble ne dispensait pas l’OMS d’enquêter (voir le jugement 3347, au considérant 14; voir également le jugement 4207, au considérant 15), car la plainte pouvait tout à fait être considérée comme visant les personnes au sein de l’IOS qui avaient traité le dossier du requérant, même si seule l’administration connaissait leur identité. De plus, le Tribunal relève que le paragraphe 3.1.4 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS prévoit que «[l]e harcèlement peut concerner un groupe». Enfin, l’OMS ne peut ignorer que la jurisprudence du Tribunal reconnaît le harcèlement institutionnel (voir les jugements 3250, 4111, 4243 et 4345) et qu’elle doit en tenir compte lorsqu’elle interprète ses propres règles. En conséquence, la conclusion de l’examinateur externe, selon laquelle la plainte pour harcèlement du requérant dépassait le cadre de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS et était de ce fait irrecevable, constitue une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit n’a aucune incidence sur l’issue de la présente requête, l’examinateur externe ayant également procédé à un examen initial du fond de la plainte pour harcèlement du requérant, conformément à la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 3347, 4111, 4207, 4243, 4345

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur de droit; Harcèlement;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e moyen tiré d’une erreur de droit ne constitue pas un motif de révision admissible (voir le jugement 1529, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 3987


    126e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3913.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le recours en révision repose sur l’argument selon lequel le Tribunal aurait omis de tenir compte des faits essentiels de l’affaire et que, par conséquent, le montant octroyé à titre de dommages-intérêts était beaucoup trop faible. En effet, il y est indiqué que la «requérante estimait que des montants si dérisoires étaient plus insultants que compensatoires». Mais, en substance, la requérante se borne à contester l’évaluation faite par le Tribunal des dommages-intérêts qu’il convenait de lui octroyer. Or cette question relève de la chose jugée, à moins que ne soit établie une erreur du type de celles pouvant justifier un recours en révision. En l’espèce, aucune erreur de ce type n’a été identifiée.

    Mots-clés:

    Erreur de droit;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si la plainte pour harcèlement moral que le requérant avait déposée à l’encontre de la directrice de l’Office faisait l’objet d’une procédure distincte, l’intéressé soutenait également, dans son recours à l’encontre du refus de prolongation de son engagement, que cette décision procédait d’une volonté de discrimination et de représailles, relevant elle-même de ce harcèlement. [...] [D]ans son avis du 11 juillet 2014, ledit conseil a relevé, avant de recommander de rejeter le recours de l’intéressé, que «[l]es allégations de discrimination, de harcèlement et de représailles f[aisaie]nt l’objet d’un autre recours et [qu’]il sera[it] statué à leur sujet dans [l’autre] affaire soumise au Conseil d’appel» par le requérant.
    Ce faisant, le Conseil d’appel a commis une erreur de droit. Dans la mesure, en effet, où, si elles avaient été jugées fondées, les allégations en cause auraient caractérisé l’existence de vices entachant d’illégalité la décision contestée, l’organe de recours ne pouvait valablement recommander la confirmation de cette dernière sans s’être préalablement prononcé sur leur pertinence.

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision attaquée du 13 août 2014 est fondée sur l’avis ainsi rendu par le Conseil d’appel, que la Directrice générale s’est purement et simplement approprié. Cette décision se trouve, par suite, entachée de la même erreur de droit (voir, pour des cas analogues, les jugements 2742, au considérant 40, 2892, au considérant 14, et 3490, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2892, 3490

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3905


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est évident que, dans son rapport du 22 février 2016, la Commission de recours a considéré la notification, par la lettre du 16 juin, de la suppression du poste du requérant et de la résiliation de son engagement comme la communication d’une décision unique. C’était là une erreur de droit fondamentale. La décision de supprimer un poste et celle de résilier un engagement sont deux décisions distinctes [...].

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Licenciement; Organe de recours interne; Suppression de poste;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    "En n’obtenant pas et en omettant de prendre en compte un élément de preuve essentiel en l’espèce, la Commission paritaire de recours a rendu une conclusion et une recommandation qui sont entachées d’une erreur de droit. Le Directeur général ayant adopté cette conclusion et approuvé cette recommandation, sa décision est également entachée d’une erreur de droit (voir le jugement 2742, au considérant 40)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête contre une sanction disciplinaire, il lui appartient d’annuler cette sanction si celle ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir les jugements 2262, au considérant 2, et 2365, au considérant 4, alinéa a) in fine).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2262, 2365

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 2029


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante fait [...] valoir que la disproportion entre la sanction et l'incident constitue une erreur de droit (voir les jugements 203, [...] 1070, [...] et 1271 [...]). Selon la jurisprudence du Tribunal, une sanction hors de proportion avec la nature subjective et objective des faits reprochés est une erreur de droit; la décision étant entachée d'irrégularité, elle doit être annulée. La requérante se réfère à des affaires dans lesquelles il avait été porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une organisation internationale et dans lesquelles le Tribunal avait confirmé les décisions de renvoi sans préavis pour faute grave (voir les jugements 63, [...] 159 [...] et 969 [...]). Le fait d'insulter un collègue dans l'intimité de son bureau et de lui présenter ensuite des excuses le même soir et le lendemain matin -- excuses qui ont été acceptées par écrit -- ne constitue pas une faute grave. Son comportement n'a pas porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l'Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 63, 159, 203, 969, 1070, 1271

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Faute grave; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si le Tribunal n'a pas à éxaminer la substance des décisions administratives relevant du pouvoir d'appréciation de l'Organisation, [...] il a cependant le pouvoir de contrôler le processus qui a abouti à de telles décisions et de se pencher sur des questions telles que le détournement de pouvoir, l'examen incomplet des faits ou l'inobservation des principes élémentaires de la justice (voir le jugement 1131 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe général;



  • Jugement 1529


    81e session, 1996
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Dans le jugement 442 [...] et dans de nombreux jugements ultérieurs, le Tribunal a déclaré que l'allégation d'une erreur de droit n'est pas un motif de révision recevable. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement, eu egard à son argumentation juridique, reviendrait à engager celles qui sont mécontentes d'une décision à la remettre en question indéfiniment, au mépris de la chose jugée. [...] Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT
    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Procédure sommaire; Recours en révision; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

1, 2, 3 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut