L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Erreur de fait (565,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Erreur de fait
Jugements trouvés: 62

1, 2, 3, 4 | suivant >

  • Jugement 4391


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2008.

    Considérant 10

    Extrait:

    Compte tenu de l’inexactitude des motifs invoqués pour justifier de ne pas promouvoir le requérant, impliquant également un usage arbitraire du pouvoir discrétionnaire, la décision attaquée [...] est viciée et doit être annulée (voir, par exemple, le jugement 3647, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3647

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Erreur de fait; Motivation; Motivation de la décision finale; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4150


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3848.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3848

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Requête rejetée;



  • Jugement 4133


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3956.

    Considérant 2

    Extrait:

    Dans son recours en révision du jugement 3956, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur matérielle qui n’implique pas un jugement de valeur et a omis de tenir compte de faits déterminés. Citant le jugement 3819, il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, ces deux moyens constituent des motifs de révision admissibles. Le Tribunal fait observer qu’il ressort également de sa jurisprudence que, pour être admissible, un tel motif doit être de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3333, 3819, 3956

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Motif recevable; Recours en révision;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Procédure sommaire; Recours en révision; Requête rejetée;



  • Jugement 3439


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    "[I]l convient de rappeler la position du Tribunal concernant l’établissement de faits par les organes de recours interne tels que le Comité d’appel du Siège. À la lumière des délibérations du Tribunal ayant abouti au considérant 10 du jugement 2295, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Les conclusions d’une telle instance doivent être accueillies avec déférence. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295

    Mots-clés:

    Erreur de fait; Erreur manifeste; Organe de recours interne; Preuve;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3065


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait pu assister à l'audition des témoins ou ait été mise en mesure de formuler des observations sur les différents témoignages afin de pouvoir, au besoin, faire rectifier certains éléments ou faire noter son désaccord avec des témoins. Le Tribunal estime que, même si, en l'espèce, l'enquêteur pouvait ne pas inviter l'intéressée à assister à toutes les auditions, celle-ci devait avoir la possibilité de connaître le contenu des témoignages recueillis afin de pouvoir les contester en s'appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve. Tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal en conclut que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte de ce qui précède [...] que la décision [attaquée], qui était ainsi fondée sur un rapport d'enquête entaché de vice, doit être annulée.

    Mots-clés:

    Conséquence; Droit d'être entendu; Débat oral; Eléments; Enquête; Enquête; Erreur de fait; Harcèlement; Irrégularité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3016


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement.
    "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2906


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Si la décision [de promotion du requérant au grade A5] ne présentait [...] aucun caractère créateur de droits du fait qu'elle procédait d'une erreur matérielle, elle ne pouvait pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d'erreur matérielle s'exerce dès que l'autorité compétente a pris conscience de l'erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une décision procédant d'une telle erreur matérielle n'a pas lui-même contribué à cette erreur, l'intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l'application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n'avait pas encore été rapportée. En particulier, il importe ainsi que la rémunération éventuellement perçue par le fonctionnaire concerné sur le fondement de cette décision ne donne pas lieu à remboursement ou à toute autre forme de répétition."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Conséquence; Droit; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Promotion;

    Considérant 7

    Extrait:

    Suite à sa promotion au niveau A5, le requérant a été informé que celle-ci résultait d'une erreur de dactylographie et que l'intention de l'Administration était de le promouvoir au niveau A4(2). En effet, sa promotion a été rapportée. Il a contesté cette décision mais le Président a décidé de la maintenir. Le Tribunal a considéré que, comme sa promotion au niveau A5 procédait d'une erreur purement matérielle et non d'une réelle intention de l'Administration, elle pouvait être rapportée. Il lui a néanmoins octroyé une indemnité pour tort moral.
    "La question centrale que conduit à examiner la présente affaire tient à déterminer si le Président pouvait légalement rapporter [...] la décision [...] ayant prononcé la nomination du requérant au grade A5. En l'absence de disposition du Statut des fonctionnaires qui régirait spécifiquement les conditions d'abrogation ou de retrait des décisions administratives, cette question ne peut être tranchée qu'en application des principes généraux du droit appliqués par le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intention des parties; Promotion; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Quand bien même l'Organisation défenderesse était en droit [...] de rapporter la décision qui avait promu à tort le requérant au grade A5, il n'en demeure pas moins, en effet, que l'erreur matérielle ayant ainsi entaché sa décision initiale était, en elle-même, fautive. En soumettant à la signature du Président un projet de décision dont le contenu n'avait pas été convenablement vérifié, les services de l'Organisation ont fait preuve d'une grave négligence, qui est d'autant moins excusable que les actes individuels pris en matière de promotion revêtent un caractère particulièrement sensible. Or la succession de la notification au requérant de cette décision puis de celle l'ayant ultérieurement rapportée pour lui substituer un simple avancement au grade A4(2) était évidemment de nature à susciter chez l'intéressé une vive déconvenue. Ce faisant, l'OEB a ainsi manqué au devoir qui incombe à toute organisation internationale, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, d'éviter d¿exposer l'un de ses fonctionnaires à un dommage inutile (voir, par exemple, les jugements 1526, au considérant 3, ou 2007, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1526, 2007

    Mots-clés:

    Décision; Décision individuelle; Erreur de fait; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Promotion; Préjudice;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[D]ès lors que la décision ayant promu le requérant au grade A5 résultait [...] d'une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d'une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que celle-ci n'était pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire et pouvait, par suite, être ultérieurement rapportée.
    En effet, parmi les éléments constitutifs de la notion même de décision administrative figure, précisément, l'exigence qu'un tel acte corresponde bien à l'intention de son auteur. Si l'on ne saurait certes contester l'existence matérielle d'une décision ne répondant pas à cette exigence, il n'en importe donc pas moins de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à un tel acte. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de juger qu'il lui appartenait, dans cet esprit, d'écarter l'application d'une décision procédant d'une erreur purement matérielle (voir le jugement 1111, au considérant 5), dans un cas d'espèce où était en cause la répétition de versements d'une indemnité attribuée à tort. Bien qu'il ne s'agisse pas ici tout à fait d'une question semblable, il convient, de la même façon, de dénier tout caractère créateur de droits à une décision résultant d'une telle erreur matérielle, afin de permettre à l'autorité compétente de la rapporter à tout moment. Adopter le parti inverse serait, au demeurant, susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l'organisation concernée que du respect du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Décision individuelle; Egalité de traitement; Erreur de fait; Intention des parties; Intérêt de l'organisation; Promotion;



  • Jugement 2899


    108e session, 2010
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'une organisation internationale ayant versé à tort un élément de rémunération à un fonctionnaire doit prendre en considération toute circonstance qui rendrait la demande de remboursement de la somme en cause - ou du moins de l'intégralité de celle-ci - inéquitable ou injuste. Parmi les circonstances pertinentes à cet égard figurent notamment la bonne ou mauvaise foi de l'agent, la nature de l'erreur commise, les responsabilités respectives de l'organisation et de l'intéressé dans les causes de celle-ci et les inconvénients résultant pour l'agent d'un remboursement réclamé du fait d'une erreur imputable à l'organisation (voir les jugements 1111, au considérant 2, et 1849, aux considérants 16 et 18)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1111, 1849

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cause; Condition; Conséquence; Demande d'une partie; Equité; Erreur de fait; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Remboursement; Responsabilité; Répétition de l'indu;

    Considérant 21

    Extrait:

    "[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2807


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2752


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 :
    «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.»
    Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 403

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2514


    100e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 594, 1067, 1152, 1281, 1495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
    Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;

1, 2, 3, 4 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut