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Vice du consentement (561,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Vice du consentement
Jugements trouvés: 27

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4223


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de faire droit à sa demande de paiement d’une somme forfaitaire en lieu et place d’une indemnité spéciale de fonctions.

    Considérant 6

    Extrait:

    [O]n ne saurait considérer, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier que la signature par la requérante dudit accord ait procédé de manoeuvres dolosives ou de quelconques pressions de la part de l’Organisation, que le consentement de l’intéressée aux stipulations de celui-ci ait été vicié. La validité des clauses de cet accord, qui, comme il a été dit plus haut, excluent toute revendication d’un avantage pécuniaire autre que ceux qui y sont énumérés, n’est donc pas contestable.

    Mots-clés:

    Vice du consentement;



  • Jugement 4072


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’il a signé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Annulation de la décision; Contrainte; Requête admise; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le défendeur oppose à la requête une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de cessation de service signé de sa main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de cet acte. Mais, dans la mesure où l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3424, au considérant 12). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique de l’accord de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions du requérant sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3424, 3610, 3750

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;

    Considérant 8

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, le requérant ignorait, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de son évaluation évoquée par ses interlocuteurs. De même, il n’a été informé ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à sa fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec lui. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’il ne répondait pas aux exigences requises, le requérant n’a pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui lui était proposée. Il s’ensuit que son consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 4071


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de l’accord de cessation de service par consentement mutuel qu’ils ont signé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Annulation de la décision; Contrainte; Requête admise; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le défendeur oppose aux requêtes une fin de non-recevoir qui est tirée de ce que les requérants avaient renoncé, en vertu des termes mêmes des accords de cessation de service signés de leur main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de ces actes. Mais, dans la mesure où les intéressés soutiennent que la conclusion de ces accords serait intervenue en raison de manoeuvres dolosives et de pressions ayant vicié leur consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire (voir le jugement 3423, au considérant 13). Comme le concède d’ailleurs le défendeur, le sort à réserver à cette fin de non-recevoir dépend de la validité juridique des accords de cessation de service, ce qui rend nécessaire l’examen des prétentions des requérants sur le fond (voir, dans le même sens, les jugements 3610, au considérant 6, et 3750, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3423, 3610, 3750

    Mots-clés:

    Accord de cessation de service; Contrainte; Recevabilité de la requête; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne le manque de transparence et le défaut d’information, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il résulte du principe général de bonne foi et du devoir de sollicitude qui y est lié que les organisations internationales doivent avoir pour leurs fonctionnaires les égards nécessaires afin que leur soient évités des dommages inutiles; il appartient ainsi à l’employeur d’informer à temps le fonctionnaire de toute mesure susceptible de porter atteinte à ses droits ou de léser ses intérêts légitimes (voir les jugements 2116, au considérant 5, 2768, au considérant 4, 3024, au considérant 12, et 3861, au considérant 9).
    En l’occurrence, l’organisation a méconnu le principe de bonne foi et son devoir de sollicitude. En effet, s’agissant des services accomplis par le passé, les requérants ignoraient, au moment des entretiens en cause, le résultat de la pondération de leur évaluation évoquée par leurs interlocuteurs. De même, ils n’ont été informés ni des compétences qui auraient été évaluées dans la perspective de la restructuration de l’organisation ni des nouvelles exigences spécifiques à leur fonction, qui, selon le Comité de recours, n’ont pas été reflétées dans la description de fonctions, ni des nouveaux objectifs, qui, toujours selon le Comité, n’ont pas été discutés avec eux. Ignorant les raisons pour lesquelles l’organisation considérait qu’ils ne répondaient pas aux exigences requises, les requérants n’ont pas été mis en mesure de choisir, en connaissance de cause, entre les deux branches de l’alternative qui leur était proposée. Il s’ensuit que leur consentement était vicié.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 2768, 3024, 3861

    Mots-clés:

    Bonne foi; Devoir de sollicitude; Evaluation; Obligation d'information; Vice du consentement;



  • Jugement 3900


    125e session, 2018
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la licencier en raison de la fermeture du CDE et les modalités de son licenciement.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]’allégation [du requérant] revient à considérer qu’une transaction contenant une clause de renonciation à tout appel ou recours serait irrégulière. Telle n’est cependant pas la jurisprudence du Tribunal, qui a eu l’occasion de rappeler dans son jugement 3867, au considérant 5, que «l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.» Certes, comme le mentionne le même jugement, il faut que la transaction prévoie des avantages supplémentaires par rapport à ceux résultant des dispositions applicables à l’agent, sans quoi il s’agirait d’une pression abusivement exercée sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs (voir le jugement 2715, au considérant 13; voir également le jugement 3091, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2715, 3091, 3867

    Mots-clés:

    Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 3160


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.

    Considérants 11 et 15

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a reconnu le droit des fonctionnaires au respect de leur vie privée. On en trouvera un exemple dans le jugement 2271. [...]
    [I]l s’agit de savoir s’il y a eu manquement au respect de la vie privée ou au devoir de confidentialité par suite de la communication à la directrice du Service de la gestion des ressources humaines du fait que le requérant avait présenté une demande d’indemnisation au titre de l’appendice D. On trouve aisément la réponse à cette question dans le jugement 3004, au considérant 6. [...] La simple divulgation du fait que la demande avait été formulée impliquait un manquement au devoir de confidentialité. Le requérant se trouvant dans une situation similaire, il a droit à 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement au devoir de confidentialité qui a été commis à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2271, 3004

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Tort moral; Vice du consentement; Violation;



  • Jugement 2915


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Certes, le titulaire d'un droit acquis ne peut en être privé sans son consentement. Mais il ne s'ensuit pas qu'une condition ou une obligation liée à un droit acquis - en l'espèce, la condition ou l'obligation de prendre sa retraite à soixante ans - exige un consentement permanent. Une condition, une fois qu'elle a été acceptée, ou une obligation, une fois qu'elle a été contractée [...], perdure, à moins que et jusqu'à ce qu'elle soit respectée ou que l'intéressé en soit affranchi soit complètement soit grâce à son remplacement par une condition ou une obligation différente et faisant l'objet d'un accord mutuel."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions d'engagement; Contrats successifs; Effet; Requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2758


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]e dol consiste en des manoeuvres d'une partie pour tromper l'autre et obtenir son consentement. Le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé, le cas échéant, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Définition; Preuve; Vice du consentement;



  • Jugement 2308


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-18

    Extrait:

    "La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Offre; Pouvoir d'appréciation; Principes du droit des contrats; Préjudice; Statut du requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2282


    96e session, 2004
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est essentiel pour le bon fonctionnement de la fonction publique internationale que les procédures de recours internes soient diligentées avec une parfaite intégrité. Comme les procédures devant le Tribunal, elles ne doivent être entachées ni de fraude ni d'abus de pouvoir. Si un simple retard dans l'instruction d'un recours interne suffit à vicier la procédure (voir les jugements 2072 et 2197), tenter de dissuader les fonctionnaires d'exercer leurs droits légaux l'entache, dès l'origine, d'un vice infiniment plus grave. Le Tribunal affirme sans hésitation qu'en pareille circonstance toute manoeuvre d'intimidation ou menace de représailles sera sévèrement sanctionnée. Dans toutes les organisations internationales, l'administration est formellement tenue d'aider les fonctionnaires à exercer leur droit de recours sans jamais entraver cet exercice."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2197

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Droit; Détournement de pouvoir; Instruction; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard; Sanction déguisée; Vice de procédure; Vice du consentement;



  • Jugement 2271


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La confidentialité des informations médicales concernant l'état de santé des agents constitue un élément essentiel du droit au respect de leur vie privée. Il est certes nécessaire et légitime qu'une organisation internationale, comme tout employeur, puisse instruire des demandes de congé pour maladie, prendre connaissance de certificats médicaux et faire contrôler, par des procédures appropriées, l'état de santé des agents. Mais les informations doivent être recueillies et traitées dans un cadre strict de confidentialité et ne peuvent en aucune manière être divulguées à des tiers, sauf si l'intéressé a donné son consentement exprès à cet effet. [...] Le fait que les membres de la Commission de recours soient soumis à une obligation de confidentialité ne saurait permettre de leur communiquer des informations couvertes par le secret médical sans le consentement des intéressés."

    Mots-clés:

    Certificat médical; Communication à un tiers; Congé maladie; Dossier médical; Droit à la vie privée; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Vice du consentement;



  • Jugement 2049


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 1818


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Les dispositions des Statut et Règlement du personnel visant à protéger les fonctionnaires contre un licenciement pendant un congé maladie ne font pas interdiction à une organisation d'accepter, pendant ce type de congé, la lettre de démission d'un fonctionnaire si celui-ci l'a écrite de son plein gré.

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Congé maladie; Démission; Licenciement; Statut et Règlement du personnel; Vice du consentement;



  • Jugement 1643


    83e session, 1997
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision de suspendre le fonctionnement du service dans lequel était détachée la requérante a été prise sur la base d'une erreur sur la date d'expiration de son contrat. "Mais l'intéressée a été consciente de cette erreur [...] et c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté [la décision contestée]. Elle ne peut donc prétendre que son acquiescement [...] a été vicié."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Date; Durée du contrat; Décision; Détachement; Suppression de poste; Vice du consentement;



  • Jugement 1432


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement aurait été décidé par une autorité de l'organisation n'ayant pas de pouvoir de décision en la matière [...] ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] L'organisation doit supporter les conséquences des décisions prises par les agents qu'elle a mandatés pour les prendre".

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Contrat; Décision; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Responsabilité; Vice du consentement;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le fait que le recrutement [...] n'aurait pas été précédé des formalités nécessaires ne peut avoir eu d'effet sur la réalité de ce recrutement. [...] Le fait que la requérante n'ait pas passé de visite médicale avant d'occuper le nouveau poste ne saurait constituer un vice susceptible d'altérer l'échange de consentements intervenu entre elle-même et des représentants de l'organisation".

    Mots-clés:

    Contrat; Examen médical; Nomination; Vice du consentement;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, retenu contre son gré dans son pays d'origine, a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. "A partir du moment où le fonctionnaire a été en mesure d'apporter la preuve du vice qui a affecté son consentement, l'organisation avait le devoir d'en tirer les conséquences, en application des principes généraux qui garantissent l'indépendance des fonctionnaires internationaux : cette indépendance exclut en effet que la cessation anticipée des fonctions puisse intervenir si la demande de l'intéressé lui est dictée par un Etat membre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Obligations de l'organisation; Organisation; Principes de la fonction publique internationale; Retraite anticipée; Vice du consentement;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il résulte du dossier que, s'il est vrai que c'est le bureau du personnel de l'organisation qui a indiqué à la requérante que le Directeur général serait disposé à accepter la dispense d'examen par le Conseil d'appel [en vertu de la disposition 111.2 b) du Règlement du personnel de l'UNESCO] si elle le souhaitait, l'intéressée a expressément retenu cette suggestion et a sollicité formellement l'accord du Directeur général, qui le lui a donné." Le consentement de la requérante à s'adresser directement au Tribunal de céans n'a pas été vicié.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 111.2b) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 1075


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Il a été mis fin à l'engagement du requérant par consentement mutuel, en vertu de l'article 11.16 du Statut du personnel du BIT. Le requérant soutient que cet accord est nul et de nul effet parce qu'il a été signé sous la contrainte. Le Tribunal a estimé que la seule pression exercée sur lui était le délai de réflexion qui lui avait été accordé (un jour selon lui, deux jours selon l'administration), mais que ce procédé n'était pas illicite.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Délai; Vice du consentement;



  • Jugement 856


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une démission devenue effective est définitive. Le fonctionnaire ne peut alors en exiger le retrait que dans l'hypothèse où l'offre de démission aurait été entachée d'un vice de consentement ayant pour effet de priver la démission de cause juridique. Le vice de consentement résulte normalement d'une pression extérieure d'une nature telle que l'agent est obligé d'obéir. [...] Plus généralement, ce sera l'employeur qui fera pression."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'annulation; Démission; Offre; Vice du consentement;



  • Jugement 841


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'Organisation avait consenti, à titre exceptionnel, à [...] delivrer [au requérant] un certificat donnant une appréciation nuancée de ses services, dans la forme prescrite par la législation de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre d'un règlement global selon lequel l'ESO rembourserait au requérant certaines dépenses exposées par lui, et ce dernier, à son tour, serait prié de déclarer par écrit que toutes ses prétentions découlant de son contrat avec l'ESO avaient été réglées et qu'il s'abstiendrait d'en faire valoir de nouvelles ou d'entreprendre une quelconque démarche contre l'Organisation. Le requérant n'ayant pas voulu faire cette déclaration, les parties ne sont parvenues à aucun règlement. Faute d'accord entre elles sur les conditions du projet de règlement, l'ESO n'est aucunement tenue de délivrer au requérant le certificat qu'il voudrait obtenir".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 842

    Mots-clés:

    Certificat de service; Offre; Rapport d'appréciation; Renonciation à agir; Vice du consentement;



  • Jugement 686


    57e session, 1985
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a modifié un rapport d'appréciation dont elle a été l'objet. A la suite des reproches d'un supérieur, elle a présenté sa démission. Elle prétend qu'elle a agi à la suite de pressions. Tel n'est pas l'avis du Tribunal, la requérante ayant disposé d'un temps suffisant pour se déterminer en connaissance de cause. La démission présentée est donc valable.

    Mots-clés:

    Démission; Offre; Vice du consentement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut