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Requérant (56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759,-666)

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Mots-clés: Requérant
Jugements trouvés: 173

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  • Jugement 952


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Il incombait au requérant d'apporter la preuve que l'adoption était légale, ce qu'il n'a pas fait. [...] Le requérant ne s'est pas non plus acquitté de son obligation d'apporter la preuve à l'organisation que, à la date de l'adoption, les parents de l'enfant étaient décédés ou frappés d'invalidité permanente et dans l'incapacité d'exercer un emploi."

    Mots-clés:

    Adoption; Charge de la preuve; Condition; Décès; Invalidité; Parent; Preuve; Requérant;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le recours interne a été formé par M. [E.] alors que la requête est signée par l'épouse de M. [E.]. "Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, [...] mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB; [...] ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux".

    Mots-clés:

    Différence; Exception; Lien de parenté; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Situation matrimoniale;



  • Jugement 933


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant demande que des documents concernant son déménagement lui soient restitués. Le Tribunal a estimé que la conclusion du requérant portait sur un point d'importance négligeable et qu'il n'apportait aucune preuve du préjudice subi.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Frais de déménagement; Intérêt à agir; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 932


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10 C)

    Extrait:

    "S'il était prouvé que, lors de l'examen médical initial ou l'examen pratique par la Commission, les médecins membres de la Commission et le requérant n'avaient pas réussi à se faire comprendre, le requérant aurait là un motif valable de contester cet avis médical. [...] Le fardeau de la preuve lui incombant, le requérant doit convaincre le Tribunal que les conclusions de l'examen médical (refusant l'octroi d'un congé de maladie) [...] devraient être annulées pour des raisons de difficultés linguistiques."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avis médical; Charge de la preuve; Commission médicale; Congé maladie; Irrégularité; Refus; Requérant;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant conteste que son offre de démission ait été acceptée par l'organisation et prétend qu'elle a simplement été reçue. Le Tribunal constate que les termes employés ne laissent aucun doute, la démission a bel et bien été acceptée par l'organisation.

    Mots-clés:

    Acceptation; Démission; Offre; Organisation; Requérant;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant invite le Tribunal à faire des recommandations sur l'interprétation qu'il convient de donner à certaines dispositions du Règlement du personnel. Le Tribunal a estimé que : "outre leur caractère vague et général, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision faisant grief, mais bien à obtenir du Tribunal de simples recommandations, c'est-à-dire un avis destiné à l'attention favorable d'une personne ou d'une autorité qui n'est pas identifiée dans la requête. Or le Tribunal n'est compétent ni pour fournir un tel avis, ni pour statuer sur un différend dans lequel il n'est pas question de violation des stipulations d'un contrat d'engagement ou des dispositions du Statut du personnel. Par conséquent, les conclusions de la requête sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Avis; Compétence du Tribunal; Conclusion vague; Demande d'une partie; Interprétation; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 889


    64e session, 1988
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Il appartient au requérant [...] de présenter au Tribunal des éléments qui lui permettent de faire la preuve que l'affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Imputable au service; Maladie; Preuve; Requérant;



  • Jugement 871


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "L'affaire ayant été dûment instruite sur la base de la requête et de la réponse de l'organisation, l'absence d'une réplique, que le requérant a omis de fournir, même dans le délai deux fois prorogé, n'empêche pas le Tribunal de statuer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 723

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Instruction; Négligence; Organisation; Requérant; Requête; Réplique; Réponse;



  • Jugement 842


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a consulté un conseil en vue d'obtenir un avis sur la possibilité de breveter son invention. Sur la base de cet avis, il a rédigé les documents nécessaires pour une demande de brevet au cas où l'ESO n'entendrait pas la déposer elle-même. Quelques mois plus tard, l'ESO a revendiqué tous les droits découlant de l'invention. "Si un avocat (celui de l'organisation) a utilisé les documents, cette circonstance est sans influence sur les rapports du requérant avec l'organisation. [Le requérant] avait bel et bien engagé ce conseil de sa propre initiative et dans son intérêt, sans l'autorisation de l'ESO. Il résulte de ce qui précède que l'ESO n'a aucune obligation juridique de rembourser au requérant les honoraires qu'il s'était engagé à payer à son conseil."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 780, 840, 841

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droits d'auteur; Mandataire; Obligations de l'organisation; Remboursement; Requérant;



  • Jugement 757


    59e session, 1986
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été jugé coupable de négligence dans son rôle de contrôleur des comptes. L'organisation a ordonné le remboursement de deux mois de salaire. Selon le Tribunal, cette décision n'opère pas une compensation, mais constitue une sanction disciplinaire. Dès lors, pour être valable, elle devrait être prévue par un texte exprès. Tel n'étant pas le cas, elle est annulée.

    Mots-clés:

    Absence de texte; Demande d'une partie; Négligence; Organisation; Remboursement; Requérant; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée;



  • Jugement 676


    56e session, 1985
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le fonctionnaire visé par une décision a le droit d'inviter les organes internes à la reconsidérer dans deux hypothèses : 1) lorsqu'une circonstance nouvelle, imprévisible et décisive, est survenue après la décision rendue; 2) lorsque le fonctionnaire invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de décision. En cas d'accomplissement d'une de ces conditions, les organes internes sont tenus de se prononcer sur la demande de rééxamen dans une nouvelle décision à partir de laquelle les délais recommencent à courir.

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Début du délai; Délai; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Réouverture d'un dossier;



  • Jugement 664


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La force majeure ne peut être invoquée lorsque l'événement invoqué a pour origine le fait de la victime. Cette solution est évidente lorsque le fait de la victime est constitué par une faute. Elle est exclue si la victime, sans commettre de faute, s'est placée dans une situation telle que l'événement a pu survenir. La force majeure est également exclue même s'il n'existe pas une relation directe et nécessaire entre le fait de la victime et l'événement." Par exemple, la pratique d'un sport, ici le ski, ne constitue pas une faute, mais s'il y a accident, ce n'est pas un cas de force majeure.

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Cause; Force majeure; Requérant; Responsabilité;



  • Jugement 623


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, "ce sont les intéressés qui peuvent demander à un autre fonctionnaire de présenter leur cas ou de plaider leur cause devant [l'organe de recours]. Il est donc impossible de faire retomber sur l'organisation la responsabilité de la non designation d'un juriste qualifié pour assister le requérant et l'on ne peut déduire de ce point que celui-ci aurait manqué, pour la présentation de sa cause, [...] des garanties de procédure voulues."

    Mots-clés:

    Mandataire; Organe de recours interne; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, dont le contrat a été résilié pour raisons de santé, a refusé la communication du dossier médical. Il demande une expertise. "Cette prétention ne peut [...] être admise. Une telle mesure d'instruction n'est jamais une obligation pour le Tribunal." Le Tribunal estime que l'expertise n'est pas nécessaire pour la recherche de la vérité. "Ce faisant, le Tribunal ne se livre pas à une appréciation qui dépasserait la compétence des membres le composant. Il se borne à tirer [du refus constant] opposé par le requérant à la transmission du dossier médical, les conséquences juridiques qui s'imposent."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Examen médical; Expertise; Licenciement; Raisons de santé; Refus; Requérant; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Tribunal;

    Résumé

    Extrait:

    En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier médical; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Requérant;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants ont fait une erreur d'appréciation en croyant que le Tribunal leur donnerait raison et que, dès lors, la poursuite d'une procédure interne ne se justifiait plus. Cette erreur "ne saurait être assimilée à un vice de consentement ayant pour effet de rendre nulle [...] la position prise. Les rapports entre une organisation et ses fonctionnaires doivent reposer sur la stabilité des situations. Les requérants sont responsables de leurs actes et des positions qu'ils prennent. [...] Fonctionnaires responsables de leur attitudes, ils doivent en assumer le risque."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Négligence; Recevabilité de la requête; Requérant; Saisine directe du Tribunal; Vice du consentement;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Dans sa réplique, la requérante invite le Tribunal à juger la présente requête en même temps qu'une autre requête qu'elle a déposée, mais qui n'est pas encore instruite; elle sollicite donc le renvoi de la cause." Elle a ensuite proposé la jonction de ces deux requêtes avec une nouvelle. "Il y a lieu de statuer séparément sur la présente requête, qui soulève des problèmes clairement délimités et tout à fait indépendants. Le Tribunal réserve sa décision au sujet de la jonction des requêtes ultérieures."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Jonction; Refus; Requérant; Requête; Tribunal;



  • Jugement 545


    50e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un fonctionnaire n'est pas lié indéfiniment par les modalités de sa nomination. Il n'a cependant le droit de les mettre en cause que dans les limites qui résultent du principe de la bonne foi".

    Mots-clés:

    Acceptation; Bonne foi; Conditions d'engagement; Requérant;



  • Jugement 543


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    À la suite de deux jugements (375 et 392), "la requérante bénéficiait d'un engagement sans avoir d'affectation. Elle était donc habilitée à demander à être affectée à un poste approprié et à figurer à nouveau sur l'état du personnel. Cela n'excluait pas une réaffectation à Brasilia, le Tribunal ayant rejeté, dans le jugement 375, les objections de la requérante à l'encontre de ce poste. Que l'occupant du poste fût à Brasilia ou non, le Directeur avait toute latitude de libérer un poste dans cette ville pour y affecter la requérante. Toutefois, la requérante ne prit pas l'initiative à cet égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 375, 392

    Mots-clés:

    Affectation; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant;



  • Jugement 528


    49e session, 1982
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "C'est [...] à la personne qui engage un collaborateur de prendre les dispositions nécessaires pour que l'examen médical auquel elle soumet le candidat soit complet. Demander au candidat de prouver qu'il n'est atteint d'aucune affection serait le conduire à apporter une preuve négative, ce qui est matériellement impossible." Quant au requérant, il doit "présenter au Tribunal des éléments qui lui permettront de faire la preuve, positive cette fois, que l'affection dont il souffre a pour origine son activité professionnelle".

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Charge de la preuve; Examen médical; Imputable au service; Maladie; Nomination; Organisation; Requérant;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les doléances du requérant sont justifiées mais inopérantes. Si l'instance interne s'est prolongée outre mesure, le Tribunal ne peut que déplorer cet état de choses, préjudiciable à l'organisation aussi bien qu'au requérant. Il ne saurait censurer le transfert opéré, sans égard à sa légalité. D'ailleurs, le requérant est d'autant moins fondé à tirer argument du retard constaté qu'il en est partiellement responsable."

    Mots-clés:

    Cause; Lenteur de l'administration; Mutation; Requérant; Retard;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le droit d'être entendu "implique, pour les fonctionnaires en litige avec l'organisation, la possibilité d'obtenir la remise des pièces qui peuvent servir à la défense de leurs intérêts et ne sont pas de nature confidentielle". Dans le cas particulier, "le requérant n'a pas prouvé ni même rendu vraisemblable que les dossiers dont il sollicitait la communication lui auraient permis d'étayer ses conclusions".

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Droit de réponse; Pièce confidentielle; Production des preuves; Requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut