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Requérant (56, 55, 71, 73, 74, 673, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 93, 534, 535, 659, 655, 704, 705, 59, 684, 698, 706, 760, 889, 758, 759,-666)

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Mots-clés: Requérant
Jugements trouvés: 173

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  • Jugement 2111


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal admet que les relations des fonctionnaires avec les organisations internationales ne s'arrêtent pas avec la cessation des fonctions (voir en ce sens le jugement 986). L'on doit donc admettre qu'un ancien fonctionnaire qui estime que les stipulations de son contrat d'engagement ou les dispositions du Statut ont été meconnues ou que l'administration ne lui a pas accordé la protection ni les garanties liées à sa situation de fonctionnaire international peut utiliser les voies de recours lui permettant de voir ses droits reconnus [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2102


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'obligation qui est faite aux organisations internationales de traiter leurs agents avec la considération qui leur est due et de ne pas porter atteinte à leur dignité peut se prolonger au-delà de la cessation de leur service. Une mise en cause irrégulière des agissements d'un agent dans l'exercice de ses fonctions pourrait être de nature, même après la rupture des liens contractuels ou statutaires avec une organisation, à engager la responsabilité de cette dernière, et le Tribunal de céans serait compétent pour statuer en la matière."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Respect de la dignité;



  • Jugement 2098


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste avoir signé un accord de résiliation d'engagement par consentement mutuel. Il a demandé à l'organisation de produire une copie signée de cet accord, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. "L'exposé des faits montre sans hésitation possible que le requérant a accepté l'offre qui lui avait été faite. Son attitude [...] montre qu'il reconnaissait avoir donné son accord à la résiliation de son engagement, ce qui a été confirmé par le fait qu'il n'a pas contesté sa mise en oeuvre. A elle seule, cette attitude concordante et réciproque des parties constituerait une base contractuelle suffisante, même dans l'hypothèse où la preuve de l'existence d'un accord écrit n'aurait pas été apportée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Acceptation; Application; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Preuve; Requérant; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2088


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "La requérante [...] demande [...] une indemnité de licenciement en application de la disposition 109.5 qui ne traite pas des indemnités. Celles-ci font en fait l'objet de la disposition 109.7 [...] La question de l'indemnité de licenciement n'a pas été discutée devant le Tribunal, probablement parce que la requérante n'a pas invoqué la bonne disposition du Règlement du personnel. Le Tribunal considère que la question relative à la demande d'une indemnité de licenciement en vertu de la disposition 109.7 [...] doit être renvoyée aux parties pour qu'elles débattent de cette seule question".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 109.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO DISPOSITION 109.7 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Demande d'une partie; Disposition; Indemnité de cessation de service; Procédure contradictoire; Renvoi; Requérant; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2079


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant, qui n'était apte à travailler que pendant 75 pour cent des heures de travail normales, ne pouvait assumer que ses fonctions de représentant du personnel. Bien que ce type d'activité soit limité à 50 pour cent des heures de travail normales, il a demandé "à travailler à 75 pour cent pour le Comité du personnel, [ce qui] revenait en fait à demander à y consacrer 100 pour cent de ses heures de bureau. Cette demande était donc manifestement irrecevable."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Aptitude au service; Demande d'une partie; Emploi à temps partiel; Limites; Refus; Représentant du personnel; Requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2073


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    L'organisation a modernisé le système de gestion de données des examens de l'Office des brevets. Les supérieurs hiérarchiques ont ainsi eu accès aux données individuelles des examinateurs. L'organisation n'a pas respecté ses propres règles en tardant à adopter un règlement relatif à la protection des données. "Bien que les requérants n'aient pas prouvé qu'ils avaient été lésés, le Tribunal entend sanctionner la violation commise par l'[organisation] en accordant des dommages-intérêts d'un montant global symbolique de 1000 marks allemands et des dépens d'un montant global de 2000 euros."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Dommages-intérêts; Dépens; Lenteur de l'administration; Montant; Obligations de l'organisation; Préjudice; Requérant; Règles écrites; Supérieur hiérarchique; Violation;



  • Jugement 2062


    91e session, 2001
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Les documents confidentiels déposés par l'organisation "ne sauraient être utilisés par le Tribunal au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance".

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Instruction; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Production des preuves; Requérant; Tribunal;



  • Jugement 2036


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les membres d'un organe consultatif ont qualité pour attaquer une mesure (soumise à la procédure de consultation) si son adoption n'a pas été précédée d'un avis de cet organe.

    Mots-clés:

    Avis; Consultation; Décision; Organe consultatif; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Des discussions entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques [...] portant sur des critiques relativement mineures ne constituent pas un avertissement qui aurait pu permettre au requérant d'être informé qu'il risquait d'être licencié et qu'il fallait qu'il améliore la qualité de ses services."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Conditions de forme; Licenciement; Requérant; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2008


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'organisation estime que le Tribunal n'est pas compétent pour connaître de la requête car l'intéressé, qui a quitté depuis longtemps son service, ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit tiré du Statut ou des contrats qui le liaient [à l'organisation]: il a bénéficié à titre gracieux d'un arrangement extrastatutaire et ne peut invoquer au profit de sa famille aucun droit en relation avec les rapports de service issus de son engagement. Le Tribunal ne retiendra pas, en l'espèce, l'exception d'incompétence: la défenderesse a admis que son ancien fonctionnaire pourrait continuer à relever d'un régime d'assurance maladie auquel il n'avait été initialement affilié qu'en raison des rapports d'emploi qui l'unissaient [à l'organisation]. La question de savoir si le maintien de la protection qui lui a été accordé fût-ce à titre gracieux peut bénéficier à sa famille ne pourrait être jugée qu'en examinant les droits qu'il détient du fait de son ancien emploi au sein de l'organisation."

    Mots-clés:

    A titre gracieux; Assurance santé; Compétence du Tribunal; Droit; Frais médicaux; Prolongation de contrat; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1938


    88e session, 2000
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a travaillé sans interruption pour l'organisation pendant 17 ans avec différents contrats de courte durée - dont des contrats de service - après que son contrat de durée déterminée en tant que membre du personnel soit arrivé à son terme. "Il souhaite en réalité obtenir une révision de l'ensemble de sa carrière de 1976 à 1996, mais il a lui-même accepté les conditions contractuelles qui lui étaient proposées, n'a pas contesté la décision prise en 1979 de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée et de ne pas le transformer en contrat de durée indeterminée, et ne présente aucun argument juridique valable pour mettre en cause le traitement qui lui a été accordé depuis 1979. Le Tribunal ne peut donc que rejeter les conclusions qui lui sont présentées [...]."

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Personnel de projet; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'intéressé ne peut invoquer à son profit la chose jugée dans une affaire à laquelle il n'était ni partie ni intervenant."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Intervention; Jugement du Tribunal; Qualité pour agir; Requérant;



  • Jugement 1832


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le fait que le recours est adressé à l'autorité incompétente n'a pas pour effet de faire perdre au fonctionnaire son droit de recours. Le Tribunal a fréquemment jugé que les règles de forme doivent être respectées strictement; toutefois, elles ne doivent pas constituer un piège et doivent être interprétées sans excès de formalisme : voir le jugement 1734 [...]. En particulier, la sanction de la violation d'une règle de procédure doit demeurer dans un rapport raisonnable avec le but de la règle. [L]orsqu'il s'agit des relations entre deux autorités d'un même organisme [u]ne transmission peut s'y effectuer sans grande difficulté. [L]a remise à temps de l'acte à un organe incompétent doit suffire à faire respecter un délai et il incombe à l'autorité incompétente de transmettre d'office l'acte à l'autorité compétente."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1734

    Mots-clés:

    Bonne foi; Compétence; Droit de recours; Délai; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l'affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n'est pas dispensé d'apporter des éléments d'appréciation d'une qualité et d'un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupcons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d'autant moins lorsque [...] les actes de l'Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se revèlent avoir une justification objective vérifiable."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Requérant;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut