Limites (550,-666)
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Mots-clés: Limites
Jugements trouvés: 168
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Jugement 2933
109e session, 2010
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, ou 2510, au considérant 10). Certes, toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives (voir les jugements 1231, au considérant 26, ou 1729, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510
Mots-clés:
Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;
Jugement 2918
109e session, 2010
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"L'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal dispose [...] ce qui suit : 'Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des [...] organisations internationales [...] qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant [...] la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.' Il résulte de cette disposition que le Tribunal ne peut connaître des deux requêtes que si la requérante était, à l'époque des faits, fonctionnaire de [l'organisation] et si [l'organisation] a reconnu la compétence du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Limites; Statut du requérant; Violation;
Jugement 2899
108e session, 2010
Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
"[L]a décision du chef exécutif de l'organisation de procéder au recouvrement d['une] somme indûment versée relève de son pouvoir d'appréciation et n'est soumise qu'à un contrôle restreint de la part du Tribunal. Mais celle-ci n'en doit pas moins être censurée si elle est entachée, notamment, d'un vice de forme ou de procédure ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit."
Mots-clés:
Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2879
108e session, 2010
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
"[I]l n'incombe pas au Tribunal d'établir les faits ni de se prononcer sur la question de la culpabilité. Son rôle est plutôt de déterminer si la décision prise par le Directeur général est bien fondée."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Limites; Tribunal;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 97-99
Extrait:
La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement. "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)." "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732
Mots-clés:
Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;
Jugement 2856
107e session, 2009
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Comme [le Tribunal] l'a fait observer au considérant 5 du jugement 1131, «[i]l ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation de postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité». Les décisions prises dans ce domaine relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et le pouvoir du Tribunal en la matière est limité."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1131
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Création de poste; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;
Jugement 2848
107e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"Compte tenu des actes du requérant et de ses tentatives répétées et sournoises en vue de dénaturer le contenu des communications, le Tribunal conclut que l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'a pas rejeté l'offre de nomination au poste de chef de cabinet et directeur du BDG n'est pas crédible, et qu'il a bien rejeté cette offre le 1er août 2002. Dans ces conditions, l'Organisation n'était nullement tenue de maintenir l'offre plus longtemps. Dès lors que celle-ci n'était plus valable, sa prétendue acceptation n'a fait naître aucun contrat ayant force exécutoire."
Mots-clés:
Acceptation; Contrat; Délai raisonnable; Limites; Nomination; Obligations de l'organisation; Offre; Principes du droit des contrats; Préavis; Valeur obligatoire;
Jugement 2847
107e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés. "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol Jugement(s) TAOIT: 53, 2565
Mots-clés:
Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 2844
107e session, 2009
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Bien que la requérante ait à toutes les étapes de la procédure demandé le reclassement de son poste au grade P.2, le Tribunal ne saurait faire plus qu'ordonner la réalisation d'une évaluation sur place de son poste dans les conditions arrêtées par le Directeur général. Sur ce point, il est de jurisprudence constante que les exercices de classement doivent être menés par l'instance appropriée et non par le Tribunal (voir les jugements 2151, au considérant 9, et 2807, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2151, 2807
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Limites; Organe consultatif;
Jugement 2835
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;
Jugement 2834
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"Si un candidat a le droit de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue, cela ne lui donne pas accès aux appréciations portées par le jury sur les mérites des autres candidats."
Mots-clés:
Candidat; Comité de sélection; Devoir de réserve; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;
Considérant 7
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu'une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de nomination et de promotion du personnel. Pour cette raison, les décisions qu'elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, celui-ci n'intervient que si la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Violation;
Jugement 2826
107e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"En l'espèce, le Secrétaire général a bien pris une nouvelle décision consistant à renvoyer la question de la reconnaissance du partenariat domestique au Conseil de l'UIT et il a de ce fait exécuté le jugement 2643. Le Tribunal n'a aucune raison d'exiger davantage, sauf s'il venait à être saisi d'une requête recevable concernant cette nouvelle décision."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2643
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Décision; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Limites; Tribunal;
Jugement 2807
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement ou de reclassement des postes dans la structure d'une organisation [...]. Les décisions prises dans ce domaine relèvent en effet du pouvoir d'appréciation de l'organisation; elles ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Tel est notamment le cas lorsque les organes compétents ont violé les règles de procédure, ou lorsqu'ils se sont fondés sur des principes erronés, ont omis de tenir compte de certains faits pertinents, ou ont tiré des conclusions manifestement inexactes du dossier [...]. En l'absence de tels motifs, le Tribunal n'a pas à renvoyer l'affaire à l'organisation défenderesse, ni à substituer sa propre évaluation d'un poste à celle qu'ont faite les organes compétents [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2151, 2514, 2581
Mots-clés:
Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2803
106e session, 2009
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
«Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'Organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était "dans l'intérêt de l'Organisation". Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation.» "En l'espèce, [...] le Tribunal estime que la défenderesse a exposé clairement les raisons du transfert du requérant, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle [...]."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1234
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 2800
106e session, 2009
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
"Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."
Mots-clés:
Décision; Limites; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;
Jugement 2782
106e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En exécution du jugement 2560, l'Organisation a versé un rappel de rémunération non seulement aux agents qui avaient formé les requêtes ayant conduit à ce jugement, mais aussi aux autres membres du personnel et aux anciens agents titulaires d'une pension d'ancienneté. "Il n'est pas contesté que seules les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement 2560 pouvaient obtenir l'exécution de celui-ci. Mais cela ne signifie pas que ce jugement ne produise aucun effet à l'égard des agents qui, bien que n'ayant pas participé à cette procédure, se trouvent dans une situation de fait identique à celle des collègues qui y ont participé. Il [...] résulte [dudit jugement] que la défenderesse a violé les dispositions du Statut administratif en ne prenant aucune mesure au sujet de l'ajustement des rémunérations et pensions acquises pour la période considérée. Les agents qui n'ont pas été partie à la procédure ont droit, pour les mêmes raisons que celles exposées dans les motifs de ce jugement, à percevoir le rappel de rémunération qui a été versé aux agents ayant participé à ladite procédure, pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation que ces derniers. En décidant d'étendre la portée du jugement 2560 à tous ses agents, en activité ou à la retraite, l'Organisation [...] a donc [...] exécuté une obligation juridique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2560
Mots-clés:
Ajustement; Chose jugée; Droit; Effet; Exécution du jugement; Identité de cause; Limites; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Portée; Requérant; Retraite; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 2760
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La requérante, ressortissante canadienne, a contracté mariage avec une personne de même sexe, ainsi que l'autorise la législation applicable au Canada. Après avoir aussitôt informé l'Agence de son nouveau statut matrimonial, elle a demandé à bénéficier des indemnités pour personne à charge prévues en faveur des fonctionnaires ayant un conjoint, mais sa demande a été rejetée. La défenderesse fait valoir qu'il existerait à l'AIEA une définition du terme «conjoint», pour l'application du Statut et du Règlement du personnel, selon laquelle ce terme ne viserait que les partenaires d'une union entre personnes de sexe opposé, le Guide des prestations familiales établi à l'intention du personnel indiquant que, «pour tous les cas où il est fait application du Statut du personnel et du Règlement du personnel», le terme «conjoint» est «défini comme visant le mari ou la femme». "Mais ce simple document d'information, rédigé par l'administration et dépourvu de toute valeur normative, ne saurait, à l'évidence, prescrire ainsi l'adoption d'une définition restrictive qui ne résulte pas des textes applicables. En outre, si le Tribunal relève que cette même définition figurait également dans une note au personnel du 11 juillet 2005, cette dernière ne pouvait davantage limiter le champ d'application de la notion de conjoint à laquelle se réfèrent les Statut et Règlement du personnel. En effet, s'il est toujours loisible au Secrétariat d'une organisation de diffuser une note de service destinée à clarifier certaines dispositions statutaires ou réglementaires régissant son personnel, une telle note ne saurait imposer aux fonctionnaires une condition restrictive autre que celles prévues par ces dispositions elles-mêmes."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Guide des prestations familiales
Mots-clés:
Allocations familiales; Application; But; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Droit applicable; Droit national; Définition; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Limites; Mariage de même sexe; Note d'information; Organisation; Personne à charge; Publication; Refus; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Valeur obligatoire;
Jugement 2752
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 : «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.» Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 403
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2730
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"[C]elui qui s'adresse au Tribunal de céans par la voie d'une requête doit exposer dans son mémoire les faits de la cause et les moyens qu'il invoque contre la décision attaquée (article 6, paragraphe 1 b), du Règlement du Tribunal). Il doit le faire par une argumentation qu'il peut raisonnablement tenir pour utile à sa cause. De toute manière, l'immunité dont le requérant bénéficie pour ses actes judiciaires ne le dispense pas de le faire en des termes qui ne portent pas atteinte au respect que tout justiciable doit aux parties adverses. Le Tribunal n'a pas à tolérer l'ouverture devant lui de procédures manifestement inutiles, abusives ou vexatoires."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
Mots-clés:
Décision; Limites; Motif; Obligations du fonctionnaire; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Requérant; Requête; Requête abusive; Statut du TAOIT;
Jugement 2708
104e session, 2008
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée. Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée. Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT
Mots-clés:
Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;
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