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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 3448


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la décision de non-renouvellement d'un contrat de durée déterminée est une décision discrétionnaire.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3404


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a conclu que le requérant n'avait pas établi que le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une promotion pour 2012 portait atteinte à sa vocation à la carrière au sein d'Eurocontrol.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir, et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation (voir les jugements 526, au considérant 4, 3279, au considérant 11, et 3280, au considérant 7, ainsi que la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 526, 3279, 3280

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 3372


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation d’un concours et de la nomination en découlant.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation (voir notamment le jugement 2584, au considérant 15). Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne peut en effet la censurer que si elle émane d’un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, en pareil cas, le Tribunal ne peut exercer son pouvoir de contrôle qu’avec beaucoup de prudence et il ne saurait substituer sa propre évaluation des candidats à celle de l’organisation (voir par exemple les jugements 2362, 2365 et 2392, au considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2362, 2365, 2392, 2584

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3370


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui s’est acquitté de fonctions d’un niveau supérieur à son grade, attaque la décision de ne pas lui accorder de promotion ni d’indemnité de fonctions et obtient partiellement satisfaction pour manquement de l’Organisation à son devoir de diligence.

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est bien établi dans les jugements du Tribunal que celui-ci n’ordonnera pas la promotion ou le reclassement d’un fonctionnaire car ces décisions relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et appellent une evaluation effectuée par un spécialiste (voir, par exemple, le jugement 2706, au considérant 14)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2706

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion; Reclassement;



  • Jugement 3362


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas créer un emploi est, comme toutes celles touchant à la gestion des postes ou à l’organisation des services, une décision d’appréciation, dont il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de vérifier l’opportunité et sur laquelle celui-ci n’exerce qu’un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, et 2856, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2856

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3350


    118e session, 2014
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejet du réajustement de son traitement de base annuel et de reclassification de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il sied [...] de rappeler que, dans le domaine du classement des postes, le Tribunal reconnaît une grande liberté d’appréciation aux organisations; il ne peut simplement substituer sa propre evaluation d’un poste à la leur. Les décisions prises en ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peuvent être annulées que si elles émanent d’une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou encore si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 3273, au considérant 6, et le jugement 2581, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3321


    117e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, la décision relative à l’octroi d’une promotion personnelle relève, en raison de sa nature, du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et n’est soumise, en conséquence, qu’à un contrôle restreint. Elle ne pourra ainsi être annulée qu’en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11 ou 3084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3084

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3283


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas l'avoir promu plus tôt au grade A3.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Condition; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête rejetée;



  • Jugement 3280


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l'organisation de l'exercice de promotion 2010, qui aurait été annulé pour des raisons budgétaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Condition; Droit; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Requête rejetée;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Considérant 12

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision d'Eurocontrol de ne pas organiser d'exercice de promotion pour 2010.
    "Étant donné que la décision était justifiée et doit être considérée comme relevant de l’exercice légitime du pouvoir d’appréciation du Directeur général et qu’il n’était prévu de suspendre les exercices de promotion que pour une seule année, le Tribunal note qu’il est regrettable que la décision ait fait grief à certains membres du personnel, mais il admet qu[e l'Organisation] doit prendre ses décisions en fonction de ce qui est bon pour elle globalement et ne saurait les fonder uniquement sur des circonstances particulières propres à tel ou tel membre du personnel."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;



  • Jugement 3273


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de placer son poste dans un certain groupe de grades suite à une procédure d'évaluation qu’il considère imparfaite.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu’un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3268


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L’établissement d’un rapport de notation comportant des commentaires dépréciatifs a été attaqué avec succès par le requérant.

    Considérants 9, 12 et 13

    Extrait:

    "L’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir les jugements 2834, au considérant 7, et 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note qui y figurent."
    "La réserve que le Tribunal doit [ainsi] s’imposer [...] ne le dispense pas de constater que le commentaire accompagnant la notation du rendement du requérant réduit sensiblement l’appréciation «bien» attribuée à ce rendement et que l’avis du supérieur habilité à contresigner souligne cet effet. [...] Il résulte de ce qui précède que [...] le rapport de notation contesté doit être annulé."

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 3267


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué la décision de ne pas le dispenser du délai prescrit pour former un recours interne, faisant valoir que sa charge de travail constituait une circonstance exceptionnelle justifiant une telle dispense.

    Considérants 3 et 4

    Extrait:

    "Personne ne conteste qu’en vertu de l’alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel le Comité a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des dérogations dans des cas exceptionnels. C’est ce que la règle dit. Dans ses motifs, le Comité d’appel a relevé la nécessité d’une sécurité juridique garantie par des délais, mais il a noté qu’il avait le pouvoir d’autoriser des dérogations dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, il a estimé que les circonstances n’étaient pas exceptionnelles et que la charge de travail du requérant ne l’empêchait pas d’introduire son recours à temps, tout en admettant que ces circonstances ont pu contribuer à lui faire oublier les délais.
    Il n’y a absolument rien à redire à ce raisonnement. Le requérant, lui, y voit une «contradiction». À ses yeux, le Comité a reconnu dans ses motifs que la lourde charge de travail avait pu contribuer à lui faire oublier le délai. Mais ce que le Comité a dit en fait, c’est qu’il n’était pas convaincu que les circonstances étaient exceptionnelles. Or il lui fallait en être totalement convaincu avant de pouvoir exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’autoriser une dérogation. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière abusive. Il n’était pas tenu, comme le requérant le prétend, de faire intervenir l’administration et le sous-alinéa b) de l’alinéa e) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel lui conférait le pouvoir de rejeter le recours sans autre forme de procédure comme étant manifestement irrecevable. C’est ce qu’il a fait. La requête dont le Tribunal de céans est saisi doit donc être rejetée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa b) 3) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Délai; Dérogation à la procédure de recours interne; Exception; Pouvoir d'appréciation; Recours interne;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Délai; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Offre; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Rapport d'appréciation; Requête admise; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3239


    115e session, 2013
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la décision de licenciement de la requérante au motif qu'elle était fondée sur des rapports d’évaluation irréguliers.

    Considérant 15

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, en effet, si la réglementation d’une organisation internationale prévoit qu’un formulaire d’évaluation doive être signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné (ou, ici, par le Directeur adjoint, en sa qualité d’autorité hiérarchique dont relevait la requérante), mais aussi par un supérieur de deuxième rang (ou, en l’occurrence, par le Directeur), c’est afin de garantir que soit exercé un contrôle, du moins prima facie, de l’objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d’une telle règle est d’opérer un partage des responsabilités entre ces deux autorités et d’assurer la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d’un supérieur, qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations de l’intéressé. Dès lors, il est impératif que le supérieur de deuxième rang compétent prenne soin de vérifier que l’évaluation soumise à son approbation ne mérite pas d’être modifiée (voir le jugement 320, aux considérants 12, 13 et 17, ou, plus récemment, les jugements 2917, au considérant 9, et 3171, au considérant 22). Enfin, cette vérification doit bien entendu être opérée avec une particulière vigilance lorsque l’évaluation s’effectue dans un contexte pouvant spécialement laisser craindre un manque d’objectivité de la part du supérieur qui la conduit et, a fortiori, lorsque celle-ci se déroule, comme c’était le cas en l’espèce, dans des conditions ouvertement conflictuelles (voir le jugement 3171, au considérant 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 320, 2917, 3171

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3228


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché d'erreurs de procédure.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les questions relatives aux rapports de notation «relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et les rapports ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en matière de notation et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office.» (Voir le jugement 1688, au considérant 5, ainsi que les jugements 806, au considérant 15, et 1144, au considérant 7.) Comme en atteste sa jurisprudence, le Tribunal ne censurera pas une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, sauf à constater une erreur susceptible d’en justifier l’annulation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: circulaire n° 246
    Jugement(s) TAOIT: 806, 1144, 1688

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut