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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 3912


    125e session, 2018
    Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le classement de son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste. Ils ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4 :
    «Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement;



  • Jugement 3884


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation. Une décision prise en cette matière ne fait ainsi l’objet que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle émane d’une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s’il a été omis de tenir compte d’un fait essentiel, s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au considérant 3, 2845, au considérant 5, 3285, au considérant 10, ou 3765, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1143, 2845, 3285, 3765

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Retraite;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il n’y a [...] rien d’illégal à ce que le chef exécutif d’une organisation décide de prescrire, pour l’application de dispositions lui conférant une grande liberté d’appréciation [...], une règle visant à encadrer l’usage de son propre pouvoir discrétionnaire. Une telle démarche ne peut même qu’être saluée, dans son principe, en ce qu’elle vise à éliminer le risque d’arbitraire inhérent à la détention d’un pouvoir de cette nature, et la jurisprudence du Tribunal en admet tout à fait la validité (voir, s’agissant précisément de la politique d’une organisation en matière de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, les jugements 2125, au considérant 6, et 2513, aux considérants 2 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2125, 2513

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3858


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a admis que c’est le chef exécutif qui est le mieux placé pour savoir ce qui est dans l’intérêt d’une organisation et qui a compétence pour prendre une décision en la matière (voir le jugement 2377, au considérant 5). Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée dans ledit jugement, le Tribunal s’en remet généralement à l’appréciation du chef exécutif et ne censure sa décision que s’il est prouvé qu’il n’avait pas compétence pour la prendre, qu’il a violé une règle de forme ou de procédure, que sa décision repose sur une erreur de fait ou de droit, qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels, qu’il a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes ou que sa décision résulte d’un abus de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le Directeur général était fondé, sur la base des éléments de preuve recueillis, à considérer que la faute était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il a donc correctement exercé son pouvoir d’appréciation en renvoyant la requérante sans préavis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3844


    124e session, 2017
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage pour travail et conduite insatisfaisants.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, «[s]elon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d’un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’Organisation, concernant le travail de l’intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants). Dans d’autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d’irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire.» (Voir le jugement 2427, au considérant 2.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246, 2427

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 3843


    124e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son contrat à l’issue de sa période d’essai.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que la décision de confirmer ou de résilier un contrat à l’issue d’une période d’essai relève d’un pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal n’interviendra pas, sauf si la décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si la décision est entachée de détournement de pouvoir (voir notamment les jugements 2646, au considérant 5, 3440, au considérant 2, et 3678, au considérant 4). De plus, le Tribunal ne substitue pas son évaluation à celle d’une organisation lorsqu’une qualité de travail insatisfaisante est à l’origine du refus de confirmer le contrat (voir le jugement 2916, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2646, 2916, 3440, 3678

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 3842


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2007.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Toutefois, le Tribunal insiste sur le respect des procédures établies aux fins de l’évaluation du comportement professionnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3378

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 3834


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.

    Considérant 2

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une décision portant sur le classement d’un poste ne fait l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne censurera une telle décision que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elle est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 3589, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3589

    Mots-clés:

    Classement de poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3827


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de lui octroyer l’indemnité forfaitaire versée aux agents dont la demande de démission est acceptée.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur le mérite des choix opérés par [l'Organisation] en ce qui concerne la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux (voir le jugement 3225, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3225

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3772


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer un contrat sans limitation de durée.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît le large pouvoir d’appréciation dont jouit une organisation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la transformation d’un engagement à durée déterminée en engagement permanent (voir le jugement 1349, au considérant 11). Une telle décision n’est soumise qu’à un contrôle restreint et ne sera annulée que «si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin, s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir» (voir les jugements 2694, au considérant 4, et 3005, au considérant 10). Le Tribunal ne saurait notamment substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation appelée à se prononcer sur les mérites respectifs de différents fonctionnaires à titulariser.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1349, 2694, 3005

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3743


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    [U]ne organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé (voir, par exemple, les jugements 892, au considérant 8, 1405, au considérant 4, 1441, au considérant 18, et 1711, au considérant 4). Néanmoins, une telle décision discrétionnaire peut être contestée avec succès si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait (voir, par exemple, le jugement 3626, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 892, 1405, 1441, 1711, 3626

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3742


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de Mme S. au poste de directeur du Bureau d’appui des bureaux décentralisés.

    Considérant 3

    Extrait:

    Contester une nomination directe revient essentiellement à contester une procédure de sélection, question que le Tribunal aborde avec une certaine retenue. En effet, une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Il est de jurisprudence constante que les décisions en matière de nomination et de promotion des membres du personnel d’une organisation internationale relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de celle-ci. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans les limites de la légalité. Comme cela est expliqué dans le jugement 3537, au considérant 10 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3537

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3669


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.

    Considérant 4

    Extrait:

    Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3652


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque deux décisions de nomination prises par le Directeur général.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général exerce son pouvoir d’appréciation en matière de nomination dans le respect des dispositions qui précèdent et des principes généraux de droit régissant la fonction publique internationale, ce pouvoir étant soumis au principe de la légalité.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3589


    121e session, 2016
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque le rejet par l’OPS de sa demande en vue du reclassement de son poste à P.4.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3582


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353

    Mots-clés:

    Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 3537


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de concours et formule des allégations de harcèlement.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ne peut substituer son évaluation à celle de l’OEB et ne saurait intervenir au sujet d’une décision de sélection que si celle-ci émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée d’un détournement de pouvoir (voir les jugements 2060, au considérant 4, et 2457, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2060, 2457

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3500


    120e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision tendant à transférer un membre du personnel au poste de chef du Programme de formation des cadres.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Jonction; Mutation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3495


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa non-promotion dans le cadre de l’exercice de promotion pour 2012.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[C]omme le Tribunal l’a déjà rappelé dans un cas similaire opposant la défenderesse à un autre fonctionnaire, si tout fonctionnaire a vocation à une carrière au sein d’une organisation et peut ainsi légitimement espérer accéder un jour à un poste de niveau supérieur, il n’a pas pour autant automatiquement droit à une promotion. Ce droit est en effet limité, d’une part, par son ancienneté, ses qualifications, ses aptitudes et sa manière de servir et, d’autre part, par la structure administrative et les disponibilités budgétaires de l’organisation (voir le jugement 3404, au considérant 8, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3404

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit à la promotion; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    "En n’obtenant pas et en omettant de prendre en compte un élément de preuve essentiel en l’espèce, la Commission paritaire de recours a rendu une conclusion et une recommandation qui sont entachées d’une erreur de droit. Le Directeur général ayant adopté cette conclusion et approuvé cette recommandation, sa décision est également entachée d’une erreur de droit (voir le jugement 2742, au considérant 40)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut