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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 4507


    134e session, 2022
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement de durée déterminée.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, et 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration et qu’en l’espèce une disposition similaire figure dans les conditions d’engagement du requérant (voir les jugements 3444, au considérant 3, 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3444, 3586, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4505


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de mettre fin à son engagement à l’échéance de sa période probatoire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a rappelé que «la raison d’être d’une période probatoire est de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné est apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné» (voir le jugement 4212, au considérant 4). Le Tribunal a aussi souligné qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de probation et que, pour cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (voir, par exemple, le jugement 4481, au considérant 3). Ainsi, en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une telle décision ne peut être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n’ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces au dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir notamment les jugements 1418, au considérant 6, 2646, au considérant 5, 3913, au considérant 2, et 4212 précité, au considérant 4). À cet égard, le Tribunal a par ailleurs précisé dans sa jurisprudence les principes applicables s’agissant des obligations d’une organisation concernant cette période probatoire. Notamment, «l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs qui serviront de critères pour l’évaluation des prestations, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé» (voir les jugements 2788, au considérant 1, et 4212 précité, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1418, 2646, 2788, 3913, 4212, 4481

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4504


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4444, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4444

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4503


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée définie à l’expiration de celui-ci.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne ses propres besoins et les perspectives de carrière de ses agents. Ce pouvoir d’appréciation n’est toutefois pas sans limite et le Tribunal annulera une décision si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, ou s’il peut être établi que la décision repose sur un détournement de pouvoir ou enfin si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir les jugements 3948, au considérant 2, 4062, au considérant 6, 4146, au considérant 3, 4231, au considérant 3, 4363, au considérant 10).
    Ces motifs de réexamen s’appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappelé, comme par exemple dans le jugement 3444, au considérant 3, qu’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut prétendre au renouvellement de son contrat à son expiration, et qu’en l’espèce une disposition similaire figurait dans les conditions d’engagement de la requérante (voir les jugements 3586, au considérant 6, et 4218, au considérant 2).
    Même si une organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément, la raison du non-renouvellement doit être une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et être notifiée dans un délai raisonnable (voir les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 2406, au considérant 14, 3353, au considérant 15, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, 3626, au considérant 12, et 3769, au considérant 7).
    Une organisation internationale est tenue d’examiner s’il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation, elle ne saurait être arbitraire ou irrationnelle; elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée (voir le jugement 1128, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1154, 1983, 2406, 3353, 3444, 3582, 3586, 3626, 3769, 3948, 4062, 4146, 4218, 4231, 4363

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a restructuration de l’équipe de direction et le non-renouvellement de l’engagement de la requérante qui s’en est suivi relevaient d’une décision discrétionnaire, qui s’inscrivait dans le contexte d’une politique de réforme et de restructuration de la direction de l’Organisation, prise en toute légalité par la Directrice générale, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il est de jurisprudence constante que les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4139, au considérant 2, 4180, au considérant 3, 4405, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4139, 4180, 4405

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Haut fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4495


    134e session, 2022
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée à son expiration.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’obligation de motivation dans le cas d’un non-renouvellement de contrat a été décrite à plusieurs reprises comme celle de fournir des «raisons valables» (voir le jugement 3769, au considérant 7), et non des raisons «arbitraire[s] ou irrationnelle[s]» (voir le jugement 1128, au considérant 2). Si les raisons données en l’espèce peuvent être contestables, elles n’étaient toutefois pas de nature à permettre de conclure qu’elles étaient, par exemple, non valables, voire arbitraires ou irrationnelles. Comme le Tribunal l’a observé dans le jugement 3586, au considérant 6: «[D]ans un cas comme le cas d’espèce, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet de la prolongation ou non d’un contrat de durée déterminée. L’exercice de ce pouvoir n’est soumis qu’à un contrôle limité de la part du Tribunal, qui respecte la liberté de jugement de l’organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). Il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation. Une telle décision ne peut être annulée pour illégalité que si elle a été prise en violation d’une règle de forme ou de procédure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si un abus ou un détournement de pouvoir est établi, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au considérant 6, 2861, au considérant 83, et 2850, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1349, 2850, 2861, 3299, 3586, 3769

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Motivation; Motivation de la décision finale; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de ne pas confirmer un engagement à la fin d’une période de stage relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Dès lors, le Tribunal n’exercera un contrôle que si elle émane d’un organe incompétent, est affectée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Il ressort également de la jurisprudence que la décision de ne pas confirmer l’engagement d’un stagiaire peut être annulée si elle a été prise en violation des termes de son contrat, des Statut et Règlement de l’organisation ou des principes généraux du droit tels qu’énoncés par le Tribunal. Il est également de jurisprudence que les principes généraux visent à faire en sorte qu’une organisation internationale agisse de bonne foi et honore son devoir de sollicitude envers les stagiaires et son devoir de respect de leur dignité (voir, par exemple, le jugement 3440, au considérant 2).
    Concernant les limites du pouvoir d’appréciation pour confirmer l’engagement d’un stagiaire, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’autorité compétente décide sur dossier de confirmer ou non l’engagement et dispose de la plus grande latitude possible pour décider si une personne fait preuve non seulement des qualifications professionnelles, mais aussi des qualités personnelles requises pour occuper le poste auquel elle doit être affectée. Le Tribunal ne censure la décision que s’il constate un vice particulièrement grave ou flagrant dans l’exercice que le Directeur général a fait de son pouvoir d’appréciation (voir, par exemple, le jugement 2599, au considérant 5). Le Tribunal a également rappelé, par exemple dans le jugement 4282, au considérant 2, que la raison d’être d’une période probatoire était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, le Tribunal avait toujours reconnu qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2599, 3440, 4282

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 4480


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder une promotion personnelle dans le cadre de l’exercice 2015.

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est vrai que, dans ce même jugement 4252, au considérant 4, le Tribunal a rappelé que, selon sa jurisprudence, «une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de promotion du personnel» et que, «[p]our cette raison, les décisions qu’elle prend dans ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité». Mais, ainsi que le souligne notamment le jugement 3322, au considérant 4, une telle décision peut néanmoins «être annulée [...] en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3084, 3322, 4252

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;



  • Jugement 4467


    133e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la procédure de recrutement et de la nomination qui en a résulté au poste de responsable des relations avec la clientèle, auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Une telle décision ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir. Toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi. Toutefois, la sélection des candidats étant nécessairement basée sur le mérite et exigeant d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection, un requérant doit prouver que ce processus était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature. Il ne suffit pas d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu (voir, par exemple, les jugements 4023, au considérant 2, et 4001, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4001, 4023

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4462


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général du 2 mai 2019 de ne pas modifier le rapport d’évaluation de son comportement professionnel correspondant à l’année 2017 et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 18

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le fonctionnaire titulaire d’un contrat de travail de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir, en soi, d’un droit au renouvellement de son contrat à son échéance (voir, par exemple, le jugement 3444, au considérant 3). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’«une organisation jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d’un contrat de durée déterminée et que son droit de refuser le renouvellement d’un contrat peut être motivé par le travail insatisfaisant de l’intéressé». Il s’ensuit qu’«une telle décision discrétionnaire [ne] peut être contestée avec succès [que] si elle est, par exemple, entachée d’un vice fondamental, tel qu’un vice de procédure, l’omission de prendre en compte un fait essentiel, un détournement ou un abus de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait» (voir les jugements 1262, au considérant 4, 3586, au considérant 6, 3679, au considérant 10, 3743, au considérant 2, et 3932, au considérant 21).
    Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’«une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail» (voir le jugement 3252, au considérant 8, et la jurisprudence citée, le jugement 3932, au considérant 21, et la jurisprudence citée, ainsi que le jugement 4289, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1262, 3252, 3444, 3586, 3679, 3743, 3932, 3932, 4289

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Services insatisfaisants;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal tient […] à rappeler sa jurisprudence en la matière: «Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 3842, au considérant 7). Le Tribunal a de même considéré qu’en principe «l’organe appelé à [entériner un rapport d’évaluation d’un fonctionnaire] reconnaîtra au notateur une large liberté d’expression. Selon les cas, les observations que le fonctionnaire visé formule sur le rapport peuvent remédier aux erreurs dont celui-ci pourrait être entaché. Un refus d’approbation ne se justifie, d’une manière générale, que si l’auteur du rapport s’est trompé clairement sur des points importants, s’il n’a pas pris en considération des éléments décisifs, s’il est tombé dans de graves contradictions ou s’il était animé d’un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d’un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu’un autre notateur a émises, pour une période antérieure ou postérieure, n’implique pas nécessairement l’existence d’un parti pris» (voir le jugement 724, au considérant 3; voir également le jugement 2318, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 2318, 3842

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4460


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement après préavis.

    Considérant 8

    Extrait:

    Étant donné que la requérante conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que de telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir, par exemple, le jugement 3297, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4455


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre dans l’attente d’une procédure disciplinaire.

    Considérants 6-8

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice.
    Lorsque la requérante a été suspendue avec traitement par le mémorandum du 4 mai 2018, l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle, quoique brièvement, pourquoi le maintien en fonctions de la requérante pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.
    Une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de suspendre un fonctionnaire ne peut être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c’est-à-dire si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Suspension;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le pouvoir de suspendre un fonctionnaire est mis en œuvre lorsque le Secrétaire général considère, dans des circonstances précises, que le maintien en fonctions de l’intéressé pourrait être préjudiciable au service. Ce pouvoir repose sur l’opinion du Secrétaire général sur la question du préjudice. Il est clair qu’une décision de suspendre sans traitement un fonctionnaire susceptible d’être renvoyé sans préavis est liée au pouvoir de conférer au renvoi sans préavis un effet rétroactif à la date de la suspension. La logique de ce dispositif semble être d’éviter de créer une situation dans laquelle, si la procédure se terminait par un renvoi sans préavis avec effet rétroactif, le fonctionnaire suspendu aurait été payé pour une période où il n’était pas en service, du moins en théorie, ou dans laquelle le recouvrement de ce paiement pourrait être problématique.
    Lorsque le requérant a été suspendu avec traitement [...], l’approche suivie par le Secrétaire général était, à première vue, tout à fait normale et conforme à la disposition 29 du Règlement du personnel. Premièrement, le Secrétaire général a déclaré qu’une sanction était envisagée et qu’elle consisterait en un renvoi sans préavis. Toutefois, aucune décision tendant à suspendre le requérant sans traitement n’avait alors été prise, même si cela aurait pu être le cas. Deuxièmement, le Secrétaire général a abordé la question du préjudice et expliqué de manière rationnelle pourquoi le maintien en fonctions du requérant pouvait être préjudiciable aux intérêts du service.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Suspension; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4451


    133e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la muter d’office.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant de l’examen des différents moyens, le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’à l’égard de décisions de mutation, de nomination, de réaffectation ou de promotion d’un fonctionnaire international ou, encore, de refus de sélection pour un poste vacant, il considère, selon une jurisprudence constante, que la prise de telles décisions relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente de l’organisation concernée et ne fait l’objet que d’un contrôle limité de la part du Tribunal. Ainsi, de telles décisions ne sont susceptibles d’être annulées que si elles ont été prises par un organe incompétent, sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, reposent sur une erreur de fait ou de droit, omettent de tenir compte de faits essentiels, sont entachées de détournement de pouvoir ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n’étant, notamment, pas de se substituer à l’organisation concernée pour se prononcer sur les mérites d’un fonctionnaire (voir, entre autres, les jugements 1556, au considérant 5, et 4408, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1556, 4408

    Mots-clés:

    Mutation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4450


    133e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au terme de sa période de stage pour travail insatisfaisant.

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle prend des décisions au sujet de l’évaluation des services d’un fonctionnaire. De telles décisions ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint du Tribunal, qui ne les censurera que si elles ont été prises en violation d’une règle de compétence, de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, s’il a été tiré des pièces du dossier des conclusions manifestement erronées ou si un détournement de pouvoir a été commis (voir les jugements 4010, au considérant 5, 4062, au considérant 6, 4170, au considérant 9, et 4276, au considérant 7). S’agissant plus particulièrement des périodes probatoires, le Tribunal a affirmé que leur raison d’être était de permettre à une organisation de déterminer si le fonctionnaire concerné était apte à s’acquitter des fonctions associées à un poste donné et, en conséquence, qu’il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d’appréciation qu’avait une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l’organisation doit définir clairement un certain nombre d’objectifs, fournir à l’intéressé les instructions nécessaires pour qu’il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l’avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé. De plus, un fonctionnaire en période probatoire est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance (voir le jugement 4282, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4010, 4062, 4170, 4276, 4282

    Mots-clés:

    Evaluation; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Rôle du Tribunal;

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante soutient que les objectifs ont été pleinement atteints, mais il s’agit là d’une opinion personnelle qui ne saurait se substituer à celle exprimée par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont expressément qualifiés pour procéder à de telles évaluations. Le Tribunal ne saurait non plus substituer sa propre opinion à une décision de nature discrétionnaire, sauf si celle-ci repose sur des erreurs de fait ou de droit, qui, en l’espèce, n’ont pas été démontrées.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8).
    De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 4065

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4427


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à un poste d’examinateur de brevets.

    Considérant 2

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4084, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4084

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4412


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de ne pas renouveler son engagement temporaire au-delà du 31 mars 2016 et de ne pas la sélectionner pour un poste de grade G-3 qui avait fait l’objet d’un avis de vacance.

    Considérant 7

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à la nomination d’un candidat à un poste relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation vise à souligner qu’un requérant doit prouver que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen et l’évaluation de sa candidature (voir, par exemple, le jugement 4023, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4023

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 4408


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3537

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle les décisions relatives à la restructuration d’une organisation internationale, y compris en matière de suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. Ainsi, le Tribunal vérifiera si ces décisions sont prises dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elles ne reposent pas sur une erreur de fait ou de droit, ou si elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Le Tribunal ne se prononcera pas sur le bien-fondé d’une restructuration et des décisions y relatives, tout comme il ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 4004, au considérant 2, 4180, au considérant 3, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4004, 4180

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère le texte en cause, le Greffier est tenu de respecter les dispositions réglementaires pertinentes et la jurisprudence du Tribunal.

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 29

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut