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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre fin à [un] engagement [...] est de nature discrétionnaire, et une abondante jurisprudence veut que le Tribunal n'annule une décision de ce type que lorsqu'il y a erreur de fait ou de droit, vice de forme ou de procédure ou omission d'un fait essentiel, ou bien encore lorsqu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier ou qu'il y a détournement de pouvoir, ou incompétence de l'auteur de la décision."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1472


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Une] décision [fixant le lieu des foyers] relève du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal ne peut annuler une telle décision que si elle a été prise par une autorité incompétente, ou si elle est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou a été prise en tirant du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Foyer; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1463


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que les décisions relatives aux rapports de notation relèvent du pouvoir d'appréciation et ne peuvent être annulées que pour un nombre limité de motifs, tels l'erreur de droit ou de fait et l'omission de tenir compte de faits essentiels : voir les jugements 724 [...], 806 [...], et 1144 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 724, 806, 1144

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il convient de souligner [...] que l'organisation est libre de l'usage qu'elle fait de la possibilité d'accorder des contrats de durée déterminée et que le Tribunal ne saurait intervenir dans cette appréciation. Il ne saurait donc entrer dans une discussion sur le point de savoir si les tâches confiées aux requérants ont eu, ou non, [...] un caractère de permanence, ou s'il s'agissait de tâches limitées dans le temps. Le caractère non permanent d'un emploi peut provenir en effet non seulement de la nature d'une tâche donnée, mais encore de la fluctuation des besoins de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'octroi de l''avancement au mérite', selon l'article 555.1 [du Règlement du personnel, est] discrétionnaire. Une telle disposition ne saurait donner lieu, par nature, à un droit acquis."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 555.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Condition; Droit acquis; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1445


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'appréciation [d'une] mesure disciplinaire procède clairement du pouvoir du Directeur général et échappe au contrôle du Tribunal, à moins que la décision prise à ce sujet ne soit affectée d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, par exemple [...] le non-respect du principe de la proportionnalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La résiliation d'un engagement est une décision qui relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif et que le Tribunal n'annulera que pour des motifs déterminés".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 1161, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1161

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Carrière; Cessation de service; Chef exécutif; Jurisprudence; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le requérant était titulaire d'un contrat à durée définie. Il n'y a pas de doute que les insuffisances et les fautes professionnelles établies à sa charge auraient permis à l'organisation de refuser, sans autre forme de procédure, le renouvellement de son contrat. Le Tribunal a toujours reconnu la légitimité du pouvoir d'appréciation des organisations à cet égard et il a admis dans de multiples précédents que le renouvellement d'un contrat pouvait être refusé pour insuffisance ou faute professionnelles : voir, en dernier lieu, le jugement 1405."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1405

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1438


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation supplémentaire du délai autorisé pour le remboursement des frais de déménagement de ses effets personnels. Le Tribunal considère que "conformément à la jurisprudence, [il] ne substituera pas sa propre appréciation à celle du Directeur général dans un domaine relevant de son pouvoir discrétionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Délai; Frais de déménagement; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Prorogation du délai; Remboursement;



  • Jugement 1437


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré dans un autre service. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le Directeur général [...] ait usé de son pouvoir d'appréciation dans des conditions qui puissent valablement être contestées devant le Tribunal. Le transfert du requérant était justifié par l'intérêt du bureau : la réorganisation de la section [d'origine du requérant], d'une part, et les besoins en personnel de la section [vers laquelle il a été transféré], d'autre part, constituent à cet égard des éléments que l'organisation a pu légalement prendre en considération pour procéder au transfert litigieux."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 1422


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà considéré, dans son jugement 988, [...] que l'article 4.9 du Statut du personnel autorise le Secrétaire général à octroyer une promotion même contre l'avis du Comité des nominations et des promotions et vise à garantir que les dispositions concernant les nominations et les promotions soient bien appliquées. L'intention n'est pas de permettre au Secrétaire général de donner la préférence à un candidat moins qualifié pour des raisons de bienveillance ou, au demeurant, pour toutes autres raisons."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.9 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT
    Jugement(s) TAOIT: 988

    Mots-clés:

    Application; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Garantie; Interprétation; Jurisprudence; Nomination; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le but du stage est d'assurer à l'organisation le concours des personnes les plus qualifiées. Il convient donc de donner à l'administration la plus large latitude et la décision [de licenciement] ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliqués par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon le stage perdrait son caractère d'essai."

    Mots-clés:

    But; Contrat; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1415


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme il est indiqué dans le jugement 1354 et dans [les] jugements 1412 à 1416 de ce jour, rendus sur des affaires semblables, l'appréciation portée par le Directeur général sur les qualités professionnelles qui justifieraient l'affectation dans telle ou telle filière de carrière ne relève que du contrôle restreint du Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1354, 1412, 1413, 1414, 1416

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Grade; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La procédure disciplinaire, "avec les garanties qu'elle comporte, s'applique en cas de fautes susceptibles d'être sanctionnées en cours d'exécution d'un contrat d'emploi établi, avec, pour conséquence éventuelle, la cessation de celui-ci, peu importe sa durée. Cette procédure est inapplicable dans le cas de l'expiration d'un contrat de durée limitée, où la question à résoudre par l'administration est de savoir si, compte tenu des prestations antérieures du fonctionnaire, subsiste ou non un intérêt à la novation du rapport d'emploi. Cette question doit pouvoir être appréciée en toute liberté par l'administration, sans recours aux formalités de la procédure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il est bien établi par la jurisprudence qu'en matière de renouvellement de contrats de durée déterminée une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation et qu'elle est fondée à refuser le renouvellement, notamment en raison de fautes ou d'insuffisances professionnelles."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Faute; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1398


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'utilisation des matériels et des programmes informatiques est pour toutes les organisations une nécessité et il n'y a rien d'anormal à ce que des agents chargés d'élaborer et de rédiger des rapports de recherche et des comptes rendus soient invités à travailler sur des logiciels et tenus de transcrire les résultats de leurs travaux dans une forme immédiatement utilisable. [...] L'on ne saurait reprocher à l'organisation défenderesse, dont les responsables disposent d'un large pouvoir en matière d'organisation des services, de prendre les mesures nécessaires pour en moderniser les conditions de fonctionnement. Ce faisant, l'organisation n'a pas porté atteinte aux garanties dont disposent ses fonctionnaires et ne peut être regardée comme ayant modifié la description du poste des examinateurs de recherche, qui est rédigée de manière tres générale".

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Description de poste; Garantie; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le chef exécutif "dispose d'un large pouvoir d'organisation du service et [...] ne peut être tenu de demander l'avis des conseils consultatifs institués par le Statut de l'Office [européen des brevets] avant de donner de nouveaux moyens de travail à ses agents permettant une meilleure efficacité. En tout état de cause, la mesure litigieuse n'impliquait pas une modification dans les règles d'organisation du service de l'OEB qui eut rendu cette consultation nécessaire en vertu de l'article 38 [du Statut des fonctionnaires]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    Le requérant conteste la méthode actuarielle choisie par l'organisation dans une étude des charges prévisibles du régime de pensions. Le Tribunal considère que "l'administration, comme autorité publique, bénéficie du 'privilège du préalable', en ce sens qu'elle est présumée, spécialement dans un domaine technique et en présence d'études préparatoires étendues, avoir opté pour la méthode actuarielle la mieux adaptée et la plus juste [...]. Certes, il est loisible au personnel, dans un régime de légalité administrative, de contester le choix opéré par l'organisation, mais il devrait alors être en mesure de soumettre au Tribunal des éléments d'appréciation susceptibles de démontrer que la méthodologie choisie par l'administration, comparée à d'autres, comporterait des erreurs techniques susceptibles de la faire ecarter." Le Tribunal conclut que l'organisation n'a pas dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui était le sien.

    Mots-clés:

    Augmentation; Calcul; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Cotisations; Droit de recours; Erreur de fait; Evaluation actuarielle; Organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Pour ce qui concerne la portée de l'obligation de motivation, il convient de faire remarquer que cette exigence se présente de manière différente selon la nature de l'acte qu'il s'agit de justifier. Une distinction est à faire, dans la présente matière [le requérant, fonctionnaire de l'organisation, attaque une décision de rejet de sa candidature à un poste vacant], entre le rejet de la demande d'un candidat externe, spécialement dans le cas de concours qui ont attiré un grand nombre de participants, et le rejet de la demande d'un candidat appartenant déjà aux cadres de l'organisation. Dans cette dernière hypothèse, il existe déjà un rapport de confiance établi que l'organisation doit respecter, tout en restant par ailleurs libre dans le choix des formes, de manière à ne pas détériorer les chances ultérieures de la personne intéressée."

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Candidat; Candidat interne; Concours; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Pouvoir d'appréciation; Refus;

    Considérant 27

    Extrait:

    L'article 15 de l'annexe 1 de la Convention Eurocontrol prévoit que l'organisation "n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié". Le Tribunal considère que cette disposition "limite la liberté de recrutement de l'organisation, en assurant une priorité aux candidats présentés par les parties contractantes, par rapport aux candidats 'externes'", mais qu'elle "ne limite cependant en rien la liberté de l'organisation en ce qui concerne son jugement sur la qualification des candidats, quelle que soit leur origine, ni son droit d'assurer au personnel en place des chances raisonnables dans le développement des carrières, à égalité toujours de qualification avec d'autres candidats."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 15 DE L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Carrière; Concours; Egalité de traitement; Espoir légitime; Etat membre; Fonctionnaire; Instrument international; Interprétation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Priorité; Promotion;



  • Jugement 1388


    78e session, 1995
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal "rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, la promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation, qui doit être libre d'accorder cet avantage de carrière conformément aux exigences objectives du service. Cette considération fait apparaître toute promotion accordée au moment du départ d'un fonctionnaire comme contraire, en elle-même, à l'intérêt du service, alors qu'à ce stade la corrélation entre la promotion et sa contrepartie, à savoir l'accession à un degré supérieur de responsabilité, ne peut plus se réaliser."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Date; Droit; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Retraite;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Conformément à une jurisprudence bien établie, [...] l'autorité administrative jouit du plus large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'admettre un fonctionnaire stagiaire dans les cadres permanents d'une organisation (voir les jugements 503, [...] au considérant 2; 687, [...] au considérant 2; 1052, [...] au considérant 4; 1161, [...] au considérant 4). Cette discrétion est nécessaire en vue d'assurer à l'organisation la liberté de choisir son personnel en toute indépendance, sans en exclure l'appréciation des impondérables de caractère personnel qui doivent permettre de sauvegarder l'harmonie des rapports de service au sein de l'administration. Sous ce rapport, le Tribunal ne saurait intervenir dans les choix de l'administration, sauf en cas d'abus ou d'erreurs manifestes."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 503, 687, 1052, 1161

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Durée indéterminée; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Relations de travail;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut