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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1827


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d'excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d'affirmer que quelqu'un était mieux qualifié que le candidat retenu."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Candidat; Charge de la preuve; Comité de sélection; Concours; Contrôle du Tribunal; Critères; Limites; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1798


    86e session, 1999
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Que les feuilles de paie constituent des décisions individuelles susceptibles d'être déférées au Tribunal administratif, c'est une évidence rappelée par une abondante jurisprudence. [...] Le fait que les rémunerations [litigieuses] puissent faire l'objet de modifications ultérieures en application de mesures rétroactives que le Conseil s'est réservé de prendre n'ôte pas à la décision contestée le caractère de décision faisant effectivement grief aux requérantes."

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Tribunal;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Les requérants affirment que la décision contestée est fondée sur un détournement de pouvoir résultant de la violation du principe d'indépendance des fonctionnaires internationaux commise par l'administration qui s'est soumise à la volonté d'un seul Etat membre [...] qui [...] a violé ce principe d'independance. [...] [I]l ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration [de l'Organisation] se soit soumise à la volonté [d'un Etat]. Bien au contraire, la décision contestée résulte de l'application par l'administration d'une résolution du Conseil, soit de l'organe suprême ayant pouvoir de décision sur le plan scientifique, technique et administratif."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Indépendance; Organe exécutif; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Violation;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1779


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal peut censurer un processus [de restructuration] lorsque celui-ci est susceptible d'être vicié par un parti pris, un abus de pouvoir ou d'autres irregularités semblables. Il ne lui appartient pas, en revanche, de décider ce que devrait être une 'procédure normale' de restructuration."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Limites; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 1771


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2 c)

    Extrait:

    "La requérante demande au Tribunal d'ordonner une expertise aux fins d'établir son aptitude à occuper le poste convoité. Selon une jurisprudence constante, cette condition relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif en ce qui concerne aussi bien la définition des besoins de l'Organisation que l'aptitude du candidat à y répondre et le Tribunal ne peut en revoir l'exercice que d'une manière très restreinte. Or la preuve proposée tendrait à substituer l'appréciation du Tribunal à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ce qui dénaturerait la procédure de recours en la matière."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Concours; Contrôle du Tribunal; Expertise; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[L'administration] a à la fois le droit et le devoir de s'organiser et de contrôler la dépense des fonds qui lui sont confiés ainsi que les mouvements du personnel, selon les modalités qu'elle estime être dans le meilleur intérêt de l'ensemble de l'Organisation. Aucun fonctionnaire, même de rang supérieur comme c'était le cas du requérant, n'a le droit de refuser de respecter les règles administratives applicables d'une manière générale à toute l'Organisation."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1730


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Comme toutes les autres organisations du système des Nations Unies, la FAO a le devoir de s'assurer que ses fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'efficacité et de compétence technique. Les arrangements conclus avec le gouvernement chinois et appliqués jusqu'en 1992 empêchaient l'Organisation d'exercer son propre pouvoir d'appréciation pour vérifier le degré de compétence des fonctionnaires chinois recrutés. Le fait qu'il a été mis fin à ces arrangements ne peut qu'être accueilli avec satisfaction, et toutes les anomalies qui découlent encore aujourd'hui d'arrangements antérieurs devraient être corrigées, et non perpétuées."

    Mots-clés:

    Indépendance; Irrégularité; Nomination; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si le Tribunal n'a pas à éxaminer la substance des décisions administratives relevant du pouvoir d'appréciation de l'Organisation, [...] il a cependant le pouvoir de contrôler le processus qui a abouti à de telles décisions et de se pencher sur des questions telles que le détournement de pouvoir, l'examen incomplet des faits ou l'inobservation des principes élémentaires de la justice (voir le jugement 1131 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe général;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur des conclusions mettant en cause, de manière générale, la politique de la [CFPI] et de l'organisation defenderesse, mais doit simplement statuer sur les moyens qui lui sont précisément présentés."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas le pouvoir [...] de fixer les traitements auxquels peuvent prétendre les intéressés, dès lors qu'il reconnaît au Conseil de l'Organisation un pouvoir d'appréciation [...]. Il doit donc renvoyer à l'Organisation le soin de fixer à nouveau, dans le respect des règles qu'elle s'est assignée, les grilles de rémunération".

    Mots-clés:

    Ajustement; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire;



  • Jugement 1680


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser le champ d'application de la disposition 105.2 b) [du Règlement du personnel de l'UNESCO relatif au congé spécial avec traitement] (voir le jugement 809 [...]) en indiquant que ce texte 'insiste lui-même sur le caractère anormal de la mesure qu'il prévoit' [...] le pouvoir discrétionnaire du Directeur général derrière lequel entend s'abriter l'Organisation n'implique évidemment pas celui de violer les dispositions des règlements applicables ni les principes généraux qui garantissent le droit à la dignité des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 105.2 B) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Congé spécial; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Privation de fonctions; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1659


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'AELE devait être amenée à fonctionner avec quatre Etats seulement à la suite du départ [des trois autres], avec un budget de fonctionnement sans commune mesure avec celui qui était auparavant prévu, il était tout à fait naturel qu'elle reconsidère complètement l'organisation de ses services permanents et qu'elle procède à des suppressions de services et, par suite, de postes. [...] La décision de mettre fin aux activités du Secrétariat, de licencier avec indemnités les titulaires de contrats permanents et de laisser les contrats de durée déterminée aller jusqu'à leur terme a été prise par le Conseil 'à 7' et considérée comme la seule mesure acceptable [d'un point de vue budgétaire]. Les sept Etats membres souhaitaient également préserver la liberté des quatre Etats restant dans l'Organisation de créer un service plus modeste, reflétant la nouvelle composition de l'Organisation. Cette motivation ne révèle pas d'erreur de droit".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrôle du Tribunal; Etat membre; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut