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Pouvoir d'appréciation (547, 548, 549, 550, 551,-666)

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Mots-clés: Pouvoir d'appréciation
Jugements trouvés: 609

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  • Jugement 2714


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]elon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans n’a certes pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales, mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et déterminer si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2669


    104e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le pouvoir qu'a le Directeur général de prolonger le temps de service d'un membre du personnel au delà de l'âge de la retraite est défini à l'article 301.9.5 du Statut du personnel. "Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d'accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n'interviendra dans ces circonstances que s'il peut être démontré que le chef exécutif de l'organisation n'avait pas compétence pour agir, qu'il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu'un fait essentiel n'a pas été pris en compte ou qu'une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 301.9.5 du Statut du personnel de la FAO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limite d'âge; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Vice de procédure;



  • Jugement 2668


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une promotion à titre personnel est un avancement au mérite, censé permettre de récompenser un agent dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence d'un texte qui en dispose autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle;



  • Jugement 2656


    103e session, 2007
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que la mesure disciplinaire qui lui a été infligée n'est pas proportionnée. "Sur ce point, il y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l'annulation d'une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l'on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l'infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s'impose (voir le jugement 937)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Contrôle du Tribunal; Exception; Faute; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2646


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e Tribunal rappelle que la raison d'être d'un stage est de permettre à une organisation de déterminer si le stagiaire est apte à s'acquitter des fonctions afférentes à un poste donné. C'est pourquoi le Tribunal a reconnu qu'il y avait lieu de bien respecter le pouvoir d'appréciation qu'a une organisation pour prendre des décisions ayant trait aux stages, notamment pour confirmer un engagement, prolonger une période de stage et définir ses propres intérêts et besoins."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Contrôle du Tribunal; Décision; Définition; Intérêt de l'organisation; Limites; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire;

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a été licencié à l'issue de son stage. Il indique que, malgré ses demandes réitérées, il n'a jamais été transféré dans une autre direction. "A l'appui de [cette] affirmation [...], [il] invoque la jurisprudence et renvoie notamment au jugement 396. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si le chef exécutif de l'organisation en cause avait correctement appliqué un article particulier du Statut du personnel l'autorisant à mettre fin à l'engagement d'un stagiaire à tout moment dans l'intérêt de l'Organisation. Il a déclaré qu'«[e]n règle générale, avant de [le licencier], il y a lieu d'envisager le déplacement du fonctionnaire à l'essai, notamment s'il occupe un poste subalterne». Il faut toutefois relever qu'il s'agissait dans l'affaire en question d'un malentendu entre un stagiaire et son supérieur, le Tribunal ayant fait observer qu'un malentendu ne motive pas nécessairement un licenciement immédiat. En l'espèce, la raison invoquée pour justifier le licenciement du requérant est le caractère insatisfaisant de ses services.
    Conclure que, dans les cas où le travail d'un stagiaire est insatisfaisant, celui-ci aura toujours droit à un transfert avant d'être licencié revient à dénaturer l'objet même du stage. Un transfert peut parfois être la solution la mieux adaptée, mais tel n'était pas le cas en l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396

    Mots-clés:

    Application; But; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Période probatoire; Refus; Relations de travail; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2635


    103e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il est [...] bien établi dans la jurisprudence que la préservation de l'harmonie et des bonnes relations dans un environnement de travail est un intérêt légitime. La décision de transférer un fonctionnaire ne sera pas dénuée de validité si elle est prise dans ce but. En l'espèce donc, même si la décision de transférer la requérante était motivée par le désir de résoudre des difficultés d'ordre relationnel, dans la mesure où le nouveau poste convenait raisonnablement à ses qualifications et ne portait pas atteinte à sa dignité, rien ne justifierait de censurer la décision en question."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; But; Conditions de travail; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Motif; Mutation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Bien qu'au moment d'exercer son pouvoir d'appréciation en matière de transfert le chef du secrétariat d'une organisation doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu'ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l'organisation (voir le jugement 883)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Différence; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2632


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]es requérants soutiennent que leurs droits acquis ont été violés car l'Agence a renoncé à une pratique, dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2005, consistant à appliquer aux pensions les mêmes coefficients correcteurs qu'aux rémunérations d'activité. Mais une pratique, même répétée, en matière d'ajustement des traitements et des pensions ne crée pas d'obligation pour l'organisation qui l'a adoptée et qui peut l'abandonner pour autant qu'elle le fasse légalement (voir en ce sens le jugement 2089). Quant aux droits acquis, ils ne pourraient être considérés comme méconnus que si la réforme litigieuse avait porté atteinte de manière fondamentale et essentielle aux conditions d'emploi des intéressés, parmi lesquelles figure leur droit à pension (voir le jugement 2089 susmentionné et la jurisprudence citée). Tel n'est évidemment pas le cas de l'espèce."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2089

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Coefficient correcteur; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Droit acquis; Droits à pension; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Pension; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Préjudice; Salaire; Système d'ajustement des pensions; Violation;



  • Jugement 2619


    103e session, 2007
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La décision d'accorder un congé spécial doit être prise au cas par cas. Il n'est pas possible de considérer que, parce qu'un congé spécial a été accordé à un membre du personnel, il doit l'être à tous, à moins que tous les cas ne soient identiques en fait et en droit. [...] On ne peut établir de discrimination qu'en prouvant que des membres du personnel se trouvant dans des situations identiques ont été traités différemment."

    Mots-clés:

    Congé spécial; Différence; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Même; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Violation;



  • Jugement 2615


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Certes, le Tribunal de céans ne perd pas de vue que ladite décision impose un sacrifice particulier aux bénéficiaires d’une pension de retraite. Mais, vu le caractère momentané de ce sacrifice, sa portée relativement restreinte, avec un taux d’inflation de référence de 1,7 pour cent, et son insertion dans un ensemble de mesures, le Tribunal ne saurait considérer qu’en adoptant une telle mesure le Conseil du CERN a abusé de la liberté d’appréciation qu’il faut lui reconnaître lorsqu’il décide de l’adaptation des pensions en tenant compte des possibilités financières de la Caisse sur laquelle il exerce la haute autorité.

    Mots-clés:

    Pension; Pouvoir d'appréciation; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2581


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, [...] 'les décisions prises en matière de classement des postes relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités. Il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre évaluation d'un poste à celle de l'Organisation' (voir notamment le jugement 1874)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1874

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; TAOIT;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, le chef d'une organisation internationale a le 'pouvoir hiérarchique qui lui permet de répartir ses collaborateurs entre les différents postes' (voir le jugement 534) et celui de 'modifier [...] les attributions dévolues aux fonctionnaires placés sous son autorité' (voir le jugement 265)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 265, 534

    Mots-clés:

    Affectation; Chef exécutif; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 b)

    Extrait:

    La requérante reproche à la Commission de recours d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'inviter l'Office à lui fournir les documents dont elle réclamait la production. "Il eût certes été opportun que la Commission de recours s'exprimât sur les raisons pour lesquelles elle écartait l'offre de preuves supplémentaires faite par la requérante et consistant en l'audition de sept témoins ainsi qu'en la production par l'Office de quinze documents, ou tout au moins qu'elle déclarât expressément dans son avis que les preuves administrées étaient suffisantes pour l'éclairer objectivement sur les faits pertinents. La requérante ne fournit cependant aucune explication propre à montrer la pertinence de chacune de ces preuves. Le Tribunal ne peut donc voir dans le rejet de ces offres de preuves un abus du large pouvoir d'appréciation qu'il doit reconnaître en ce domaine aux organes de recours interne."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Demande d'une partie; Droit de réponse; Débat oral; Détournement de pouvoir; Motif; Offre; Organe de recours interne; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Rapport; Refus; Requérant; Témoignage; Violation;



  • Jugement 2525


    100e session, 2006
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Organisation défenderesse a adressé au Président du Tribunal une lettre dans laquelle elle lui demandait de l'autoriser à limiter son mémoire en réponse à la question de la recevabilité de la requête. "Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice [...], le Président, qui est compétent pour diriger le cours de la procédure (voir le jugement 809), a décidé à titre exceptionnel d'autoriser la défenderesse à limiter sa réponse à la question de la recevabilité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 809

    Mots-clés:

    Exception; Pouvoir d'appréciation; Président du Tribunal; Réponse limitée à la recevabilité;



  • Jugement 2514


    100e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à l'organe compétent, et en dernier ressort au chef exécutif de l'organisation concernée, d'attribuer les grades aux fonctionnaires après une procédure impliquant un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités correspondant à leur poste. Le Tribunal ne substituera donc sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou n'ordonnera une nouvelle évaluation que s'il est prouvé, par exemple, que l'organe en question s'est fondé sur des principes erronés, a omis de tenir compte de certains faits ou a tiré une conclusion manifestement inexacte du dossier (voir les jugements 594, 1067, 1152, 1281 et 1495)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 594, 1067, 1152, 1281, 1495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Grade; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614). Comme il l'a fait observer dans le jugement 1131, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en ce qui concerne ces questions de réorganisation, et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Décision; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2490


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e chef exécutif d'une organisation dispose d'une liberté d'appréciation non seulement pour promouvoir un agent d'un grade à un autre, mais aussi pour fixer sa situation dans son nouveau grade (voir le jugement 313, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 313

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Fonctionnaire; Grade; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Conformément [aux] principes [généraux du droit], une décision de nomination prise dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation peut être annulée si les candidats n'ont pas été traités de la même façon."

    Mots-clés:

    Candidat; Condition; Droit; Egalité de traitement; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La décision de redéfinir les fonctions d'un poste est l'une des prérogatives du Directeur général qui l'exerce sur la recommandation du responsable compétent. De même, c'est à la direction qu'il appartient de déterminer les qualifications requises pour un poste donné."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Description de poste; Décision; Définition; Poste; Pouvoir d'appréciation; Recommandation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut