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Représentant du personnel (534, 535, 659,-666)

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Mots-clés: Représentant du personnel
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 3344


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes formées par les requérants agissant en qualité d’élus au Conseil du personnel et de membres du personnel et contestant la légalité d’un manuel de procédure en matière d’enquêtes sont rejetées pour forclusion.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les associations du personnel n’ont d’ordinaire pas d’identité juridique distincte. Néanmoins, on ne saurait presume qu’il est nécessaire de notifier une décision à tous les membres de l’organe directeur pour la notifier à cet organe et l’on ne saurait non plus présumer que la date de la notification est celle où le dernier des membres de l’organe s’est vu notifier la décision en question."

    Mots-clés:

    Date de notification; Représentant du personnel;



  • Jugement 3343


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, agissant en qualité de représentante du personnel, conteste la décision de passation de marché par entente directe entre l’Organisation et un cabinet de consultant extérieur.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Sauf à démontrer que la prétendue violation d’une règle a un effet direct et immédiat sur les conditions d’emploi ou les droits des fonctionnaires, un représentant du personnel n’a pas qualité pour agir. Une telle violation n’étant pas démontrée en l’espèce, il s’ensuit qu’en sa qualité de représentante du personnel la requérante n’a clairement pas qualité pour agir."

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    "Sur la question de la recevabilité, la requérante déclare agir pour défendre les intérêts collectifs du personnel. Elle soutient que ces intérêts ne se limitent pas à des questions telles que la rémunération et autres conditions de travail mais comprennent également l’intérêt plus général d’assurer le respect par l’OEB de ses propres règles. Hormis les représentants du personnel, il n’y a selon elle personne, au sein de l’OEB ou en dehors, qui soit en mesure de contester une passation de marché par entente directe.
    Il est manifeste que la requête est irrecevable et elle doit donc être rejetée. Le chapitre 2 du titre II du Statut des fonctionnaires prévoit un mécanisme de représentation du personnel à l’OEB : établissement d’un comité du personnel, détermination de ses attributions (article 34), de sa composition (article 35) et de ses compétences (article 36). Toutefois, comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 2649, au considérant 8, «pour qu’une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, [il faut] que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l’Organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à l’[OEB] par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2649

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3342


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de membres du Comité du personnel, contestent la compétence du Président de l’Office pour nommer des vice-présidents par intérim.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Sans doute peut-on soutenir que les droits et interest collectifs invoqués par les requérants sont des interest légitimes d’un point de vue politique ou organisationnel au sens large. Toutefois, il ne s’agit pas des droits et interest dont la protection relève de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérants 10 et 11

    Extrait:

    "Dans des jugements antérieurs, le Tribunal a jugé que les membres d’un comité du personnel peuvent invoquer la competence du Tribunal pour faire appliquer les droits que leur confèrent soit les stipulations de leur contrat d’engagement soit le Statut des fonctionnaires. Cela resort effectivement du jugement 1147, au considérant 4, et a été confirmé depuis dans plusieurs jugements où le Tribunal a reconnu qu’un fonctionnaire pouvait agir en tant que représentant pour préserver ce qui a été décrit comme des «droits et intérêts collectifs» (voir le jugement 2562, au considérant 10). Toutefois, l’expression «droits et interest collectifs» vise des droits et interest juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du Statut des fonctionnaires. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 2649, au considérant 8, «[e]ncore faut-il, pour qu’une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l’Organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à l’Office par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal». On trouvera un énoncé analogue de ce principe dans le jugement 3115, au considérant 3.
    C’est cette démarche que le Tribunal a suivie assez récemment lorsqu’il a statué sur l’une des diverses questions de recevabilité soulevées dans le contexte de l’engagement par l’OEB de collaborateurs extérieurs (voir le jugement 2919, au considérant 8). Dans ce jugement-là, ce qui revêt un intérêt particulier aux fins de la présente affaire est la façon dont le Tribunal a traité une contestation de l’engagement de collaborateurs extérieurs. Les requérants, fonctionnaires de l’OEB et membres du Comité du personnel de Munich, soulevaient la question de l’opportunité de créer des postes permanents pour l’accomplissement de tâches qui, sinon, seraient effectuées par des collaborateurs extérieurs. Au considérant 6, le Tribunal a statué en ces termes :
    «La création de postes permanents relevant exclusivement du pouvoir d’appréciation du Président en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, la requête, qui n’invoque pas l’inobservation, quant au fond ou à la forme, des stipulations d’un contrat d’engagement ou des dispositions du Statut des fonctionnaires est, dès lors, irrecevable.»"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 2562, 2649, 2919, 3115

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Jugement en plénière; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3341


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de présidents successifs du Comité central du personnel, contestent la décision du Président de l’Office de ne pas transmettre au Conseil d’administration un document dudit comité relatif au respect des droits de l’homme au sein de l’Office.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Jugement en plénière; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3278


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision confirmant le classement de son emploi dans une nouvelle fourchette de grades.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Examen en plénière; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3258


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, estimant avoir subi des préjudices causés par des atteintes aux droits de la représentation du personnel, voient leur demande en réparation pécuniaire rejetée par le Tribunal.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les requérants attaquent des décisions définitives maintenant des décisions antérieures de ne pas donner une suite favorable aux demandes de réparation qu'ils avaient formulées du fait qu'ils estimaient avoir subi des préjudices en raison d’atteintes aux droits de la représentation du personnel.
    "Par leur nature même, de telles atteintes aux droits de la représentation du personnel ne peuvent, en tout état de cause, donner naissance à aucun droit à réparation pécuniaire au profit d’un agent déterminé ou de ses ayants droit."

    Mots-clés:

    Droit; Décision; Préjudice; Représentant du personnel; Réparation;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liberté d'expression; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3088


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Promotion; Reclassement; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 19

    Extrait:

    "[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3054


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contrat; Décision générale; Modification des règles; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 2983


    110e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'obligation de protection d'un représentant du personnel ne se limite [...] pas pour une organisation internationale à défendre l'intéressé dans le cadre des actions en justice intentées à son encontre. Elle peut inclure, notamment, l'obligation d'assister le représentant syndical dans des actions de procédure qu'il entendrait lui-même engager pour se défendre, par exemple, contre des menaces, injures ou diffamations."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel;



  • Jugement 2952


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 2874


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré que «[le paragraphe 3 de l’article 38] s’applique effectivement [...] aux projets de modification du Statut
    des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de “règlement d’application” susceptibles d’avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais en fait, cette disposition va plus loin encore, puisqu’elle se rapporte également à “tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel”. Elle a donc un large champ d’application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales.» Le Tribunal a également déclaré que «[ledit paragraphe 3] ne fait pas obstacle à l’exercice par le Président de son pouvoir de décision. Cette disposition vise à ce qu’un projet fasse l’objet d’une procédure formelle d’examen au cours de laquelle le personnel a le droit d’être consulté par l’intermédiaire du Conseil consultatif général.» (Voir le jugement 1488, aux considérants 9 et 10.) En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur le brevet européen, le Président «prend toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et l’information du public, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office européen des brevets», et, sauf si la Convention en dispose autrement, «il détermine [...] les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l’Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye». L’exercice de ces pouvoirs est, par conséquent, subordonné au paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires et le CCG doit être consulté sur «tout projet de mesure intéressant l’ensemble ou une partie du personnel».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'argument selon lequel les requêtes ne sont pas recevables ratione personae repose uniquement sur le fait que les requérants ne se sont pas présentés en tant que membres du Comité du personnel, qualité leur permettant d'engager une procédure en vue de faire respecter les dispositions du Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147, 1897 et 2649), mais en tant que «représentants élus du personnel». L'argument doit être rejeté. Les requérants sont membres du Comité du personnel, ce dont l'OEB a été informée en juin 2006, peu après leur élection. De plus, dans leur demande du 4 juillet 2007, ils font référence à l'article 34 du Statut des fonctionnaires qui fixe certaines des attributions du Comité. L'OEB ne soutient pas, et ne pourrait prétendre de manière crédible, qu'elle a subi un préjudice du fait que les requérants n'ont pas déclaré expressément être membres du Comité du personnel. Dans ces conditions, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de considérer les requêtes comme irrecevables à cause de ce que l'OEB reconnaît elle-même implicitement comme ayant été une «erreur de dactylographie»."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 34 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2791


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'il convient de reconnaître aux membres individuels du Comité du personnel la capacité à recourir en tant que représentants de cet organe. La raison en est que, si le Comité du personnel ne peut recourir, la seule manière de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel est d'autoriser l'action individuelle de fonctionnaires agissant en tant que représentants."

    Mots-clés:

    Droit de recours; Droits collectifs; Fonctionnaire; Jurisprudence; Représentant du personnel; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2766


    106e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En réalité, les candidats n'ont pas un droit absolu à la confidentialité, mais plutôt un droit à une protection raisonnable de leur vie privée. Le Tribunal estime que la participation du représentant du personnel, en sa qualité d'observateur et sans qu'il prenne part aux réunions du jury, ne porte pas atteinte de manière déraisonnable à la vie privée du requérant."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Droit; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2755


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de procéder à une nomination au motif que celle-ci a été effectuée sans concours ni même appel à candidatures. Elle a formé sa requête en tant que fonctionnaire du BIT mais également en tant que présidente du Comité du Syndicat du personnel. La défenderesse soutient que la requête est irrecevable pour autant qu'elle est présentée au nom du Comité du Syndicat du personnel. "Le Tribunal estime que la discussion portant sur la recevabilité de la requête, pour autant que cette dernière est formée par la requérante en sa qualité de présidente du Comité du Syndicat du personnel du BIT, est sans conséquence sur l'issue de la procédure, dès lors que la requête est recevable pour avoir été déposée par une fonctionnaire ayant qualité pour le faire."

    Mots-clés:

    Concours; Nomination; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    "L'intention qui sous-tend une déclaration ne détermine pas nécessairement si une déclaration, qui est totalement hors de propos, est aussi une déclaration qui ne sert aucun objectif légitime." Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait affirmé que, compte tenu du temps que le requérant avait passé à fournir une assistance juridique aux membres du personnel, ses prestations en qualité d'examinateur avaient été moins satisfaisantes qu'elles auraient dû l'être. "Cette remarque est diffamatoire. Elle est aussi incompatible avec l'obligation de l'OEB de respecter la dignité du requérant. A la lumière des autres commentaires formulés qui, eux, sont couverts par l'immunité applicable dans le cadre des procédures devant le Tribunal, elle fait peser sur l'emploi du requérant la menace d'éventuelles conséquences administratives. Une telle remarque ne peut servir aucun objectif légitime. Elle n'était donc pas couverte par l'immunité et le requérant est en droit de demander réparation de ce fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2514

    Mots-clés:

    But; Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Intention des parties; Mandataire; Obligations de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Réparation; Sécurité de l'emploi; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "La défenderesse soutient [...] que la requête est irrecevable. Elle affirme que la décision attaquée, en date du 15 août 2006, a été portée à la connaissance du représentant du requérant le jour même. La requête déposée au greffe du Tribunal de céans le 15 novembre 2006 l'a donc été en dehors du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal qui, d'après elle, expirait le 13 novembre 2006.
    Le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, une requête, pour être recevable, doit «être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée».
    Le requérant affirme que la décision du 15 août 2006 lui a été envoyée par la poste, par le président du Comité du Syndicat du personnel, avec une «lettre de couverture» datée du 17 août 2006 l'informant qu'il disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision pour saisir le Tribunal s'il le souhaitait.
    La communication faite au représentant du requérant ne pouvait valoir notification au sens de l'article VII, paragraphe 2, précité du Statut du Tribunal. Il en résulte que l'exception d'irrecevabilité opposée par la défenderesse n'est pas fondée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Décision individuelle; Délai; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Retard; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut