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Facilités (530,-666)

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Mots-clés: Facilités
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    Sans doute l’Économat, qui avait perdu depuis 1958 l’ancien statut de société coopérative dont il avait été doté en 1949, faisait-il partie intégrante du Secrétariat de l’UNESCO et les dispositions susmentionnées y afférentes figuraient-elles dans le Manuel administratif jusqu’à leur abrogation par la circulaire attaquée. Mais il n’en résulte pas pour autant que le bénéfice des prestations de cet économat puisse être considéré, faute de toute référence à cette facilité dans les contrats d’engagement des fonctionnaires de l’Organisation ou dans les dispositions du Statut du personnel, comme une condition d’emploi dont la remise en cause serait susceptible d’être contestée devant le Tribunal.
    […]
    Enfin, le Tribunal observe qu’il n’est au demeurant nullement surprenant que l’accès à l’Économat de l’UNESCO ne compte pas, pour sa part, au nombre des avantages consentis aux fonctionnaires qui étaient mentionnés dans leur contrat d’engagement ou dans le Statut du personnel. Dès la création de cet économat, et alors même que celle-ci s’inscrivait dans le contexte de pénurie de biens de consommation qui prévalait à l’époque en France du fait des ravages économiques de la Seconde Guerre mondiale, le bénéfice des prestations de ce service ne fut en effet pas conçu comme une condition d’emploi des membres du personnel de l’Organisation, mais seulement comme une facilité offerte à ces derniers en vue de leur permettre – selon les termes de la résolution de la Conférence générale adoptée à ce sujet en septembre 1946 – d’«améliorer [leurs] conditions de vie» en faisant notamment l’acquisition d’articles nécessaires à leur «confort personnel». Or, ce caractère de simple facilité n’avait fait que s’accentuer encore, au fil des décennies, jusqu’à la fermeture de l’Économat, compte tenu de la disparition des difficultés d’approvisionnement qui en avaient ainsi justifié à l’origine la mise en place.
    Il convient d’ailleurs de souligner que la possibilité d’adhérer à l’Économat n’était pas réservée aux fonctionnaires de l’UNESCO en activité, puisqu’elle était également ouverte, notamment, aux anciens fonctionnaires de l’Organisation, mais aussi aux membres et au personnel des délégations permanentes accréditées auprès d’elle ou encore aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées affectés à Paris, ce qui confirme que cet avantage n’était pas conçu comme une condition d’emploi inhérente au statut de membre du personnel de l’UNESCO.

    Mots-clés:

    Conditions de service; Contrat; Facilités;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l y a lieu d’observer, en particulier, que, même si la possibilité d’acheter des biens de consommation en franchise de droits de douane ou de taxes représentait, pour les fonctionnaires adhérant à l’Économat, un évident avantage pécuniaire, ce dernier ne saurait s’analyser comme un élément de leur rémunération. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, les gains procurés par l’accès à un économat ne peuvent en effet être ainsi qualifiés, dès lors qu’ils résultent d’un privilège fiscal directement octroyé aux fonctionnaires intéressés par le pays hôte et non d’une dépense à la charge de l’organisation concernée (voir les jugements 1000, au considérant 16, et 1001, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1001

    Mots-clés:

    Facilités; Pays hôte; Salaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Facilités; Ratione materiae; Requête rejetée;



  • Jugement 3258


    116e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, estimant avoir subi des préjudices causés par des atteintes aux droits de la représentation du personnel, voient leur demande en réparation pécuniaire rejetée par le Tribunal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droits collectifs; Facilités; Requête rejetée;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2926


    109e session, 2010
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    Le requérant a travaillé pour le Syndicat du personnel du BIT du 2 août au 31 décembre 2004 en vertu d'un contrat spécial de courte durée. Par la suite, il a continué à offrir ses services au Syndicat sans aucun contrat écrit. Il demande au Tribunal de constater qu'il est fonctionnaire du BIT depuis le mois d'août 2004.
    "Le Tribunal estime [...] que le fait que le requérant ait continué à offrir ses services au Syndicat en l'absence de tout contrat, que la circonstance que l'intéressé bénéficiait des facilités matérielles mises à la disposition du Syndicat par le Bureau et celle qu'il ait fait l'objet de rapports d'évaluation n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un statut qu'aucun acte administratif formel ne lui avait accordé. Lorsqu'il a saisi le Tribunal, il ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de fonctionnaire lié à l'Organisation par un contrat conclu selon les règles établies. [...] Il en résulte que, le requérant n'ayant pas la qualité de fonctionnaire du BIT, il n'a pas accès au Tribunal de céans qui doit se déclarer incompétent et rejeter la requête."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Contrat; Courte durée; Effet; Facilités; Non fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Statut du requérant; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel a été déconnecté du système interne de courrier électronique de l'organisation, celle-ci ayant notamment formulé des objections d'ordre technique à la suite de l'envoi massif de documents. "Le comité est chargé [...] de maintenir «les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel», ce qui implique nécessairement qu'il dispose, à l'intérieur de l'organisation [...] des moyens de communication adéquats. Il reste que l'incident relaté par la défenderesse de l'envoi massif d'un rapport du syndicat [...] montre qu'un certain contrôle, ne mettant pas en cause la liberté d'expression et de communication du comité du personnel, est necessaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Conséquence; Facilités; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Objections; Organisation; Publication; Rapport; Refus; Responsabilité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler que l'Organisation dispose dans le cadre de l'attribution à une association du personnel de facilités de nature à lui permettre d'exercer ses activités, d'une certaine liberté d'action qui échappe à tout contrôle juridictionnel. Mais il n'en va plus de même au cas où des allégations sont formulées selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association. Il suffira donc au Tribunal, pour retrouver son droit de contrôle, d'apprécier si les mesures incriminées étaient de nature à porter atteinte à la liberté de communication, corollaire de la liberté d'association. Or la non-distribution des invitations à participer à une assemblée générale de l'union constitue sans nul doute une atteinte à l'inviolabilité des lettres personnelles aussi bien qu'une entrave à la liberté de communication."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Jurisprudence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Pouvoir d'appréciation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1542


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'objet de la requête, qui vise à obtenir l'attribution aux représentants de [tel syndicat] de certaines facilités en vue de l'exercice de leurs activités syndicales, concerne les conditions d'application du droit d'association reconnu par l'article 30 du Statut des fonctionnaires. Or celles-ci relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal conformément à l'article II, paragraphes 5 et 6 a), de son Statut, aux termes duquel l'accès à celui-ci est ouvert au fonctionnaire, même si son emploi a cessé, dès lors qu'il s'agit d'une requête invoquant l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des dispositions du Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHES 5 ET 6 A), DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "L'octroi de facilités à une association du personnel n'est pas un privilège qui peut être retiré au gré de l'organisation. Celle-ci fournit des facilités, non pas par pure bienveillance, mais parce qu'il est dans son intérêt bien compris que les fonctions dont l'association s'acquitte soient remplies pleinement, de manière compétente. C'est l'intéret de l'organisation qui doit présider à l'octroi de facilités. De même, celle-ci ne doivent être retirées en tout ou en partie que si l'intérêt de l'organisation en exige le retrait. Tels sont les principes qui doivent être appliqués et que le Tribunal a fait siens, notamment dans son jugement no 496."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496

    Mots-clés:

    Facilités; Intérêt de l'organisation; Syndicat du personnel;

    Considérant 17

    Extrait:

    "Certes, l'organisation a raison lorsqu'elle souligne, en reprenant d'ailleurs une formule utilisée par le Tribunal, que les facilités accordées à une association n'ont pas à être négociées ou convenues. Mais la consultation de l'association, si elle n'impose pas de résultat, entre dans les obligations que tout chef d'organisation doit s'imposer en vertu des principes généraux [...] et dont le chapitre VIII du Statut [du personnel] fait application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VIII DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Facilités; Obligations de l'organisation; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "En refusant de faire bénéficier l'association du privilège traditionnel d'impression et de diffusion, l'UNESCO a porté atteinte au droit de l'association dans son rôle de représentant et de revendicateur. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Facilités; Liberté d'association; Publication; Suppression; Syndicat du personnel;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 36

    Extrait:

    "Il suffit de dire que l'absence de tout élément d'appréciation à l'appui de la décision éveille le soupçon que celle-ci a été arrêtée pour des motifs incorrects et que l'examen des événements qui l'ont suscitée [...] le confirme amplement. Le Directeur souhaitait se débarrasser d'un comité [syndical] qu'il estimait de pas être représentatif [...] La décision [...] peut uniquement apparaître comme une tentative de recourir à la coercition après l'échec de la persuasion ou comme l'expression du ressentiment de l'echec. De ce fait, elle constitue un abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Facilités; Modification des règles; Motif; Syndicat du personnel;

    Considérant 17

    Extrait:

    L'octroi de facilités à l'association n'est pas un privilège que l'administration peut retirer à son gré. "L'organisation fournit des facilités non pas par pure bienveillance, mais parce qu'il est dans son intérêt bien compris que les fonctions dont l'association s'acquitte soient remplies pleinement, de manière compétente. C'est l'intérêt de l'organisation qui doit présider à l'octroi des facilités; de même, celles-ci ne doivent être retirées en tout ou en partie que si l'intérêt de l'organisation en exige le retrait."

    Mots-clés:

    Facilités; Intérêt de l'organisation; Syndicat du personnel;

    Considérant 34

    Extrait:

    Dans les limites où l'intérêt de l'organisation l'exige, "le Directeur dispose de la plus large discrétion pour déterminer l'étendue des facilités que l'organisation offre à l'association du personnel et pour leur apporter de temps à autre les modifications qu'il estime opportunes. Ces modifications ne doivent pas être négociées et convenues [...]. Comme il se doit dans toutes ses décisions, [le Directeur] ne saurait agir sans prendre en considération tous les faits pertinents, ce qu'il ne peut guère faire sans s'enquerir des vues de l'association [...]. Mais après les avoir examinées, c'est lui, et lui seul, qui décide."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Consultation; Détournement de pouvoir; Facilités; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal a reconnu au Directeur le pouvoir de modifier l'étendue des avantages offerts à l'association du personnel. Toutefois, il s'est réservé d'exercer sa censure en cas de modifications non motivées de façon pertinente. Or il a estimé inadmissible l'obligation imposée à l'association du personnel de soumettre au préalable à l'organisation toutes les communications destinées à être transmises par des moyens officiels. En outre, il a considéré comme violation du droit d'association la réduction de la contribution de l'organisation aux frais de l'association.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Facilités; Liberté d'association; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Suppression; Syndicat du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Règlement du personnel donne effet au principe de la liberté d'association en prévoyant notamment "que les associations du personnel ont le droit de demander une cotisation à leurs membres et que [l'organisation] peut accorder une aide financière à ces associations pour leur permettre d'entreprendre des activités utiles au personnel, sous réserve que les membres de l'association contribuent eux-mêmes de façon importante à soutenir ces activités."

    Mots-clés:

    Cotisations; Facilités; Liberté d'association; Syndicat du personnel;



  • Jugement 403


    43e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ce qui n'est pas écrit dans les règlements, ce sont les facilités que l'administration, eu égard à l'intérêt qu'elle porte au bon fonctionnement de l'association du personnel, garantit ou fournit désormais, selon l'usage, à l'association. La plus importante d'entre elles est l'autorisation donnée au président et à d'autres membres du comité de bénéficier de 'temps libre' dans des limites raisonnables pour les activités de l'association". Il en est d'autres: mise à disposition de bureaux, perception des cotisations dues à l'association (avec autorisation du membre intéressé pour prélèvement sur la rémunération).

    Mots-clés:

    Absence de texte; Facilités; Liberté d'association; Pratique; Syndicat du personnel; Temps libre;



  • Jugement 54


    9e session, 1961
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le responsable syndical doit jouir d'une liberté d'activité et d'expression dans le cadre du respect du statut des fonctionnaires, et des obligations incombant à tout fonctionnaire; il doit disposer du temps raisonnable pour l'accomplissement de son mandat. "Toute décision qui serait intervenue à son égard en méconnaissance des droits ainsi définis, et notamment toute mesure qui serait prise contre lui du seul fait d'une activité, en cette qualité, dans le respect des obligations [...] énumérées, serait entachée d'erreur de droit."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Facilités; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Temps libre;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut