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ACCORD SYNDICAL

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Mots-clés: ACCORD SYNDICAL
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 2672


    104ème session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 10

    Extrait:

    "Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.

    Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; DROIT APPLICABLE; DROITS COLLECTIFS; EFFET; LIBERTE D'ASSOCIATION; LIBERTE D'EXPRESSION; NEGOCIATION; PRINCIPE GENERAL; REGLES ECRITES; REPRESENTANT DU PERSONNEL; REVENDICATIONS DU PERSONNEL;



  • Jugement 2493


    100ème session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    ABSENCE DE TEXTE; ABSENCE NON AUTORISEE; ACCORD SYNDICAL; APPLICATION; AVERTISSEMENT; CHEF EXECUTIF; COMPETENCE; CONDITION; CONSEQUENCE; DECISION GENERALE; DECISION INDIVIDUELLE; DISPOSITION; DROIT APPLICABLE; DROIT DE GREVE; DROITS COLLECTIFS; EFFET; GREVE; LIMITES; NOTE D'INFORMATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRINCIPE GENERAL; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; REPRESENTANT DU PERSONNEL; REQUETE ADMISE; SANCTION DISCIPLINAIRE; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; SYNDICAT DU PERSONNEL;



  • Jugement 2228


    95ème session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 11

    Extrait:

    LE COMITE DU PERSONNEL, QUI EST UN ORGANE STATUTAIRE DE L'ORGANISATION, A ETE DECONNECTE DU SYSTEME INTERNE DE COURRIER ELECTRONIQUE AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'IL METTAIT A LA DISPOSITION DU SYNDICAT LES FACILITES QUI RESULTAIENT DE SA CONNEXION AUDIT SYSTEME. DE L'AVIS DE LA DEFENDERESSE, "LES MOYENS DONT BENEFICIE LE COMITE DU PERSONNEL NE DOIVENT PAS ETRE MIS A LA DISPOSITION DU SYNDICAT, SAUF A CREER UNE CONFUSION DANS LA REPARTITION DES ROLES ET DES RESPONSABILITES, MEME SI LES DIRIGEANTS DE L'UN SONT EGALEMENT, OU PEUVENT ETRE, LES DIRIGEANTS DE L'AUTRE. CECI NE VEUT PAS DIRE QUE LES SYNDICATS NE DOIVENT PAS BENEFICIER DE CERTAINS MOYENS MIS A LEUR DISPOSITION PAR LES ORGANISATIONS. BIEN AU CONTRAIRE, LEUR LIBERTE D'EXPRESSION NE DOIT PAS ETRE LIMITEE, COMME L'A NOTAMMENT INDIQUE LE TRIBUNAL DANS SON JUGEMENT 1547, [...] ET IL EST INDISPENSABLE QU'ILS BENEFICIENT DE MOYENS LEUR PERMETTANT D'EXERCER EFFECTIVEMENT LEURS ACTIVITES, DANS LE CADRE D'ACCORDS NEGOCIES OU EVENTUELLEMENT DE REGLEMENTS ADMINISTRATIFS. MAIS IL EST LEGITIME QUE L'ORGANISATION S'ASSURE QUE LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DE L'ORGANE REPRESENTANT STATUTAIREMENT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NE SONT PAS DETOURNES AU PROFIT D'UN SYNDICAT, OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE MORALE DISPOSANT DE FONDS PROPRES ET NE REPRESENTANT QU'UNE PARTIE DU PERSONNEL."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; ACTIVITES SYNDICALES; BUT; FACILITES; INSTRUCTION ADMINISTRATIVE; JURISPRUDENCE; LIBERTE D'EXPRESSION; LIMITES; MOTIF; NEGOCIATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; REFUS; REGLES ECRITES; REPRESENTANT DU PERSONNEL; RESPONSABILITE; SYNDICAT DU PERSONNEL;



  • Jugement 1369


    77ème session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 18

    Extrait:

    "UNE CONVENTION COLLECTIVE, MEME CONCLUE AVEC DES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES COMME REPRESENTATIVES, NE SAURAIT DEPOUILLER LES FONCTIONNAIRES DES GARANTIES QUI LEUR SONT ASSUREES PAR LE STATUT DU PERSONNEL. MAIS EN MEME TEMPS RIEN N'EMPECHE UN FONCTIONNAIRE D'INVOQUER UNE CONVENTION COLLECTIVE, MEME SI, A DEFAUT D'AFFILIATION SYNDICALE, IL N'Y EST PAS PERSONNELLEMENT REPRESENTE. TELS SONT LES COROLLAIRES DE LA LIBERTE D'ASSOCIATION ET DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT".

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; DROIT DE RECOURS; DROITS COLLECTIFS; EGALITE DE TRAITEMENT; GARANTIE; INTERET DU FONCTIONNAIRE; LIBERTE D'ASSOCIATION; STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL; SYNDICAT DU PERSONNEL;

    CONSIDERANT 16

    Extrait:

    LA DEFENDERESSE SOULEVE UNE OBJECTION PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI UNE CONVENTION COLLECTIVE PEUT ETRE INVOQUEE DANS LE CADRE D'UN LITIGE ENTRE L'ORGANISATION ET SON PERSONNEL. LE TRIBUNAL DECLARE QU'"IL EST UNIVERSELLEMENT RECONNU, GRACE NOTAMMENT AUX EFFORTS DEPLOYES PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL AINSI QU'A DES INSTRUMENTS ELABORES EN SON SEIN, A SAVOIR LA CONVENTION NO 98 (1949) SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DU DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE ET LA CONVENTION NO 151 (1978) SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE, QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES SONT UN INSTRUMENT FONDAMENTAL DE PROGRES, DE JUSTICE ET DE PAIX DANS LES RAPPORTS SOCIAUX."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONDITIONS DE TRAVAIL; DROIT APPLICABLE; DROITS COLLECTIFS; NEGOCIATION; REGLES ECRITES;

    CONSIDERANT 16

    Extrait:

    LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES JOUISSENT D'UNE LIBERTE "DANS LA DETERMINATION DES METHODES ET INSTRUMENTS, STATUTAIRES OU CONTRACTUELS, SERVANT A DEFINIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL. MAIS LES CONVENTIONS COLLECTIVES, LA OU ELLES EXISTENT, FONT PARTIE DES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE. EN SOUSCRIVANT A UNE TELLE CONVENTION, L'ORGANISATION ASSUME DES OBLIGATIONS JURIDIQUES QUI PEUVENT ETRE INVOQUEES DEVANT LE TRIBUNAL PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL ET QUE LE TRIBUNAL DOIT APPLIQUER SELON SES TERMES ET SON INTENTION".

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; CONDITIONS DE TRAVAIL; CONTROLE DU TRIBUNAL; DROIT; DROIT DE RECOURS; DROITS COLLECTIFS; INTERET DE L'ORGANISATION; OBLIGATIONS DE L'ORGANISATION; PRINCIPES DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE; REGLES ECRITES;

    CONSIDERANT 30

    Extrait:

    "DEPUIS LA CONCLUSION [D'UN] ACCORD [SYNDICAL] LE PERSONNEL A EU ACCES AUX INFORMATIONS PERTINENTES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES REPRESENTANTS ET A PU EXAMINER LES MESURES PROJETEES EN CONTACT ETROIT AVEC L'ADMINISTRATION, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE CONCERTATION. DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION A PU SE DISPENSER D'ENONCER UNE NOUVELLE FOIS SES MOTIFS".

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; CONSULTATION; LIMITES; NEGOCIATION; OBLIGATION D'INFORMATION; OBLIGATION DE MOTIVER; PROCEDURE; SYNDICAT DU PERSONNEL;



  • Jugement 421


    45ème session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 9

    Extrait:

    LE TRIBUNAL A CONSIDERE QU'UNE NOTE D'INFORMATION SUR L'ETABLISSEMENT D'UN GROUPE DE TRAVAIL N'ETAIT PAS DEVENUE UN ELEMENT DE LA RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L'ORGANISATION ET LE REQUERANT ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL N'ETAIT PAS HABILITE A EXAMINER UNE ALLEGATION SELON LAQUELLE ELLE N'AURAIT PAS ETE RESPECTEE. ELLE POUVAIT CONSTITUER UN ACCORD ENTRE L'ORGANISATION ET LE SYNDICAT, MAIS N'ENTRAIT PAS POUR AUTANT DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL.

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONTRAT; ELEMENTS; NOTE D'INFORMATION; VALEUR OBLIGATOIRE;



  • Jugement 382


    42ème session, 1979
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 1

    Extrait:

    LE TRIBUNAL "PEUT OU NON ESTIMER DEVOIR DEGAGER DES CONCLUSIONS QUANT AU SENS ET A L'EFFET D'UN ACCORD TEL QUE CELUI [QUI EST EN CAUSE *] ET EXAMINER SI OUI OU NON L'ACCORD A ETE VIOLE; EN CE CAS, IL PEUT FORMULER DES CONCLUSIONS SUR CES POINTS DANS LES CONSIDERATIONS QUI LE CONDUISENT A SA DECISION. CEPENDANT, CES CONCLUSIONS NE FERONT PAS PARTIE DE LA DECISION, ET LE TRIBUNAL N'ACCEDERA PAS AUX DEMANDES QUI L'INVITENT A FAIRE DES DECLARATIONS EXPRESSES."
    * IL S'AGISSAIT D'UN ACCORD ENTRE CERTAINES ORGANISATIONS ET LES REPRESENTANTS DE LEUR PERSONNEL.

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; COMPETENCE DU TRIBUNAL; EFFET; INTERPRETATION;



  • Jugement 381


    42ème session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 1

    Extrait:

    VOIR LE JUGEMENT 382, AU CONSIDERANT 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; COMPETENCE DU TRIBUNAL; EFFET; INTERPRETATION;



  • Jugement 380


    42ème session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    CONSIDERANT 1

    Extrait:

    VOIR JUGEMENT NO 382, CONSIDERANT 1.

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; COMPETENCE DU TRIBUNAL; EFFET; INTERPRETATION;

    CONSIDERANT 14

    Extrait:

    POUR ETABLIR UNE PROMESSE DE NEGOCIER, LES REQUERANTS INVOQUENT LES FAITS ET LE RAISONNEMENT DE L'AVIS DONNE A TITRE PERSONNEL PAR LES MEMBRES DU TRIBUNAL. DANS CET AVIS, LES MEMBRES, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE RESTER DANS LES LIMITES DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL, ONT CONCLU QUE L'ACCORD PREVOYAIT DES NEGOCIATIONS PREALABLES. "LE TRIBUNAL NE VOIT AUCUNE RAISON DE S'ECARTER DE CETTE CONCLUSION." LES REQUERANTS ONT AINSI JUSTIFIE LE BIEN FONDE DE LEURS AFFIRMATIONS POUR CE QUI EST DE LA PROMESSE DE NEGOCIER.

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; AVIS; COMPETENCE DU TRIBUNAL; NEGOCIATION; PROMESSE; TAOIT; TRIBUNAL;

    CONSIDERANT 13

    Extrait:

    LES REQUERANTS DOIVENT "ETABLIR QU'ILS SONT FONDES A DEMANDER L'EXECUTION [DES] ACCORDS EN TANT QU'ELEMENT DU CONTRAT D'EMPLOI, QUI SEUL RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL."

    Mots-clés:

    ACCORD SYNDICAL; APPLICATION; CHARGE DE LA PREUVE; COMPETENCE DU TRIBUNAL; CONDITIONS D'ENGAGEMENT; CONTRAT; ELEMENTS; REQUERANT;


 
Dernière mise à jour: 20.05.2013 ^ haut