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Continuité du service (520,-666)

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Mots-clés: Continuité du service
Jugements trouvés: 7

  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er juillet 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, il estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert au requérant un contrat de projet de six mois, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, le requérant continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel il était employé et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. Le requérant ayant été employé depuis 1998 en tant que chef de l’administration et des finances au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er janvier 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, elle estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert à la requérante un contrat de projet d’un an, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, la requérante continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel elle était employée et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. La requérante ayant été employée depuis 1996 en tant qu’assistante administrative au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 1886


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9(2)

    Extrait:

    "Le fait d'avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat de durée indéterminée ne saurait priver le requérant de ses droits acquis alors qu'il était au service de l'organisation au bénéfice de contrats successifs de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Droit acquis; Durée déterminée; Durée indéterminée; Offre;



  • Jugement 1790


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'Organisation de lui avoir versé une indemnité de cessation de service correspondant à six années de travail alors que, selon lui, il y était employé depuis plus de douze ans. Se basant sur le Règlement du personnel, la défenderesse estime que le requérant ne peut se prévaloir que de six années de service ininterrompu. "Le Tribunal estime que la défenderesse a mal interprété les textes en question; pour le calcul de la durée totale du service ininterrompu, ces textes ne font pas [...] une distinction entre une année effectuée en qualité de boursier et une année de service en qualité de membre du personnel titulaire ou d'auxiliaire."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté qu'une organisation internationale, comme toute administration publique nationale, a le droit et le devoir, en cas de grève de son personnel, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer son existence, sa sécurité et la continuité de son fonctionnement."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut