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Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

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Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 123

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  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'un employé d'une organisation internationale faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendu et, comme le Tribunal le déclare dans le jugement 203, '[c]e droit comprend notamment la faculté de participer à l'administration des preuves'. Comme il ressort clairement de ce jugement, il doit en être ainsi même 'en l'absence de texte'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit; Droit de réponse; Fonctionnaire; Jurisprudence; Organisation; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves;



  • Jugement 2396


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les organes administratifs ou disciplinaires d'une organisation qui s'adressent à des tiers pour obtenir des renseignements sur le comportement professionnel d'un de ses fonctionnaires doivent naturellement s'abstenir de porter atteinte à la dignité et à la réputation de ce fonctionnaire. Il leur incombe, impérativement et au premier chef, de veiller au respect de la présomption d'innocence dont il jouit et si leur démarche est de nature à violer la présomption d'innocence ou les droits fondamentaux du fonctionnaire, il ne leur est d'aucun secours de la placer sous le sceau de la confidentialité."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Communication à un tiers; Droit; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Respect de la dignité; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e fait que l'intéressé n'a eu que quelques heures [...] pour présenter sa défense [...] constitue [en soi] une violation du principe du contradictoire".

    Mots-clés:

    Droit; Délai; Faute; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2254


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La conclusion de la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse de mener une enquête disciplinaire sur le comportement [...] du fonctionnaire qui aurait opposé devant [le Comité d'appel du Siège] une fin de non-recevoir 'frivole et dilatoire' ne saurait évidemment être accueillie par le Tribunal, qui n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des organisations internationales et encore moins pour porter un jugement sur les moyens de défense utilisés pour le compte de ces organisations durant les procédures de recours internes ou contentieuses."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conclusions; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Organe de recours interne; Organisation; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Selon le requérant, le groupe ad hoc n'a pas justifié son opinion puisqu'il n'a pas opposé de réponse motivée à son affirmation selon laquelle il avait été irrégulièrement constitué. L'argument ne saurait prospérer. L'obligation qu'a un organe disciplinaire de justifier ses opinions se borne aux questions disciplinaires dont l'examen lui est confié. Il s'agit d'informer la personne faisant l'objet de l'action disciplinaire des raisons pour lesquelles une sanction lui est infligée et de lui permettre de faire appel de cette décision si elle l'estime approprié. Mais un organe administratif tel que le groupe ad hoc n'a pas pouvoir pour se prononcer de manière définitive sur son propre mandat et n'y est donc pas tenu. Bien entendu, il est tenu d'écouter attentivement toute objection lui reprochant d'outrepasser ou d'être sur le point d'outrepasser ses pouvoirs et il lui faut prendre position en la matière, soit en poursuivant son action, soit en adoptant une autre démarche. Mais en dernière analyse, la décision sur la question de savoir si cet organe agit dans les limites de ses attributions ou les outrepasse appartient à une autre autorité. Une personne se trouvant dans la situation du requérant ne subit pas de préjudice si cet organe ne lui explique pas pourquoi il refuse de donner suite à son objection."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Composition de l'organe de recours interne; Détournement de pouvoir; Faute; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Rapport;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En réalité, si la mesure de suspension est certes une mesure par essence provisoire qui préserve les droits de l'agent qui en est l'objet, comme le rappelle le Tribunal dans son jugement 353 [...], il s'agit bien d'une décision faisant grief aux intéressés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 353

    Mots-clés:

    Faute; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Préjudice; Suspension;



  • Jugement 1906


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon le requérant, aucun [des actes d'insubordination et des irrégularités relevés par l'organisation] n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre, ils ne peuvent être invoqués à l'appui de la décision de ne pas renouveler son engagement. Le requérant a tort. Une organisation n'est jamais obligée d'entamer une procédure disciplinaire contre un agent et, lorsque l'engagement de cet agent touche à sa fin, le fait qu'il ait pu commettre des infractions de caractère disciplinaire peut, à juste titre, être pris en considération au moment où l'administration décide de lui offrir ou non un nouveau contrat."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1899


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n'ont pas d'effets sur la situation juridique d'autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d'autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n'ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d'en prononcer une."

    Mots-clés:

    Autre; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1872


    87e session, 1999
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors que la procédure retenue n'a pas été une procédure disciplinaire, mais une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, encore fallait-il que l'intéressé fût informé en temps utile, soit par un rapport d'évaluation négatif, soit par des avertissements précis, que l'organisation n'était pas satisfaite de sa manière de servir et qu'elle attendait de lui une amélioration de ses prestations, faute de quoi il serait mis fin à son contrat." (voir le jugement 1484)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1484

    Mots-clés:

    Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Devant les allégations non concordantes émanant, d'une part, du représentant de [l'organisation] et, d'autre part, du requérant et, en l'absence de preuves irréfutables, le Tribunal en conclut qu'une enquête régulière s'imposait, qui aurait permis de dégager des éléments d'appréciation fiables de nature à l'éclairer sur la réalité des faits reprochés au requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été muté à cause d'un prétendu manque d'assiduité et de ponctualité. "Les mesures qui [...] apparaissent comme étant la sanction d'un comportement jugé fautif par la défenderesse et d'un mauvais rendement, ne pouvaient être prises qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire régulière qui aurait permis au requérant de bénéficier de toutes les garanties attachées à une telle procédure."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Mutation; Obligations de l'organisation; Ponctualité; Procédure disciplinaire; Productivité; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "Les actes du requérant ne constituent ni plus ni moins qu'une fraude contre son employeur méritant une sanction importante. De surcroît, la manière furtive adoptée par le requérant pour essayer de cacher ses fautes et de duper l'Agence lors de l'enquête est un facteur aggravant de grand poids."

    Mots-clés:

    Conduite; Devoir de loyauté; Enquête; Enquête; Faute; Faute grave; Honnêteté; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[C]ertes une procédure [disciplinaire] juste demande que l'intéressé soit avisé de toutes les accusations que l'Organisation porte contre lui, mais elle n'exige pas qu'il soit informé du détail précis des sanctions possibles. D'ailleurs, toutes les sanctions, y compris le licenciement, sont décrites dans le Règlement [du personnel] que le requérant est censé connaître. Le droit d'un employé d'être informé des accusations portées contre lui et d'être entendu ne va pas jusqu'à exiger qu'il soit avisé des sanctions précises dont il pourrait être passible s'il est reconnu coupable."

    Mots-clés:

    Devoir de loyauté; Honnêteté; Limites; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 et 17

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Equité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Partialité; Procédure disciplinaire; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;

    Considérant 13

    Extrait:

    "[S]'agissant de l'argument du requérant selon lequel le rapport du Comité paritaire de discipline n'est pas valide parce qu'il n'est pas daté, ni signé ni authentifié d'aucune manière, il y a lieu de faire observer que le 'rapport' est en fait un compte rendu des réunions du Comité. Rien n'indique que ce document ne reflète pas fidèlement les vues du Comité. Il a été manifestement adopté par ce dernier ainsi que par l'[Organisation] comme traduisant ces vues. Le compte rendu indiquait clairement l'essentiel de la conclusion du Comité. Il n'y a donc pas irrégularité de forme dans le rapport du Comité paritaire de discipline."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Procédure disciplinaire; Rapport; Vice de forme;



  • Jugement 1728


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Faute; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Rapport d'appréciation; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1675


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "C'est à tort que la défenderesse soutient que l'audition des témoins [devant le Conseil de discipline] n'a pas à être contradictoire et que l'enquête l'est dès lors que les deux parties ont cité des témoins qui ont été entendus. Le caractère contradictoire de l'enquête n'est respecté que si les témoins cités sont entendus en présence des parties ou au moins que celles-ci ont été dûment convoquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT D'APPLICATION NO 12 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut