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Activités privées (501, 502, 503,-666)

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Mots-clés: Activités privées
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 4565


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir exercé une activité rémunérée sans autorisation préalable alors qu’elle était en position de non-activité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4554


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision découlant de la décision du Conseil d’administration CA/D 2/15 d’exiger des bénéficiaires de la nouvelle pension d’ancienneté pour raisons de santé qu’ils cessent d’exercer des activités lucratives ou d’occuper un emploi rémunéré ou qu’ils s’abstiennent d’exercer de telles activités ou d’occuper un tel emploi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le Tribunal] a […] admis que les intéressés justifiaient bien d’un intérêt à agir pour contester l’interdiction qui leur était faite d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré, alors même que celle-ci ne les aurait pas conduits à abandonner une telle activité ou un tel emploi qu’ils eussent effectivement exercés.
    […]
    Se référant […] à sa jurisprudence relative à l’appréciation de l’intérêt à agir, le Tribunal a notamment rappelé dans ce jugement que «l’actualité de l’intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice», qu’«[e]n d’autres termes, il est fort possible qu’il existe un écart dans le temps entre l’acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte» et que, «[p]our que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué» (voir les jugements 1712, au considérant 10, 2632, au considérant 10, et 3337, au considérant 7). Ainsi, dès lors que, en l’espèce, l’interdiction faite aux anciens fonctionnaires concernés d’exercer une activité lucrative ou un emploi rémunéré modifiait leur situation antérieure dans un sens contraire à leurs intérêts et avait pour effet de leur imposer, à l’avenir, de s’abstenir d’exercer une telle activité ou un tel emploi, cette décision leur faisait grief, alors même que la réalisation du préjudice tenant à l’application de cette interdiction n’eût présenté, dans leur cas, qu’un caractère seulement hypothétique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1712, 2632, 3337

    Mots-clés:

    Activités privées; Intérêt à agir;



  • Jugement 4081


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de ne pas l’autoriser à remplir un mandat en dehors de l’Organisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la décision du chef exécutif d’une organisation internationale d’accorder ou non l’autorisation de remplir un mandat en dehors de l’organisation est une décision d’appréciation. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint et ne pourra ainsi être annulée que si elle a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, est fondée sur des motifs de droit erronés ou des faits inexacts, si des faits essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou si un détournement de pouvoir est établi (voir les jugements 2377, au considérant 5, et 3858, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3858

    Mots-clés:

    Activités privées; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit de s'abstenir de violer les règles de comportement valables dans l'Etat hôte, de manière à ne pas empêcher ou rendre plus difficile l'accomplissement de sa mission [...] En les méconnaissant, le requérant a eu un comportement qui justifiait sa mutation [au Siège]."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fonctionnaire; Hors siège; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Siège;



  • Jugement 1480


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation a eu raison de considérer que, bien que n'ayant pas à intervenir dans la vie privée de ses fonctionnaires, elle attend cependant de ces derniers qu'ils honorent leurs obligations financières et estime devoir prendre des mesures au cas où la conduite de l'un d'entre eux porterait atteinte à ses intérêts et jetterait le discrédit sur elle ou sur ses fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a entamé une procédure de divorce et a été accusé de faits contraires "à la loi et aux bonnes moeurs" dans son pays d'origine, où il a été retenu contre son gré. N'ayant pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers, l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal estime que "des faits appartenant à la sphère privée d'un tel fonctionnaire - sans préjudice d'éventuelles actions en justice de caractère civil ou pénal - ne peuvent être pris en considération sur le plan administratif que dans la mesure où ils auraient une incidence sur l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 274


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Selon la disposition 330.151 du Manuel [de la FAO], on entend par 'conduite qui ne donne pas satisfaction' 'une conduite qui est incompatible avec les obligations souscrites ou implicites du fonctionnaire envers l'organisation'. L'accomplissement des devoirs de service d'une manière ne donnant pas satisfaction entre clairement dans cette définition générale". La conduite dans la vie privée, les activités syndicales, sauf exception, échappent à la compétence du Directeur général.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 330.151 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    Lorsque la conduite répréhensible est étrangère à l'accomplissement des devoirs de service, "chaque cas doit être examiné avec soin pour déterminer si une obligation n'a pas été respectée". La conduite dans la vie privée ne concerne pas le Directeur général, sauf si elle jette le discrédit sur l'organisation. De même, les activités syndicales échappent à la compétence du Directeur, sauf exceptions.

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Contrôle du Tribunal; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 79


    13e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Les faits en question "révélaient à la charge [du requérant] des fautes graves et étaient, alors même qu'ils ne concerneraient que la vie privée de l'intéressé - ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - de nature à compromettre le bon renom de l'organisation et ainsi à justifier légalement le renvoi sans préavis [...] dans les conditions prévues par" la disposition applicable. La circonstance que le requérant "était, à l'époque, malade et que les congés spéciaux de maladie sont prévus normalement [...] ne pouvait faire obstacle à l'application par le Directeur général de ladite disposition."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute grave; Licenciement; Maladie; Renvoi sans préavis; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;


 
Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut