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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

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  • Jugement 4004


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre la suppression de son poste et la résiliation de son engagement de durée déterminée, qu’il a formé après avoir accepté une cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame sa réintégration, une indemnité pour tort matériel et moral, ainsi que les dépens. Le Tribunal estime qu’une réintégration poserait des difficultés d’ordre pratique en raison de la restructuration du Greffe et du temps qui s’est écoulé depuis la résiliation de l’engagement du requérant. Ainsi, le Tribunal n’ordonnera pas sa réintégration, mais il accordera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 180 000 euros, déduction faite de la somme de 139 113,62 euros qui lui a déjà été versée. Pour fixer ce montant, le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment de la durée du contrat du requérant, des revenus qu’il aurait perçus à la CPI, ainsi que des revenus qu’il aurait pu tirer d’un autre emploi, et de la possibilité qu’à terme son engagement aurait pu être résilié en toute légalité. La CPI versera également au requérant une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 3 000 euros en raison des circonstances particulières de l’espèce, et notamment du fait que le requérant est revenu sur l’accord de cessation de service qu’il avait volontairement conclu.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 4003


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée pour les préjudices liés à son arrestation et sa détention en Libye alors qu’elle était en mission officielle.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que l’épreuve endurée par la requérante en Libye était une conséquence directe du fait que la CPI n’avait pas convenablement préparé la mission et n’avait en particulier pas fait le nécessaire pour : a) établir des relations diplomatiques en veillant à ce qu’un mémorandum d’accord soit mis en place et/ou que des notes verbales soient échangées avec les autorités libyennes avant le début de la mission; b) établir un plan de mission qui précisait les objectifs de la mission, les lieux à visiter et les personnes à rencontrer, et qui désignait un chef de mission et précisait les responsabilités spécifiques des membres de l’équipe; c) s’assurer que tous les protocoles de sécurité étaient suivis et que les conseils donnés avaient été mis en oeuvre afin de garantir la sécurité des fonctionnaires participant à la mission. En raison de ces manquements et compte tenu du préjudice subi par la requérante et M. P. L. pendant leur période de confinement, le Tribunal leur accorde à chacun 140 000 euros à titre d’indemnité pour tort moral. Cette somme couvre le préjudice causé à leur bien-être psychologique ainsi qu’à leur vie publique et privée en raison du stress qu’ils subissent et des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs déplacements du fait que des charges pèsent toujours contre eux en Libye et qu’il a été porté atteinte à leur réputation, situation que la CPI aurait pu atténuer si elle avait publié un communiqué clamant leur innocence immédiatement au lieu d’attendre qu’un large écho soit donné aux accusations portées par la Libye.

    Mots-clés:

    Mesures de sécurité; Tort moral; Voyage autorisé;



  • Jugement 3997


    126e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2012.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Fonds mondial [...] cite [...] le considérant 5 du jugement 3069. Dans cette affaire, le requérant avait réclamé, devant l’organe de recours interne, des dommages-intérêts symboliques de un franc suisse, mais, dans la procédure devant le Tribunal, avait converti cette demande en une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice réel et moral qu’il avait subi. Le Tribunal a conclu que cette demande était irrecevable, citant à cet égard le considérant 3 du jugement 2837. La présente affaire n’est pas différente sur ce point de celle qui a conduit au jugement 3069, et le requérant ne cite aucune jurisprudence susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle ses demandes de dommages-intérêts sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3069

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Tort moral;



  • Jugement 3970


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son activité au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 15

    Extrait:

    L’illégalité du refus de prolongation d’engagement du requérant et le manquement au devoir de sollicitude de l’Organisation [...] ont, en outre, causé à l’intéressé un préjudice moral, qui s’est d’ailleurs trouvé aggravé, pendant toute la durée de la procédure, par une attitude souvent peu respectueuse des autorités de l’Office à son égard.
    Le Tribunal estime donc qu’il se justifie d’allouer au requérant la somme de 5 000 euros qu’il demande en réparation de ce préjudice.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 17

    Extrait:

    La décision définitive d[']infliger [à la requérante] une sanction disciplinaire lourde a été prise alors qu’elle était atteinte d’une incapacité due à de graves problèmes de santé mentale, ce qui devra être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité en question. Le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 30 000 euros.

    Mots-clés:

    Maladie; Sanction disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    Avant l’audience devant la Commission de discipline, il a été révélé que des témoins potentiels de l’Unité d’enquête avaient reçu une copie de la réplique transmise par le requérant à la Commission de discipline. [...] [L'OEB] ne cherche pas à expliquer comment ces informations sont parvenues entre les mains des témoins potentiels de l’Unité d’enquête. On peut raisonnablement en déduire que cela résultait d’un acte commis par un fonctionnaire de l’OEB, dont l’Organisation est responsable. Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3284, au considérant 28, la manière dont cela s’est produit n’a pas grande importance. Ce qui est important en revanche, c’est que le droit du requérant à ce que les informations le concernant demeurent confidentielles n’a pas été respecté. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 4 000 euros eu égard au caractère peu préjudiciable du manquement en cause, les personnes auxquelles les documents avaient été envoyés étant elles-mêmes tenues à la confidentialité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3284

    Mots-clés:

    Pièce confidentielle; Tort moral;



  • Jugement 3946


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Considérant 16

    Extrait:

    S’agissant de la demande d’indemnité supplémentaire pour tort moral au titre du retard, il convient de noter que la confusion et le malentendu relatifs au traitement de la demande de la requérante et le retard ainsi occasionné sont attribuables en grande partie au fait que l’OMPI n’a pas respecté la procédure indiquée à l’article 12.2 de la police d’assurance. La requérante a droit à ce titre à une indemnité supplémentaire pour tort moral d’un montant de 5 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 3945


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort [...] de la jurisprudence qu’un requérant peut soumettre au Tribunal une conclusion relative à un dommage indirect, qu’il n’aurait pas formulée dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, en vertu de cette jurisprudence, les conclusions relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral peuvent être considérées comme concernant un dommage indirect et ne sont donc pas soumises à l’obligation d’épuisement préalable des voies de recours interne (voir le jugement 3871, au considérant 18). S’agissant de la demande d’octroi des dépens, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal estime qu’elle n’est recevable que pour ce qui concerne les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal (voir le jugement 3421, au considérant 2 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3421, 3871

    Mots-clés:

    Dépens; Epuisement des recours internes; Exception; Tort moral;



  • Jugement 3942


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal admet que le chef exécutif d’une organisation dispose du pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision rendue antérieurement et peut, pour un motif valable et s’il agit de bonne foi, modifier ou annuler cette décision (voir, par exemple, le jugement 618, au considérant 5, à comparer toutefois avec le jugement 3871, au considérant 3), sauf si la décision antérieure ne peut plus être modifiée, soit en raison de l’effet de documents réglementaires applicables au sein de l’organisation, comme les statut et règlement du personnel, soit en raison de l’application de principes énoncés dans la jurisprudence du Tribunal, comme celui de la préclusion promissoire ou promissory estoppel (voir, par exemple, le jugement 1781, aux considérants 12 à 14). Mais, en l’espèce, le motif justifiant la modification de la décision ne résiste pas à un examen minutieux. [...]
    Il est vrai que la solution retenue dans la décision [...] visait certainement à indemniser financièrement la requérante pour compenser l’incidence directe de l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, décidé par représailles. Toutefois, cette décision ne tient pas compte du fait qu’une simple réparation financière pour la perte de revenus découlant directement du non-renouvellement du contrat de la requérante, fondé sur un motif illégal, pourrait être une solution insuffisante. Ce manquement constitue une erreur de droit, en ce que des éléments déterminants n’ont pas été pris en considération.

    Mots-clés:

    Estoppel; Non-renouvellement de contrat; Retrait d'une décision; Tort moral;



  • Jugement 3941


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.

    Considérant 7

    Extrait:

    Les intervenants se trouvant dans la même situation de droit et de fait que le requérant, leurs demandes d’intervention sont accueillies et des dommages-intérêts pour tort moral devront également leur être versés.

    Mots-clés:

    Intervention; Tort moral;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 12

    Extrait:

    [Le requérant se plaint de ce] que l’Organisation n’a répondu à sa demande de prolongation d’engagement que plus de trois mois après qu’il l’eut présentée. [...]
    Sans doute l’Organisation n’en était-elle pas moins tenue de répondre à cette demande dans un délai raisonnable. Mais, même s’il eût été préférable, en l’espèce, qu’elle s’astreigne à le faire plus rapidement, on ne saurait considérer qu’elle ait méconnu cette exigence, dès lors que la décision apportant la réponse attendue a néanmoins été prise un mois avant que l’intéressé n’atteigne l’âge statutaire de départ à la retraite et que celui-ci ne soutient pas que cette décision serait intervenue à une date trop tardive pour lui permettre d’organiser convenablement sa vie personnelle dans la période suivant son accession à l’âge normal de la retraite.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Tort moral;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant est [...] fondé à faire valoir que l’UNESCO a méconnu, en l’espèce, les délais prévus par les dispositions régissant le déroulement de la procédure du recours. [...]
    Certes, la défenderesse est fondée à faire observer que le non-respect des diverses dispositions précitées des Statuts du Conseil d’appel n’a pas causé, en lui-même, d’atteinte grave aux droits du requérant et qu’une partie des retards constatés, qui sont d’ailleurs imputables, pour certains, à des initiatives prises par l’intéressé lui-même, peuvent s’expliquer par la particulière complexité de l’affaire. Il importe également de tenir compte, à ce sujet, du fait que la décision finale de la Directrice générale a été précédée de tractations avec le requérant en vue d’une éventuelle résolution du litige à l’amiable, ce qui a évidemment conduit à en différer l’adoption.
    Mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait à l’Organisation de veiller plus strictement au respect des délais de procédure prévus par les Statuts du Conseil d’appel, qui s’imposent à elle en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, et qu’elle a commis, à cet égard, certaines négligences, qui ont causé au requérant un préjudice moral appelant une légitime réparation (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3579, au considérant 4, et 3688, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3579, 3688

    Mots-clés:

    Délai; Obligations de l'organisation; Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérants 8-10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était effectivement devenue impossible, à la date de la décision attaquée, en raison tant du départ de l’Organisation du requérant et de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. [...]
    Cette situation a pour conséquence qu’il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par le requérant. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi le requérant de voir examinées les plaintes qu’il avait déposées, et notamment celle concernant ce harcèlement, constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressé, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par l’UNESCO en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 15

    Extrait:

    À la lumière des considérants qui précèdent, la décision de supprimer le poste de la requérante est entachée d’irrégularité et doit être annulée. La résiliation d’engagement qui s’est ensuivie, fondée sur la suppression illégale de son poste, doit elle aussi être annulée. Étant donné les difficultés soulevées par le passage du temps et la restructuration qui a été mise en oeuvre à l’UPU, le Tribunal n’ordonnera pas la réintégration de la requérante. Eu égard en particulier à l’âge de la requérante, à ses qualifications, à son expérience et au temps qu’elle a passé au service de l’UPU, il est raisonnable de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance de continuer à travailler pour l’UPU jusqu’à l’âge de la retraite, d’un montant équivalant à trente mois de traitement brut, sur la base du dernier traitement mensuel brut qu’elle a perçu. L’UPU devra aussi lui verser l’équivalent de la contribution de l’employeur qui aurait dû être versée à la Caisse de prévoyance pendant ces trente mois.
    La requérante a aussi droit à une indemnité pour tort moral, notamment parce que l’organisation n’a pas évalué correctement sa maladie, que le Tribunal fixe à 30 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 3925


    125e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa demande de prise en charge d’une formation linguistique.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant se plaint [...] de la lenteur avec laquelle sa réclamation a été traitée. Le Tribunal constate qu’alors que le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée, cette dernière n’est intervenue, en l’espèce, qu’au bout de neuf mois. Même si ce délai n’est pas déraisonnable dans l’absolu, il constitue tout de même une violation par l’Organisation de ses propres règles qui a causé au requérant un tort moral appelant lui aussi réparation.

    Mots-clés:

    Patere legem; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3886


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de réexamen de la classification d’un emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant affirme que la procédure devant le GEI a duré quatre ans, ce qui est excessif. L’OIT fait valoir que la durée de la procédure était raisonnable, étant donné que la demande du requérant était manifestement irrecevable, et qu’elle ne lui a causé aucun préjudice. Le Tribunal relève que le paragraphe 19 de la circulaire no 639 [...] dispose que les recours sont normalement traités dans un délai de trois mois. Étant donné que la demande du requérant n’était pas compliquée et que l’Organisation n’a pas fourni de véritable justification au retard enregistré, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral. Compte tenu de l’irrecevabilité évidente de la demande initiale, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 2 500 francs suisses.

    Mots-clés:

    Retard; Tort moral;



  • Jugement 3884


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 23

    Extrait:

    L’illégalité de la décision attaquée a, par elle-même, causé à la requérante un préjudice moral, qu’il y a également lieu de réparer.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 3881


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de congé de maladie après son licenciement pour faute.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a confidentialité à laquelle avait droit le requérant a été violée dès lors que le certificat [...], qui précisait la nature de l’incapacité de travail, a été communiqué au Comité de recours en même temps que la réponse de la FAO dans la procédure de recours interne, et ce, sans le consentement de l’intéressé. Les informations contenues dans le certificat ont alors été reproduites telles quelles dans le rapport que le Comité de recours a adressé au Directeur général. De ce fait, le Tribunal considère que la FAO a violé le droit du requérant au respect de sa vie privée en communiquant à des tiers des informations médicales sur la nature de son incapacité de travail. La requête est donc fondée sur ce point et, vu les circonstances, le requérant recevra une indemnité pour tort moral [...].

    Mots-clés:

    Certificat médical; Droit à la vie privée; Pièce confidentielle; Tort moral;



  • Jugement 3871


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

    Considérant 18

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la règle d’épuisement préalable des voies de recours interne prévue par l’article VII, paragraphe 1, de son Statut ne saurait en effet s’appliquer à une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qui concerne un dommage indirect et que le Tribunal a le pouvoir d’accueillir en toutes circonstances (voir le jugement 2609, au considérant 10, ou le jugement 3080, au considérant 25).

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 2609, 3080

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut