Tort moral (50,-666)
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Mots-clés: Tort moral
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Jugement 4090
127e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.
Considérant 15
Extrait:
Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral en raison du retard avec lequel sa demande de pension d’invalidité a été examinée, parce que l’AIEA a manqué à son devoir de diligence. Le Tribunal tient compte du fait qu’en l’absence d’un tel retard le requérant aurait pu percevoir sa pension d’invalidité plus tôt.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Pension d'invalidité; Retard; Tort moral;
Jugement 4086
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de maintenir sa description d’emploi litigieuse.
Considérant 16
Extrait:
[D]ans la mesure où la requérante s’est vu allouer des dommages-intérêts pour tort moral dans le jugement 4084 essentiellement en raison de cette violation, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts de ce même chef dans la présente procédure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4084
Mots-clés:
Chose jugée; Tort moral;
Jugement 4079
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.
Considérant 24
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3930. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard, le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé, et le fait que le Bureau international a présenté l’affaire sous un angle trompeur (au Conseil d’administration qui débattait de la question de savoir s’il convenait d’exécuter le jugement ou non) en disant que la requérante avait feint sa maladie. Le Bureau international a agi ainsi sans produire la moindre preuve émanant d’une commission médicale et sans avoir mené à bien une procédure disciplinaire portant sur cette allégation non étayée, en violation de son devoir de sollicitude et du principe du contradictoire. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3930
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Exécution du jugement; Respect de la dignité; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 4078
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Considérant 24
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3929. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard et le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3929
Mots-clés:
Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 4076
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Considérant 15
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a indûment tardé à exécuter le jugement 3927. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 1 000 francs suisses.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3927
Mots-clés:
Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 4074
127e session, 2019
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas réexaminer ou modifier l’accord de cessation de service qui lui avait été proposé et de mettre fin à son engagement sans les indemnités financières appropriées.
Considérant 15
Extrait:
Sans entrer dans les détails eu égard à la position du Fonds mondial dont il est question au considérant précédent, la décision d’avancer la date de fin effective de l’engagement du requérant [...] était péremptoire, n’a fait l’objet d’aucune explication satisfaisante et prévoyait que le requérant quitte immédiatement les lieux, portant ainsi atteinte à sa dignité. Si le requérant allègue cette conséquence, il n’a pas prouvé à la satisfaction du Tribunal qu’il avait subi une atteinte à sa carrière et à sa réputation. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral fixée à 30 000 francs suisses, qui tient compte du fait qu’il était un cadre supérieur que l’organisation avait fait venir afin de l’aider pendant une période de changement, qu’il a manifestement rempli ses fonctions conformément au niveau élevé de performances qu’elle attendait de lui, et que c’est dans ce contexte qu’il a été piètrement traité au moment où il a été exclu sommairement de l’organisation et par la suite.
Mots-clés:
Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 4069
127e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.
Considérant 8
Extrait:
Le requérant réclame le versement de «dommages-intérêts pour le préjudice réel, avec pleine rétroactivité, ainsi que de tous les traitements, prestations, indemnités, y compris les augmentations d’échelon et les cotisations de pension, et autres émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été nommé à l’un des postes en question et promu au grade D2, à compter du 8 juillet 2014 (date de la première nomination directe entachée d’irrégularité) et jusqu’à la date statutaire de [sa] retraite». Rien ne justifie de faire droit à cette demande, qui tend à réparer un préjudice matériel. En effet, une telle réparation ne saurait être accordée sur la seule base d’un simple espoir de succès de sa candidature à l’un ou l’autre des postes. Toutefois, le requérant a droit à une indemnité de 4 000 euros pour tort moral en raison de la violation de son droit à concourir pour les postes en question.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection; Tort moral;
Jugement 4064
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste une demande de l’administration de la FAO tendant à ce qu’il soumette ses commentaires, alors qu’il était en congé de maladie certifié, sur un rapport de l’Unité d’enquête chargée d’enquêter sur des allégations de harcèlement à son encontre.
Considérant 12
Extrait:
[L]a procédure de recours interne, qui a duré près de vingt-huit mois, était trop longue. À ce titre, le requérant a droit à une indemnité de 2 000 euros pour tort moral.
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 4063
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Considérant 14
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir le jugement 3336, au considérant 6). Il y a lieu de constater qu’en l’espèce le requérant avait déposé sa requête détaillée devant le Conseil d’appel le 11 mars 2015 — après le prononcé du jugement 3398 — et que la décision de la Directrice générale statuant sur ce recours n’est intervenue que le 2 août 2016, soit près de dix-sept mois plus tard. Le Tribunal estime qu’eu égard à la nature de l’affaire, qui concerne un licenciement pour motif disciplinaire, une telle durée présente un caractère excessif et qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une indemnité pour tort moral de 1 000 euros à ce titre.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3336
Mots-clés:
Retard dans la procédure interne; Sanction disciplinaire; Tort moral;
Jugement 4060
127e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui occupe un poste d’agent de sécurité principal à la CPI, conteste la décision de lui retirer temporairement son autorisation de port d’armes.
Considérant 18
Extrait:
Le fait que la CPI n’a pas fourni au requérant de motifs suffisants pour justifier la décision du 12 juin 2014 constitue une violation du droit du requérant à une procédure régulière, qui rend donc la décision illégale. Pareil constat justifierait d’ordonner l’annulation de la décision, mais, comme indiqué plus haut, une telle mesure n’est pas nécessaire puisque la décision n’a plus d’effet juridique. Le requérant a néanmoins droit à une indemnité pour tort moral en raison de la violation de son droit à une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Dommages-intérêts; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Tort moral;
Considérant 29
Extrait:
[I]l ressort [...] d’un examen de la chronologie des faits que l’administration n’a pas donné au requérant les informations pertinentes en temps voulu. Cela a retardé inutilement le règlement de l’affaire concernant le requérant, a été source de malentendus et a porté atteinte à la dignité du requérant. Le fait que le requérant a été continuellement privé d’informations qu’il était en droit de recevoir est d’autant plus grave que la CPI n’a invoqué aucune raison justifiant qu’elle ne communique pas ces informations. Le requérant a droit à une indemnité de 20 000 euros pour tort moral et à la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Obligation d'information; Préjudice; Respect de la dignité; Tort moral;
Jugement 4039
126e session, 2018
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 10-16
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14). Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...] [E]n ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347
Mots-clés:
Délai; Enquête; Enquête; Ouverture d'une enquête; Tort moral;
Jugement 4038
126e session, 2018
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérants 11-18
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que l’Organisation dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la décision d’ouvrir ou non une enquête. Mais une fois l’enquête ouverte, elle doit se dérouler avec diligence, sans que le fonctionnaire suspecté n’ait à subir les conséquences d’un éventuel manque de temps des enquêteurs. Une organisation internationale a l’obligation d’engager rapidement l’enquête et l’obligation corollaire de veiller à ce que l’organe interne chargé d’enquêter et de faire rapport sur les allégations dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité (voir, en ce sens, le jugement 3347, au considérant 14). Dans ces circonstances, la durée de l’enquête — plus de vingt et un mois — est excessive, de même que la période de douze mois qui s’est écoulée entre le moment où le requérant a été auditionné pour la première fois et le jour où il a été informé des résultats de l’enquête. [...] en ce qui concerne plus particulièrement la durée de l’enquête, le Tribunal a rappelé dans son jugement 3295, au considérant 7, qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que l’intéressé a subi, du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de l’enquête, un préjudice moral qu’il convient de réparer (voir, dans ce sens, le jugement 3064, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3064, 3295, 3347
Mots-clés:
Délai; Enquête; Enquête; Tort moral;
Jugement 4037
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.
Considérant 15
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, les fonctionnaires sont en droit d’attendre que leur cause soit traitée par l’organe de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3336, au considérant 6). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, même si la requérante est en partie responsable du retard dont elle se plaint dans la mesure où elle avait demandé et obtenu une prolongation de deux mois du délai de production de sa réplique, la durée de la procédure interne a été excessive au regard de la nature de l’affaire en cause. Dès lors, la requérante, qui a subi un tort moral du fait de cette durée excessive, est en droit de se voir attribuer de ce chef une indemnité [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3336
Mots-clés:
Délai raisonnable; Recours interne; Retard; Tort moral;
Jugement 4035
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.
Considérants 4, 5, 7
Extrait:
La requérante fait grief à la Directrice générale de ne pas avoir procédé, après avoir constaté que sa plainte pour harcèlement moral avait été classée à tort, à l’ouverture de l’enquête prévue, lorsque l’évaluation préliminaire ne se conclut pas par un tel classement, par le point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement. Mais le Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était alors effectivement devenue impossible en raison tant du départ de l’Organisation de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. Le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10). C’est, au demeurant, à cette même conclusion qu’est parvenu le Tribunal dans le récent jugement 3935, prononcé le 24 janvier 2018, par lequel il a statué sur une requête formée par le supérieur hiérarchique direct de la requérante à l’époque des faits, M. E. Z., qui s’estimait également victime de harcèlement de la part de la directrice de l’Office. Cette situation a pour conséquence que, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3935 précité, il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par la requérante. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. Ainsi, si la requérante se plaint, notamment, d’avoir été abusivement dépossédée de la substance de ses fonctions, d’avoir été irrégulièrement placée dans une position hiérarchique non conforme à son grade, ou encore d’avoir été victime d’un dénigrement de son travail et d’autres propos ou comportements humiliants, l’examen du dossier ne permet pas de déterminer, pour certains de ces faits, si leur matérialité est établie et, s’agissant de ceux-ci dans leur ensemble, s’ils peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement ou s’ils ne procèdent pas de décisions de gestion admissibles ou de simples maladresses. En outre, s’il est patent que la requérante entretenait des relations très difficiles avec la directrice de l’Office, le constat de cette situation, qui peut fort bien s’expliquer par des conflits d’ordre professionnel, voire par une pure mésentente personnelle, ne permet évidemment pas de conclure, en lui-même, que l’intéressée aurait été victime, comme elle le soutient, de discrimination systématique, de mesures de représailles ou d’autres actes constitutifs d’un harcèlement. [...] Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi la requérante, du fait de l’absence d’enquête diligentée à l’époque des faits, de voir examinée la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressée, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par la Directrice générale en vertu de la décision attaquée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;
Jugement 4034
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.
Considérants 18, 19, 20
Extrait:
[L]a requérante affirme que, à la suite de la suppression du Bureau de coordination des unités hors Siège, elle n’a reçu notification d’aucune affectation précise. [...] Le Tribunal relève que la situation, certes anormale, dans laquelle s’est trouvée la requérante, et qui affectait d’ailleurs de nombreux autres fonctionnaires, révèle une erreur de gestion imputable à l’administration mais ne caractérise pas pour autant l’existence d’un harcèlement. En effet, conformément à la jurisprudence, un comportement inadéquat ne saurait suffire en lui-même à établir l’existence d’un tel harcèlement (voir, par exemple, le jugement 3625, au considérant 9). Il résulte de ce qui précède que la requérante a échoué à démontrer qu’elle avait été victime de harcèlement. Le Tribunal estime cependant que, même si le harcèlement allégué n’a pas été établi, la requérante a été placée, du fait de l’erreur de gestion ci-dessus mise en évidence, dans une situation difficile qui lui a occasionné un tort moral. L’Organisation devra réparer son manquement à l’obligation d’assurer à ses employés un environnement de travail sûr et sain par le paiement d’une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 euros.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3625
Mots-clés:
Erreur de l'administration; Harcèlement; Tort moral;
Jugement 4031
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).
Considérant 8
Extrait:
Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice en raison de la lenteur «excessive, inexplicable et inexcusable» de la procédure de recours interne. Il réclame à ce titre des dommages-intérêts pour tort moral. À cet égard, il convient de se référer au considérant 17 du jugement 3160, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours. Un retard dans un recours interne concernant une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera probablement moins préjudiciable à ce dernier qu’un retard dans un recours concernant une question qui a des répercussions d’une importance et d’une gravité fondamentales.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3160
Mots-clés:
Délai raisonnable; Patere legem; Recours interne; Retard dans la procédure interne; Tort moral;
Jugement 4020
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa deuxième demande de mise au bénéfice du régime temporaire de cessation anticipée des fonctions, ainsi que le rejet implicite de sa demande indemnitaire.
Considérant 4
Extrait:
Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, «[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». [S]elon la jurisprudence du Tribunal, cette règle d’épuisement préalable des voies de recours interne ne s’applique pas à une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, qui est une forme de réparation naturelle que le Tribunal a le pouvoir d’accueillir en toutes circonstances (voir, par exemple, les jugements 3080, au considérant 25, 2779, au considérant 7, et 2609, au considérant 10). La conclusion tendant à l’attribution d’une indemnité à ce titre est donc recevable. Il en est de même de la conclusion ayant trait à l’octroi des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal (voir le jugement 3945, au considérant 5).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut Jugement(s) TAOIT: 2609, 2779, 2779, 3080, 3945
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Tort moral;
Jugement 4015
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de dommages-intérêts au titre d’une prétendue fuite d’informations confidentielles le concernant.
Considérant 6
Extrait:
[D]ans la formule de requête déposée devant le Tribunal, le requérant demande des «dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans la procédure de réclamation et de recours interne». Le requérant n’ayant formulé dans son mémoire aucune observation à l’appui de cette demande, elle ne sera pas examinée.
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 4014
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de confier l’enquête sur sa plainte pour harcèlement à un enquêteur externe et non à une unité d’enquête prévue par les règles applicables.
Considérant 7
Extrait:
[D]ans la formule de requête déposée devant le Tribunal, le requérant demande des «dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans la procédure de réclamation et de recours interne». Le requérant n’ayant formulé dans son mémoire aucune observation à l’appui de cette demande, elle ne sera pas examinée.
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
Jugement 4013
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.
Considérant 14
Extrait:
[D]ans la formule de requête déposée devant le Tribunal, le requérant demande des «dommages-intérêts pour tort moral au titre du retard enregistré dans la procédure de réclamation et de recours interne». Le requérant n’ayant formulé dans son mémoire aucune observation à l’appui de cette demande, elle ne sera pas examinée.
Mots-clés:
Procédure interne; Retard; Tort moral;
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