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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

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  • Jugement 4299


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre du harcèlement qu’il aurait subi.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l existe une différence importante entre, d’une part, le cas du fonctionnaire qui allègue avoir été victime de harcèlement pour avoir formulé des allégations de faute et, d’autre part, le cas du fonctionnaire qui allègue avoir été victime de harcèlement dans le cadre d’une demande de protection contre ledit harcèlement. Dans ce dernier cas de figure, l’organisation a comme premier devoir de mener une enquête afin de déterminer s’il y a eu harcèlement et, si elle est convaincue que tel a été le cas, de prendre des mesures pour prévenir tout acte futur de harcèlement. Ce devoir s’inscrit dans le cadre du devoir plus général qu’a une organisation internationale d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat, exempt de tout risque de préjudice physique et psychologique (voir, par exemple, le jugement 4171, au considérant 11). L’organisation peut ainsi être amenée à fournir des services d’encadrement aux auteurs du harcèlement ou à transférer le fonctionnaire victime du harcèlement vers un autre lieu de travail, voire à un autre poste.
    Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages‑intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4158, 4171, 4241

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 19

    Extrait:

    Compte tenu des constatations [...] le Tribunal devrait en principe annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’organisation concernée. Toutefois, au vu du temps écoulé, une telle mesure serait irréalisable. La requérante n’est plus fonctionnaire de l’OMPI et sa plainte pour harcèlement doit encore être tranchée. Le Tribunal conclut que la requérante a subi un préjudice moral en réparation duquel elle se verra accorder une indemnité [...].

    Mots-clés:

    Renvoi à l'organisation; Tort moral;



  • Jugement 4284


    130e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande au Tribunal de constater la «défaillance» de l’UNESCO dans l’exécution du jugement 3936 et d’ordonner à celle-ci de procéder au réexamen de son affaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [B]ien que le recours en exécution soit devenu sans objet, le Tribunal estime qu’il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 7 000 euros à la requérante, qui a dû attendre plus de vingt-quatre mois pour obtenir une nouvelle décision, et ce, après qu’elle eut relancé l’Organisation et saisi le Tribunal d’un recours en exécution [...].

    Mots-clés:

    Exécution du jugement; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4261


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’annulation d’une décision consistant à lui confier des responsabilités supplémentaires à titre temporaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il est un principe bien établi dans la jurisprudence du Tribunal, comme indiqué récemment dans le jugement 4178, au considérant 14, par référence au considérant 26 du jugement 3353, qu’«[une organisation] doit se soucier de [la] dignité [de ses fonctionnaires], ne pas les placer inutilement dans des situations difficiles, ni susciter des déceptions lorsque cela pourrait être évité». Dans le cas d’espèce, la requérante, qui occupait un poste de rang élevé au sein de l’OEB, a accepté d’assumer des responsabilités supplémentaires sous certaines conditions visant notamment à la soulager de certaines des charges correspondantes. La requérante a reçu des assurances inconditionnelles qu’il serait satisfait aux conditions qu’elle avait émises en matière d’appui. Le fait qu’elle assumerait ces responsabilités supplémentaires avait été porté à la connaissance générale au sein de l’Organisation. Il est incontestable, de l’avis du Tribunal, que le fait d’abandonner l’arrangement en question parce que les assurances données de manière inconditionnelle ne pouvaient en fait être respectées a dû placer la requérante dans une situation des plus difficiles et susciter chez elle une déception considérable, en particulier sachant que cet arrangement avait été porté à la connaissance générale au sein de l’Organisation. La requérante a droit à une indemnité pour tort moral[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3353, 4178

    Mots-clés:

    Détresse; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]a demande d’indemnité pour tort moral [de la requérante] à raison du retard excessif enregistré dans l’enquête est fondée. Il est de jurisprudence constante que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement jugement 3447, au considérant 7), et qu’il sera fait une juste réparation du dommage moral causé à un requérant par un retard excessif en lui allouant une indemnité (voir, par exemple, le jugement 4111, au considérant 9). La requérante a déposé sa plainte pour harcèlement le 19 janvier 2016. L’IOS a cité le premier témoin le 24 octobre, quelque neuf mois plus tard. Le 13 juillet 2017, il a présenté son rapport au Directeur exécutif, lequel a informé la requérante par une lettre en date du 13 septembre 2017 que l’affaire était close. La durée de la procédure était excessive, aussi bien au regard de la jurisprudence du Tribunal que du paragraphe 2.1 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447, 4111

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral;

    Considérant 23

    Extrait:

    [B]ien que le Tribunal ait estimé que rien dans le dossier ne donnait à penser que la directrice exécutive adjointe du MER avait intentionnellement cherché à perturber la requérante, il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les mesures prises ou ordonnées par la directrice exécutive adjointe du MER étaient propres à offenser et à humilier la requérante. Qui plus est, de l’avis du Tribunal, une personne raisonnable aurait trouvé ces mesures offensantes et humiliantes. La directrice exécutive adjointe aurait raisonnablement dû savoir que ces mesures allaient offenser et humilier la requérante, perturber la capacité de celle-ci à s’acquitter de ses fonctions et créer une ambiance de travail hostile, et qu’elles étaient donc constitutives de harcèlement, au sens où l’entend la Politique de prévention. La requérante a droit en conséquence à une indemnité pour tort moral[.]

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 17

    Extrait:

    La requérante réclame une indemnité pour tort moral à raison de [sa] mutation abusive aux motifs qu’elle a été source de stress, de souffrance, d’épuisement physique et d’humiliation, et qu’elle a porté atteinte à sa carrière, motifs que le Tribunal accepte.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4239


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé et prétend que les indemnités qu’elle a reçues pour un accident imputable à l’exercice de ses fonctions officielles sont totalement insuffisantes.

    Considérant 26

    Extrait:

    [I]l est possible que le manquement au devoir de sollicitude de l’OMS à l’égard de la requérante à son retour à Genève ait conduit ou contribué à la situation tant personnelle que professionnelle dans laquelle elle se trouve maintenant. On peut aisément en déduire que la requérante sait que, si elle avait reçu un traitement approprié dès son retour à Genève, la situation très difficile qui est la sienne aujourd’hui, survenue si tôt dans sa vie d’adulte, ne se serait peut-être pas produite, et qu’elle estime en outre que l’OMS aurait dû faire davantage pour la soutenir et l’aider. Il ne fait aucun doute que ces questions ont causé et continueront de causer à la requérante une grande souffrance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante a droit à une importante indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 180 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Détresse; Tort moral;

    Considérant 25

    Extrait:

    Un membre de son personnel a été blessé, gravement d’ailleurs, dans un accident de voiture pendant une mission à l’étranger pour le compte de l’Organisation. L’OMS se devait de faire tout son possible pour atténuer les effets de l’accident conformément à son obligation plus générale de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses fonctionnaires (voir le jugement 3994, au considérant 8). Il est vrai que le docteur H. a demandé à la requérante de venir la voir à son retour, ce que celle-ci n’a pas fait. Mais cela ne justifie pas vraiment que l’OMS s’abstienne effectivement de faire quoi que ce soit pour atténuer davantage les effets de l’accident. La requérante, en raison de ce manquement de l’Organisation à son devoir de sollicitude, a droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Atténuation des pertes; Devoir de sollicitude; Imputable au service; Préjudice; Tort moral;

    Considérant 33

    Extrait:

    La durée de la procédure d’appel interne a été manifestement longue. Toutefois, compte tenu des questions de fait et de droit potentiellement complexes qui ont été soulevées, de la gravité du cas et du fait que le Comité d’appel du Siège a procédé à un examen approfondi des recours, comme le révèle son rapport, le temps pris ne justifie pas d’accorder une indemnité supplémentaire pour tort moral.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 13

    Extrait:

    Compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la complexité factuelle et juridique des procédures, du nombre d’étapes que le processus comportait (l’enquête du Bureau des services de contrôle interne, les deux recours formés devant le Comité régional d’appel et le recours formé devant le Comité d’appel mondial), la durée totale de la procédure n’a pas été déraisonnable. La demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure est rejetée.

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 11

    Extrait:

    L’illégalité de la révocation litigieuse a causé à l’intéressé un substantiel préjudice moral.
    Compte tenu notamment de l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de l’intéressé résultant du motif pour lequel il avait été mis fin à sa relation d’emploi, le Tribunal estime justifié de lui attribuer, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérants 13-14

    Extrait:

    [D]ans la conclusion qu’il a tirée dans le jugement 3596, au considérant 7, le Tribunal s’est borné à reconnaître que le congé spécial prévu à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel est conçu comme un avantage au profit des fonctionnaires, qui leur est accordé pour les fins énoncées dans cette disposition «ou pour d’autres motifs importants», et qui, dans la pratique, doit également servir les intérêts des fonctionnaires, comme le veut la règle ejusdem generis. En conséquence, dans cette affaire comme en l’espèce, la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en recourant d’office à l’article 302.5.21 du Règlement du personnel pour servir une fin non énoncée dans cette disposition et de la manière dont elle l’a fait.
    [L]e requérant est fondé à affirmer que la FAO a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en le plaçant en congé spécial avec traitement près de six mois avant l’expiration de son contrat. La décision attaquée en date du 12 mars 2018 ainsi que les décisions du 4 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 doivent être annulées en ce qu’elles portent sur le placement du requérant en congé spécial. L’intéressé se verra accorder une indemnité pour tort moral pour l’atteinte portée à sa réputation professionnelle et à sa dignité du fait de l’irrégularité de ces décisions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3596

    Mots-clés:

    Congé avec traitement; Congé spécial; Respect de la dignité; Tort moral;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant soutient qu’il a droit à une réparation à raison du retard excessif (plus de trois ans) enregistré dans la procédure entre le moment où il a formé son recours auprès du Directeur général le 29 septembre 2014 et le moment où la décision attaquée a été rendue le 12 mars 2018. Le Tribunal reconnaît que la procédure de recours interne a accusé un retard excessif. La demande de dommages-intérêts pour tort moral doit toutefois être rejetée dès lors que le requérant n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le requérant a prouvé que l’Organisation avait fait preuve de mauvaise foi en privant l’UGSS de son droit d’être consultée conformément à l’accord de reconnaissance ainsi qu’aux dispositions du Statut et du Règlement du personnel [...]. Le fait de présenter au SMCC une décision préalablement arrêtée, plutôt que d’organiser une consultation en bonne et due forme, et de décider par la suite d’examiner au cas par cas la situation des membres du personnel affectés a porté atteinte à la réputation, à la compétence et au pouvoir des organismes représentatifs du personnel. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le requérant, lorsqu’il agit en tant que représentant du personnel, n’a droit à aucuns dommages-intérêts pour tort moral (voir les jugements 3258, au considérant 5, 3522, au considérant 6, et 3671, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522, 3671

    Mots-clés:

    Mauvaise foi; Représentant du personnel; Tort moral;



  • Jugement 4229


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, conteste la décision de maintenir la décision de ne pas renouveler son contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel et moral en lieu et place de sa réintégration.

    Considérants 5-7

    Extrait:

    Le requérant réclame des dommages-intérêts pour tort moral au titre de la durée excessive de la procédure. Il est bien établi dans la jurisprudence que les recours internes doivent être menés avec la diligence voulue et avec la sollicitude qu’une organisation internationale doit à ses fonctionnaires. Il est également bien établi que le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Les conséquences du retard dépendront généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir, par exemple, le jugement 4100, au considérant 7).
    [...] La période à prendre en considération s’agissant de la durée de la procédure de recours interne était d’environ de trois ans et huit mois. Cette période était trop longue. L’Organisation n’a pas respecté le devoir de sollicitude qu’elle avait envers le requérant, qui l’obligeait à s’assurer que le recours interne soit traité avec la diligence voulue.
    S’agissant des conséquences de ce retard, le requérant affirme qu’il a lui a causé un préjudice, qui était d’autant plus grave qu’il a été mis fin à ses services au PAM de façon inéquitable en juin 2013 alors que la procédure de recours était en cours, bien qu’il eût demandé que son engagement soit prolongé jusqu’au terme de cette procédure. Il soutient qu’il a été «injustement traité, qu’une discrimination a été exercée [contre lui] et [qu’il a] été privé [...] de possibilités d’entrer au service d’autres organisations du système des Nations Unies» avant que la décision définitive ne soit rendue. La FAO soutient que le requérant fait erreur, car le paragraphe 331.3.25 du Manuel dispose que l’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours. Si le Tribunal ne discerne aucun élément lui permettant de conclure que le requérant a subi une discrimination en raison du retard enregistré, l’argument de la FAO n’empêche pas que le retard enregistré dans la procédure de recours interne ait pu porter préjudice au requérant, même si l’argumentation de ce dernier sur ce point n’a peut-être pas été formulée de manière précise. Il était manifestement inquiet au sujet de sa situation professionnelle, mais n’a pas cherché d’autres possibilités d’emploi avec autant d’empressement qu’il aurait pu le faire, car il avait l’espoir d’être réintégré. Le Tribunal estime que cette considération, compte tenu de la durée du retard, justifie l’octroi au requérant d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4228


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour une perte de gain qui résulterait d’un accident imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le moyen relatif au retard excessif enregistré dans la procédure interne ayant abouti à la décision définitive du 3 novembre 2017 est infondé. Le Tribunal estime que la durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive, étant donné que la demande de remboursement de frais médicaux présentée par le requérant a été approuvée immédiatement et que la procédure relative à sa demande d’indemnisation pour perte de gain comportait de nombreuses étapes avant que le Comité de recours ne soit saisi. Le Tribunal fait en outre observer qu’il n’y avait aucune urgence à traiter la question concernant la perte de gain, car elle pouvait être réglée par un versement rétroactif si nécessaire, et que le requérant n’a pas fourni de preuves convaincantes montrant qu’il aurait subi un préjudice découlant de la durée de la procédure.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 18

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne les autres torts moraux invoqués par la requérante, ceux-ci apparaissent, aux yeux du Tribunal, comme négligeables et n’appellent pas, par suite, de réparation substantielle.

    Mots-clés:

    Tort moral;

    Considérant 18

    Extrait:

    S’agissant du préjudice moral, l’accident a causé à la requérante des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d’existence non réparés au titre du Régime d’indemnisation du personnel.

    Mots-clés:

    Tort moral;

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante invoque en outre un préjudice moral spécifique résultant de la durée excessive de la procédure de recours interne. Il est exact que cette procédure, qui s’est étalée sur environ sept ans, pour des raisons imputables en grande partie à l’Organisation, a été d’une longueur déraisonnable. Le Tribunal estime cependant que cette durée excessive n’a pas entraîné en elle-même un lourd préjudice pour la requérante.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4220


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le rejet de leurs demandes de cessation de service par accord mutuel.

    Considérant 13

    Extrait:

    Les demandes de dommages-intérêts à raison du retard enregistré dans la procédure de recours interne sont dénuées de fondement. [C]es demandes ne sont pas étayées puisque les requérants ont réclamé des dommages-intérêts pour tort moral sans produire de preuve ni même avancer d’argument à l’appui de cette conclusion.

    Mots-clés:

    Tort moral;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Bien que la présente requête soit recevable et qu’un aspect des prétentions du requérant soit fondé, la question de la réparation est délicate. S’agissant des allégations de harcèlement, le requérant demande qu’il soit ordonné à l’Organisation défenderesse de «reconnaître qu’il a été victime de harcèlement et de lui accorder une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce harcèlement, d’un montant de 50 000 [euros]». Même s’il y avait lieu, en principe, d’ordonner une telle réparation, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. De plus, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le requérant a quitté l’Organisation ITER, il ne serait pas opportun d’ordonner à cette dernière d’enquêter sur ses allégations (voir les jugements 3639, au considérant 9, ou 3935, au considérant 8). Le requérant a toutefois droit à une indemnité pour tort moral en raison du fait que l’Organisation ITER n’a pas mené une telle enquête[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4218


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le quatrième argument est qu’il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulevé à cet égard est que la requérante n’a pas reçu copie de certains documents produits devant le Comité. Les copies de ces documents ont été fournies par l’organisation défenderesse dans sa réponse. Or elles auraient dû être fournies à la requérante au moment où elles ont été communiquées au Comité (voir, par exemple, le jugement 2588, au considérant 7). Toutefois, dans sa réplique, la requérante n’a aucunement établi que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entaché le processus de prise de décision ayant abouti à la décision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaquée en l’espèce, et n’a donc pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice (voir le jugement 3377, au considérant 16). Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’octroyer des dommages-intérêts pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2588, 3377

    Mots-clés:

    Production des preuves; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4215


    129e session, 2020
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période d’essai.

    Considérant 23

    Extrait:

    S’agissant du préjudice moral, le Tribunal estime que la non-confirmation de l’engagement du requérant a également causé à celui-ci de substantiels torts de cet ordre, notamment en ce qu’elle était de nature à nuire à sa réputation professionnelle.
    On pourrait certes être tenté de relever, à ce sujet, que l’Organisation s’est elle-même efforcée de limiter ce préjudice en s’attachant, comme il a été dit plus haut, à ne pas motiver officiellement la décision en question par le caractère insatisfaisant des prestations du requérant et en adressant à l’administration d’origine de ce dernier, au même moment, une évaluation occultant les critiques formulées à l’égard de sa manière de servir. Mais, outre que le Tribunal ne saurait évidemment cautionner des procédés aussi contestables, il est fort douteux que ceux-ci aient effectivement minimisé l’atteinte portée à la réputation professionnelle de l’intéressé.
    De plus, la brutalité avec laquelle il a été mis fin à l’engagement du requérant, qui a été contraint de quitter ses fonctions presque immédiatement après la notification de la décision litigieuse, n’a pu qu’être douloureusement vécue par l’intéressé.

    Mots-clés:

    Réputation professionelle; Tort moral;

    Considérant 24

    Extrait:

    [L]e délai de traitement de ce recours, qui a été d’environ onze mois, n’est pas en lui-même déraisonnable et, dans la mesure où le requérant ne se trouvait pas, pendant cette période, en situation de précarité sur le plan professionnel, ce délai n’était par ailleurs pas de nature à lui causer un préjudice substantiel.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut