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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 402

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  • Jugement 3038


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Incapacité des parties à parvenir à un accord concernant le montant de la réparation due au requérant pour la résiliation de son engagement à la suite d'une procédure de réaffectation irrégulière.
    "Le Tribunal estime que le retard excessif pris par l'Organisation et son comportement au cours des négociations ne correspondent pas au devoir qui incombe à une organisation de négocier de bonne foi ni à la sollicitude qu'elle doit manifester dans la mise en oeuvre d'une décision. Cela justifie l'octroi de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conduite; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Organisation; Retard; Règlement du litige; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 3035


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu de ses fonctions le 4 septembre 2008.
    "Le Tribunal constate qu'en maintenant la suspension du requérant par sa décision du 6 juillet 2009 le Directeur général a porté la durée de cette suspension au-delà du délai raisonnable admis par la jurisprudence et a ainsi causé à l'intéressé un préjudice moral et un préjudice professionnel."

    Mots-clés:

    Cause; Chef exécutif; Date; Délai raisonnable; Jurisprudence; Prolongation de contrat; Préjudice; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 3023


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal rejette l'argument selon lequel la non-observation du délai pour le dépôt du recours interne résultait de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante.
    "[L]a requérante affirme qu'elle a subi un préjudice du fait que l'Organisation a tardé à traiter son recours interne. Le Tribunal relève que la procédure a pris environ dix-sept mois. Étant donné que la seule question à l'examen était la recevabilité, le Tribunal reconnaît qu'il y a bien eu un retard excessif en réparation duquel la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Conclusions; Délai raisonnable; Recours interne; Requérant; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2982


    110e session, 2011
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "[Le requérant] a été remplacé quasi immédiatement, alors qu'il restait à peine deux mois à courir avant la fin de son contrat [...] et qu'on lui avait annoncé auparavant qu'il recevrait de l'aide dans la mise en oeuvre du projet, la décision de le remplacer n'a pas été précédée d'un avertissement, il n'a pas été entendu à ce sujet et aucun motif valable ne lui a été donné. Remplacer le requérant dans ces conditions constituait une «mesure visant [...] à mettre à mal [sa] réputation personnelle ou professionnelle» et, en conséquence, entre dans le champ de la définition du «harcèlement» donnée dans le bulletin général no 1312 du 26 mars 2002."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Bulletin général de l'OIM n° 1312 du 26 mars 2002

    Mots-clés:

    Avertissement; Décision; Harcèlement; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "En ne traitant pas les plaintes informelles d'une manière conforme à sa propre politique, en ne menant pas promptement une enquête après qu'une plainte officielle avait été déposée puis en mettant fin à l'enquête, l'OMS a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante et lui a causé un grave préjudice."

    Mots-clés:

    Conclusions; Devoir de sollicitude; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2931


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[Q]ue l'on ait attendu de la requérante qu'elle travaille à un poste d'un grade inférieur au niveau des fonctions dont elle s'acquittait effectivement a constitué un affront à sa dignité et une violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a donc droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Description de poste; Egalité de traitement; Grade; Poste; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2904


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14 et 15

    Extrait:

    Le requérant demande réparation pour l'ensemble des retards qui se sont produits dans cette affaire.
    "S'agissant de la durée de la procédure de recours interne, le Tribunal rappelle que l'Organisation est tenue de disposer d'un organe de recours interne pleinement fonctionnel. Aussi la déclaration du Comité de recours selon laquelle 'les retards reprochés ne sauraient lui être imputés car ils étaient dus à la nécessité d'organiser l'élection des nouveaux membres du Comité, ce qui prenait du temps' n'exonère-t-elle pas l'Organisation de sa responsabilité pour le retard qui est survenu dans la procédure. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, '[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables' (voir le jugement 2197, au considérant 33). La première procédure de recours a pris environ seize mois, alors qu'elle ne portait que sur la question de la recevabilité. L'ensemble de la procédure jusqu'à ce jour a duré huit ans. Dans ces conditions, le requérant a droit à une réparation pour ce retard, dont le Tribunal fixe le montant à 4 000 euros."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2884


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "La Commission de recours interne ayant commis une erreur de droit en concluant qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans l'avis de vacance d'emploi qu'il serait fait appel à un centre d'évaluation, il s'ensuit que la décision par laquelle le Président a fait sien ce point de vue est entachée d'une erreur de droit. Cette erreur conduirait d'ordinaire à l'annulation de la décision attaquée et de la procédure de sélection sur laquelle elle repose. Toutefois, eu égard aux circonstances et comme la requérante n'a pas prouvé l'existence d'un lien entre cette violation du Statut et l'issue de la procédure, la décision et la procédure ne seront pas annulées. Il ne faudrait en aucun cas en conclure que le comportement de l'OEB n'est pas jugé condamnable. En vertu du pouvoir que lui confère l'article VIII de son Statut, le Tribunal décide que la requérante a droit à 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en raison de la violation du Statut des fonctionnaires de l'Office."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 89

    Extrait:

    "Des dommages-intérêts pour tort moral seront accordés [...] mais il sera tenu compte de la part de responsabilité qui revient à la requérante eu égard à son propre comportement."

    Mots-clés:

    Responsabilité; Tort moral;

    Considérants 91 et 93

    Extrait:

    "[L]'intéressée demande des dommages-intérêts pour la publication dans le bulletin d'information mensuel de l'[Organisation] d'une annonce selon laquelle elle avait été «separated from service» dans la version anglaise et «démise de ses fonctions» dans la version française. La publication de cette information allait à l'encontre des instructions du Secrétaire général; cependant, même si elle a agi par négligence, l'[Organisation] est responsable du préjudice causé à la réputation et à la dignité de la requérante. A cet égard, il est dit dans le jugement 2720 que «les organisations internationales sont tenues de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la dignité ou à la réputation de leurs fonctionnaires» (voir également les jugements 396, 1875, 2371 et 2475). Il ressort également du jugement 2720 que cette obligation vaut aussi pour les anciens fonctionnaires."
    "Des dommages-intérêts seront accordés pour tort matériel et moral en raison de la publication de l'annonce [...]. Toutefois, il sera tenu compte du fait que cette annonce a été publiée par négligence et non par malveillance, qu'elle a été rapidement retirée et que le Secrétaire général a présenté ses excuses à la requérante. Dans le jugement 2720 susmentionné, le Tribunal a estimé que, s'agissant de l'obligation permanente qu'a une organisation de s'abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à la réputation ou à la dignité de ses fonctionnaires, le Tribunal peut imposer le respect de cette obligation, notamment en ordonnant la publication d'un texte permettant de rétablir la reputation de l'intéressé. C'est, en l'espèce, ce que demande la requérante. Toutefois, le Tribunal est convaincu que son honneur et sa reputation seront suffisamment blanchis par le présent jugement et par l'octroi de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 396, 1875, 2371, 2475, 2720

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Jugement du Tribunal; Négligence; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Il s'est écoulé [...] presque deux ans et demi avant que l'intéressée reçoive la décision définitive qui fait l'objet de sa requête. La procédure de recours interne a été bien trop longue et la requérante a de ce fait été privée du droit à un règlement rapide de son recours (voir le jugement 2196, au considérant 9), ce qui lui donne droit à des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 1 000 euros."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2196

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2844


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît qu'une décision définitive ne sera pas prise dans un délai raisonnable, un fonctionnaire peut saisir le Tribunal (voir les jugements 1968, au considérant 5, et 2170, aux considérants 9 et 16). Au moment où l'intéressée a déposé sa requête, il s'était déjà écoulé quatre mois depuis qu'elle avait été informée que le Comité d'appel du Siège avait rendu son rapport. A ce stade, il ne semblait pas qu'une décision serait prise dans des délais raisonnables et, effectivement, elle ne l'a pas été."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1986, 2170

    Mots-clés:

    Décision; Délai raisonnable; Montant; Prélèvement; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;



  • Jugement 2841


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    "Le Tribunal est d'avis que la requête est irrecevable."
    "Toutefois, le Tribunal estime que l'Organisation n'a pas traité le recours du requérant avec la rapidité et la diligence voulues. Conformément à une jurisprudence bien établie, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours interne est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Dans le cas d'espèce, la procédure de recours interne a duré environ dix-huit mois, ce qui est inacceptable au vu de la simplicité du recours qui portait essentiellement sur une question de recevabilité. Le Tribunal accorde donc au requérant 1500 euros à titre de dommages-intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2197

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2839


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans son mémoire d'appel [...], la requérante a mentionné explicitement et décrit de manière détaillée les agissements qu'elle disait être contraires à la politique de l'Organisation en matière de harcèlement.
    Dès lors qu'il était saisi de ces allégations de harcèlement, le Comité d'appel du Siège était tenu de renvoyer cet aspect de la requête devant la Commission d'enquête. Le fait que la requérante ait attendu quelque temps avant de faire grief au Comité d'appel de n'avoir pas saisi la Commission d'enquête ne déliait nullement ce dernier de l'obligation de transmettre le dossier et de suspendre la procédure d'appel.
    Le manquement à cette obligation constitue une erreur de droit qui autorise la requérante à réclamer des dommages-intérêts pour tort moral. Etant donné que la décision du Directeur général se fondait sur une procédure fondamentalement viciée, en raison notamment d'une erreur de droit, elle doit être annulée."

    Mots-clés:

    Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2820


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Bien que la requête doive être rejetée comme étant irrecevable, force est de constater que la réponse au recours du requérant a été donnée avec un retard excessif, compte tenu des délais stipulés dans le Règlement du personnel ou du délai dans lequel la Directrice exécutive était censée répondre. Si ces délais avaient été respectés, l'affaire en serait restée au stade de la requête initiale. Dans ces conditions, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral, que le Tribunal fixe à 1 000 euros [...]."

    Mots-clés:

    Recours interne; Retard; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 2779


    106e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a représenté trois collègues dont les requêtes formées devant le Tribunal ont donné lieu au jugement 2514. Dans ses mémoires en réponse, l'Organisation avait fait des déclarations diffamatoires au sujet du requérant. "[L]a défenderesse prétend que la requête est irrecevable pour ce qui est de la demande tendant à la rétractation des déclarations diffamatoires. A cet égard, elle invoque le jugement 1635 dans lequel le Tribunal a expliqué qu'il n'avait pas compétence pour ordonner des excuses écrites, comme cela est demandé en l'espèce. Dans le jugement 2720, également rendu ce jour, le Tribunal a reconnu, au considérant 17, que la diffusion de déclarations diffamatoires prononcées par une organisation internationale à l'encontre d'un membre du personnel donne lieu à une obligation à tout moment depuis la diffusion de ces déclarations d'agir en vue de réparer, autant que possible, le tort causé à la réputation de cette personne. De plus, le Tribunal a estimé dans ce cas qu'il pouvait ordonner l'exécution de cette obligation conformément à l'article VIII de son Statut. Dès lors, on ne saurait affirmer que le Tribunal n'a pas compétence pour ordonner la rétractation d'une déclaration diffamatoire."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1635, 2514, 2720

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Diffamation; Excuses; Ordonnance; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2744


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le cas présent, plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt du recours du requérant et la publication de l'avis de la Commission de recours interne. Par ailleurs, deux ans et demi se sont écoulés entre le dépôt du recours et l'exposé par l'administration de sa position devant la Commission, ce qui constitue un retard excessif de la procédure. Le requérant a donc droit à 1 000 euros de dommages-intérêts pour tort moral."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Publication; Période; Rapport; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2684


    104e session, 2008
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 et 10

    Extrait:

    Il y a lieu de souligner qu’il incombe aux parties de collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements du Tribunal de céans afin d’assurer que ceux ci soient exécutés dans des délais raisonnables. L’examen du dossier démontre que la nouvelle procédure d’expertise, telle qu’ordonnée par le jugement 2551, a pris un retard très regrettable dans une affaire dont le Tribunal a déjà souligné la durée excessive.
    [...]
    Force est cependant de constater que [...] l’Union a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement 2551. [I]l se justifie d’allouer à la requérante une indemnité [...].

    Mots-clés:

    Bonne foi; Exécution du jugement; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut