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Insubordination (498, 499,-666)

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Mots-clés: Insubordination
Jugements trouvés: 16

  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a Commission mixte de recours semble avoir reculé devant une conclusion explicite de harcèlement parce qu’il était «possible d’interpréter l’attitude [du requérant] comme “pouvant raisonnablement expliquer le comportement en question”». On peut présumer qu’elle a implicitement conclu qu’il est légitime pour un haut responsable d’intimider un membre du personnel qui conteste ses décisions, même si c’est de manière inappropriée. [...] Or le fait, pour un haut responsable, de recourir à l’intimidation ne saurait constituer une réponse raisonnable à un subordonné (fut-il de rang élevé), même si ledit subordonné sort de son rôle en contestant les décisions de son supérieur. À cet égard, la Commission s’est trompée dans son appréciation des griefs du requérant. Il existe bien entendu des situations où le refus d’un subordonné d’accepter l’autorité de son supérieur hiérarchique explique pleinement le comportement de ce dernier. On en trouve un exemple dans le jugement 2468 du Tribunal. En l’espèce, toutefois, les conclusions de la Commission figurant aux paragraphes 1 et 2 concernent un comportement qui ne saurait se justifier sur cette base."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2468

    Mots-clés:

    Avis; Conduite; Décision; Définition; Harcèlement; Insubordination; Irrégularité; Organe consultatif; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. "Il y avait certes des problèmes sérieux résultant des tensions existant entre le requérant et son ancien collègue devenu son supérieur hiérarchique, mais le refus du premier de reconnaître l'autorité du second explique largement une situation certes regrettable mais qui n'est pas constitutive de harcèlement."

    Mots-clés:

    Définition; Insubordination; Relations de travail; Requérant; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 18-19

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié. "Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que, même si le comportement du requérant à l'égard de son supérieur n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international et aurait probablement justifié de la part de l'Organisation une intervention préventive, les éléments retenus pour établir l'insuffisance des compétences et des performances du requérant n'étaient pas de nature à justifier la résiliation de son engagement pour services insatisfaisants.
    Le requérant est en conséquence fondé à solliciter [...] sa réintégration rétroactive, avec toutes les conséquences de droit, au sein du personnel de l'Organisation".

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Conduite; Conséquence; Droit; Fonctionnaire; Insubordination; Licenciement; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Requérant; Réintégration; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18 et 20

    Extrait:

    Le requérant a pris la parole lors d'une réunion du personnel pour évoquer son propre cas. Le Tribunal considère qu'"il a eu beau obtempérer alors à [un ordre de cesser son intervention], les remarques qu'il a faites par la suite sont le signe d'une certaine attitude de défi même si son intention n'était pas de proférer des menaces; en diffusant le texte de sa déclaration au personnel, il est allé à l'encontre de cette injonction; par ailleurs, les termes qu'il y employait et son refus de retirer ce texte n'ont fait qu'empirer les choses. Il s'est donc rendu coupable d'une faute grave susceptible de saper l'autorité de ses supérieurs et de perturber le bon fonctionnement de l'organisation en entraînant d'autres fonctionnaires dans des différends personnels. [...] Le tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Il affirme "que la sanction prononcée à son égard est disproportionnée par rapport aux fautes qu'il a éventuellement commises. Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation. Comme l'a relevé à juste titre la Commission mixte de discipline dans son avis unanime, l'intéressé 'a commis un acte d'insubordination délibéré et répété à plusieurs reprises, sans avoir eu à un quelconque moment un regret ou l'intention de changer d'attitude' et 'les justifications mises en avant pour expliquer cet acte ne sauraient être retenues'. Le Tribunal estime dans ces conditions que la sanction litigieuse n'a rien d'excessif."

    Mots-clés:

    Avis; Faute; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Le Tribunal ne retient pas "le moyen tiré par le requérant de ce que l'organisation souhaitait en réalité supprimer son poste de programmeur système pour le remplacer par un poste de technicien d'exploitation. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette allégation; à supposer même que l'organisation ait entendu restructurer son service informatique, cette circonstance ne peut ni justifier le refus d'obéissance du requérant ni, encore moins, faire regarder son licenciement comme intervenu, ainsi qu'il le prétend, à la suite d'une suppression de poste."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Suppression de poste;



  • Jugement 1085


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, chef du service comptabilité d'Interpol, s'est vu infliger un retard à l'avancement de six mois, pour ne pas avoir répondu à la demande d'explications de ses supérieurs au sujet d'une différence de caisse apparue dans les écritures. Le Tribunal a considéré que la sanction était justifiée, le requérant s'étant rendu coupable d'un manquement à une obligation prescrite par le Statut et le Règlement du personnel constitutif d'une faute professionnelle.

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Faute; Insubordination; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1030


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 512


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon le jugement no. 247, "pour qu'un acte d'insubordination justifie le grief de services non satisfaisants et, partant, le refus d'une augmentation de traitement, il faut que deux conditions soient remplies. L'une est positive : il doit être établi qu'en l'espèce l'insubordination a affecté la qualité des services du fonctionnaire intéressé. L'autre est négative : l'insubordination ne doit pas donner lieu à contestation dans le cas particulier."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Condition; Insubordination; Services insatisfaisants;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé sommairement pour manque de respect. Ce licenciement était abusif. "Le Tribunal n'ordonnera pas la réintégration du requérant. Celle-ci créerait une situation difficile [...] dont la responsabilité retomberait en partie sur le requérant en raison de son comportement irritant". La compensation doit être substantielle: emploi de durée indéterminée, poste excellent; graves répercussions financières de la perte d'emploi. "Le Tribunal doit toutefois tenir compte d'un autre élément: si le requérant [alors âgé de 30 ans] pouvait demeurer au service de l'organisation pendant le reste de sa vie active, un homme de son tempérament aurait risqué de donner lieu tôt ou tard à un juste motif de licenciement."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée indéterminée; Faute; Insubordination; Licenciement; Montant; Proportionnalité;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le supérieur direct était négociateur dans les réunions sur les conditions de travail. "Dans les libres négociations sur les conditions de travail, les choses ne peuvent être dites d'une manière qui ne serait pas de mise en réponse à un ordre auquel il faut obéir. Il n'est pas nécessaire, pour le négociateur, de pouvoir brandir l'arme des sanctions disciplinaires; comme tout un chacun, il est libre de rompre la discussion avec quiconque quand les manières de son interlocuteur lui sont intolérables. C'est parce que le supérieur ne peut briser là avec ses subordonnes qu'il faut prévoir des sanctions en cas de manque de respect."

    Mots-clés:

    Insubordination; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 24

    Extrait:

    L'attitude et les expressions du requérant ont été considérées comme un manque de respect par son supérieur direct, qui n'avait pourtant fait aucune remontrance dans des occasions antérieures, et qui s'était trouvé confronté, comme négociateur, dans les réunions sur les conditions de travail au requérant. "[L]e Tribunal conclut que toute faute éventuellement commise ne méritait pas plus qu'une réprimande." Le choix de la sanction relève du pouvoir discrétionnaire, mais celui-ci doit être exercé compte tenu de la proportionnalité. "[L]e renvoi sommaire constitue une sanction sans commune mesure avec l'infraction qui peut avoir été commise."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Insubordination; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 318


    39e session, 1977
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[L]a décision attaquée est fondée exclusivement sur ce que [le requérant], qui voulait constamment imposer ses vues sans discussion, s'est révélé dans l'incapacité de se soumettre aux directives que lui donnaient ses supérieurs et de s'adapter aux méthodes de l'organisation. Les pièces du dossier établissent que ces motifs sont matériellement exacts et ne sont entachés d'aucun des vices [...] que peut censurer le Tribunal."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Insubordination; Licenciement; Période probatoire; Relations de travail;



  • Jugement 291


    38e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[E]n admettant que [la décision] soit, en réalité, motivée par l'envoi [...] par le requérant à son supérieur d'une lettre conçue en termes tout à fait incorrects et inadmissibles pour un subordonné, cette circonstance ne serait pas de nature à permettre au Tribunal d'annuler une mesure qui écarte de l'organisation un fonctionnaire dont l'attitude s'était révélée à plusieurs reprises incompatible avec les devoirs élémentaires incombant à tout agent d'une organisation internationale; en tout état de cause, une telle attitude justifierait légalement le refus [de renouvellement]."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Insubordination; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 247


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans le cas d'espèce, il y avait contestation sur un point essentiel. "Le requérant ne contestait pas avoir commis un certain acte, ce dont il n'était pas accusé; en revanche, étant accusé d'avoir un comportement insubordonné, il conteste l'existence d'un devoir de subordination."

    Mots-clés:

    Conduite; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 19

    Extrait:

    Si le requérant avait été accusé de porter contre un autre fonctionnaire une accusation qu'il savait être fausse, son cas aurait relevé des mesures disciplinaires. "Dans le cas contraire, il doit être loisible à un fonctionnaire qui dépose une plainte contre un collègue, que celui-ci soit ou non de rang supérieur, de dire ce qu'il croit honnêtement être la vérité sans avoir à craindre de se faire accuser d'insubordination."

    Mots-clés:

    Conduite; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le Directeur général a fait une erreur de droit en taxant l'attitude du requérant envers un autre fonctionnaire de services insatisfaisants; il a fait une erreur de droit en concluant que, pendant la période pertinente, ce fonctionnaire était le supérieur ou le surveillant du requérant; en concluant que le requérant était coupable d'insubordination, il a tiré des faits des conclusions manifestement erronées. "La décision est annulée; le requérant reçoit l'augmentation qui lui était due, assortie d'un intérêt à 6% l'an."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Déductions manifestement inexactes; Insubordination; Intérêts; Irrégularité; Montant; Relations de travail; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;

    Considérants 15, 16 et 21

    Extrait:

    Etant accusé d'avoir eu un comportement insubordonné, le requérant a contesté l'existence d'un devoir de subordination. "Il s'ensuit que la faute du requérant, si faute il y avait, était une faute disciplinaire, et c'est à tort que le Directeur général l'a traitée comme une question de services non satisfaisants." [L]e Directeur général a fait "une erreur de droit en taxant l'attitude du requérant envers [un autre fonctionnaire] de services non satisfaisants."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Insubordination; Requérant; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon les cas, [la conduite non satisfaisante peut] affecter ou ne pas affecter la qualité des services rendus. On pourrait facilement relever parmi les [...] cas de conduite non satisfaisante dont il est fait état dans [le Règlement], plusieurs cas qui n'affecteraient en rien les services rendus. On pourrait même facilement imaginer des actes d'insubordination ou des impertinences qui n'affecteraient pas les services rendus."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conduite; Insubordination; Services satisfaisants;



  • Jugement 87


    15e session, 1965
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 I)

    Extrait:

    "Les termes mêmes [...] réellement utilisés par le requérant ne permettent pas d'affirmer qu'en présentant sa revendication, le requérant refusait d'observer les règles du système légalement applicables aux relations avec le personnel; tout au plus en contestait-il l'efficacité. D'autre part, sans qu'il y ait lieu de chercher si ladite revendication dénotait, par elle-même, un certain manquement au devoir de réserve que l'intéressé devait observer à l'égard du Directeur général, le fait de la formuler ne constituait pas, en tout état de cause, un acte d'insubordination ou une impertinence."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Insubordination; Représentant du personnel; Revendications du personnel;



  • Jugement 63


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est manifeste que le refus de se rendre [au siège] sur l'ordre du Directeur général de l'organisation justifiait à lui seul la sanction dont le requérant a été frappé. Sur ce point aussi, la violation de ses obligations est patente. Il s'est rebellé contre l'autorité du Directeur général au lieu de s'y soumettre comme [le Statut] lui en faisait le devoir [...]. C'est en connaissance de cause qu'il s'est dérobé aux ordres [...] donnés. Son comportement ne peut être apprécié qu'avec sévérité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire;


 
Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut