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Aptitude à la fonction publique internationale (497,-666)

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Mots-clés: Aptitude à la fonction publique internationale
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 3402


    119e session, 2015
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a estimé qu'il était établi que le requérant avait commis une fraude et que son renvoi n'était pas une sanction disproportionnée, mais il lui a octroyé des dommages-intérêts en raison du retard pris dans la procédure de recours interne.

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que le renvoi n’était pas la seule mesure disciplinaire envisageable. Il n’en reste pas moins que la conduite du requérant constitue une violation grave de l’obligation fondamentale de tout fonctionnaire international de faire preuve d’honnêteté envers son employeur."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Licenciement; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 2788


    106e session, 2009
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Le but [d'une] période de stage est de permettre à une organisation d'évaluer si le candidat à un poste possède bien les qualités requises. Pour être en mesure de procéder à cette évaluation, l'organisation doit définir clairement un certain nombre d'objectifs qui serviront de critères pour l'évaluation des prestations, fournir à l'intéressé les instructions nécessaires pour qu'il puisse accomplir ses tâches, identifier en temps utile ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation, et l'avertir, en des termes précis, lorsque son engagement risque de ne pas être confirmé (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2529

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Aptitude à la fonction publique internationale; Avertissement; But; Candidat; Critères; Définition; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Période probatoire; Refus; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
    Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a soumis à plusieurs reprises des demandes et reçu des remboursements pour des voyages officiels en classe affaires alors qu'il avait en fait voyagé en classe économique et empoché la différence. [...] Aucune preuve ne vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle cette fraude était tolérée, voire approuvée, par l'Agence et [...] son allégation selon laquelle la fraude à laquelle il s'etait livré était très couramment pratiquée par les autres membres du personnel de l'Agence 'qui n'est, elle non plus, étayée par aucune preuve' est dénuée de toute pertinence : à supposer que tous les fonctionnaires de l'Agence aient fraudé cette dernière de la même manière qu'il l'avait fait, il n'en serait pas pour autant excusable. Lorsque plusieurs personnes commettent un délit identique, la culpabilité de l'un n'est en rien diminuée par celle des autres."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Frais de voyage; Pratique; Preuve; Voyage autorisé;



  • Jugement 1925


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'un vol de biens appartenant à une organisation internationale par un fonctionnaire de cette organisation constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1831


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'organisation a licencié le requérant sans préavis pour faute grave. "Le requérant fait valoir que la gravité de la sanction prise est disproportionnée à la faute reprochée. Les preuves ayant été établies que la fraude et la corruption étaient monnaie courante au bureau dont il avait la responsabilité, la faute était grave et la sanction parfaitement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1828


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'organisation est une faute très grave. L'organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit non seulement de fournir les services qu'on attend de lui mais également d'avoir une conduite digne, qui ne compromette pas la confiance dont l'organisation a besoin pour remplir sa tâche; il lui appartient en particulier de respecter la législation et l'ordre public de l'Etat dans lequel l'organisation a son Siège ou déploie son activité."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit de s'abstenir de violer les règles de comportement valables dans l'Etat hôte, de manière à ne pas empêcher ou rendre plus difficile l'accomplissement de sa mission [...] En les méconnaissant, le requérant a eu un comportement qui justifiait sa mutation [au Siège]."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fonctionnaire; Hors siège; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Siège;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'inaptitude à la fonction publique internationale et il a été décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal considère que "la décision de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressé est bien fondée sur des motifs qui auraient pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire [...]. L'organisation n'était nullement tenue d'ouvrir une action disciplinaire à l'encontre de son agent, mais elle pouvait évidemment tenir compte de tous éléments lui permettant de penser que le comportement de l'intéressé le rendait inapte à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Intérêt de l'organisation; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a entamé une procédure de divorce et a été accusé de faits contraires "à la loi et aux bonnes moeurs" dans son pays d'origine, où il a été retenu contre son gré. N'ayant pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers, l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal estime que "des faits appartenant à la sphère privée d'un tel fonctionnaire - sans préjudice d'éventuelles actions en justice de caractère civil ou pénal - ne peuvent être pris en considération sur le plan administratif que dans la mesure où ils auraient une incidence sur l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 87, 911

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 956


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation que le Directeur général a pu estimer que le résultat de la démarche effectuée par le requerant à l'occasion de l'affaire incriminée [l'importation d'une arme à feu] a été 'nuisible à la réputation de l'organisation dans le pays qui (vous) accueille' [...], et en conclure qu'il n'a pas eu une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, contrairement aux prescriptions de l'article 301.014 du Statut du personnel de la FAO."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut