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Obligations du fonctionnaire (491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)

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Mots-clés: Obligations du fonctionnaire
Jugements trouvés: 146

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  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]ux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Le Tribunal examinera d'office la question de savoir si cette condition de recevabilité est ou non remplie (voir les jugements 60, 1082 et 1095)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 60, 1082, 1095

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Condition; Disposition; Décision; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2555


    101e session, 2006
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué. Il soutient qu'une telle sanction est disproportionnée. "S'il est exact que l'intéressé a modifié la configuration de son ordinateur pour l'utiliser à des fins sans rapport avec ses fonctions, notamment pour visiter des sites pornographiques et télécharger des logiciels et de la musique, la sanction prise ne peut être regardée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conséquence; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Procédure contradictoire; Réintégration; Sanction disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2473


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que, la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 21 novembre 2003, celui-ci aurait dû faire parvenir sa requête au Tribunal, conformément à l'article VII, paragraphe 2, de son Statut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification, c'est-à-dire le 19 février 2004 au plus tard, et non en juillet 2004 comme cela a été le cas.
    Contrairement à l'allégation de la défenderesse, le requérant affirme n'avoir reçu la décision datée du 21 novembre 2003 que le 28 avril 2004 suite à une demande qu'il avait adressée au Directeur général le 15 avril 2004. La défenderesse n'apportant pas la preuve, comme elle en avait l'obligation, que la notification a été faite à la date du 21 novembre 2003, le Tribunal ne peut que retenir celle du 28 avril 2004 indiquée sur la note transmettant au requérant copie de la décision attaquée et considérer que la requête déposée le 26 juillet 2004 l'a été dans le délai prescrit."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Date; Date de notification; Demande d'une partie; Décision; Délai; Délai péremptoire; Note d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; TAOIT;



  • Jugement 2467


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants demandent [...] la réparation du préjudice que leur a causé le retard avec lequel leurs recours internes ont été examinés. [...] Sur ce point, le Tribunal ne peut que rappeler que les organisations internationales sont pleinement responsables du fonctionnement de leurs organes de recours interne. Mais, dans les affaires en cause, il y a lieu de relever que le long délai constaté entre l'introduction des recours et la réponse qui leur a été apportée est en grande partie imputable au fait que les requérants ont eux-mêmes attendu le mois de juin 2003, et dans certains cas les mois d'août ou d'octobre 2003, pour répliquer aux mémoires en réponse présentés au nom du Directeur général entre juin et août 2001. Même si ces répliques n'étaient pas juridiquement indispensables, ces longs délais révèlent que les requérants n'ont pas poursuivi leurs recours avec la diligence requise par la jurisprudence (voir, en ce sens, le jugement 1970). Le Tribunal estime en conséquence que, dans ces circonstances, la durée de la procédure de recours interne n'était pas telle qu'elle ait pu constituer de la part de la défenderesse une faute de nature à ouvrir droit à réparation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1970

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Conséquence; Date; Droit; Délai; Faute; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recours interne; Requérant; Responsabilité; Retard; Réparation; Réplique; Réponse; Violation;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]'avis de vacance de poste [indiquait] : «bonne connaissance de l'anglais ou du français; notions de l'autre langue ou un engagement à les acquérir rapidement». L'intéressé réfute l'affirmation selon laquelle on lui a clairement expliqué l'importance de l'acquisition rapide de notions de français mais ainsi il ne tient pas compte du fait que même l'avis de vacance était sans ambiguïté à cet égard. Le Tribunal considère qu'au vu des pièces du dossier l'intéressé a été suffisamment averti, au début de sa période probatoire et ultérieurement, des exigences du poste en matière de connaissances linguistiques. Il est clair, et le requérant l'admet, que sa connaissance du français ne s'est pas améliorée suffisamment pour lui permettre de participer aux réunions, même à la fin de sa période probatoire. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour justifier un rapport négatif de fin de période probatoire. Ce motif, pas plus que sa conséquence, à savoir la résiliation de son engagement, ne pouvait le surprendre."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Connaissances linguistiques; Conséquence; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Période probatoire; Rapport de stage;



  • Jugement 2389


    98e session, 2005
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Aux termes de [la] disposition [105.3 du Règlement du personnel], il ne suffit pas que les fonctionnaires recrutés sur le plan international soient en poste ailleurs que dans leur pays d'origine pour qu'ils bénéficient du congé dans les foyers; il faut de surcroît qu'ils remplissent les conditions requises. Ainsi, l'alinéa a) du paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'un fonctionnaire a droit au congé dans les foyers si, pour exercer ses fonctions, il se trouve dans l'obligation de résider de façon continue dans un pays autre que celui dont il est ressortissant. Tel n'est manifestement pas le cas d'un fonctionnaire qui n'a habité son pays d'origine que dans la prime enfance et qui, au moment de sa nomination, résidait depuis plusieurs décennies et sans discontinuité notable dans le pays où il exerce ses fonctions."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 105.3 du Règlement du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Condition; Congé dans les foyers; Différence; Disposition; Droit; Fonctionnaire; Lieu d'affectation; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Résidence; Statut et Règlement du personnel; Statut non local;



  • Jugement 2345


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1 c)

    Extrait:

    "[U]ne organisation, en vertu de son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents, est tenue de dissiper l'erreur dans laquelle se trouve un de ses agents pour l'exercice d'un droit, pour autant que cela permette à l'agent d'agir de façon utile. S'il en est encore temps, il lui appartient d'indiquer à l'agent les voies de recours.
    En l'espèce, [...] l'Organisation aurait dû se rendre compte que le requérant était dans l'erreur et qu'il n'avait pas à attendre une autorisation avant de saisir le Tribunal; elle disposait de suffisamment de temps pour lui signaler que sa requête contre la décision du Directeur général [...] devait être adressée directement au Tribunal dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision.
    En raison de l'absence d'une telle indication, le requérant a tardé à agir et sa requête devrait être déclarée irrecevable. Cependant, en décider ainsi ne serait pas compatible avec les règles de la bonne foi que les parties et le Tribunal se doivent de respecter."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Date de notification; Devoir de sollicitude; Droit de recours; Délai; Forclusion; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Tribunal;



  • Jugement 2316


    96e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le principe de la chose jugée interdit l'introduction d'une nouvelle procédure si le point en litige a déjà été tranché et a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire définissant les droits et devoirs respectifs des parties en la matière. Ce principe interdit également le réexamen d'un point sur lequel l'instance saisie a nécessairement dû se prononcer même si ce point précis n'était pas en litige. En pareil cas, pour savoir si le principe de la chose jugée s'applique ou non, il faudra normalement déterminer si l'une ou l'autre des parties cherche à contester ou à remettre en question un élément quelconque de la décision effectivement prise dans l'affaire antérieure."

    Mots-clés:

    Application; Chose jugée; Contrôle du Tribunal; Droit; Décision; Définition; Identité d'objet; Identité de cause; Intention des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Requête; Règlement du litige; Tribunal;



  • Jugement 2315


    96e session, 2004
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    "Le principe de non-rétroactivité recouvre deux éléments. Le premier est une règle d'interprétation qui veut qu'une disposition ne saurait être interprétée comme ayant un effet rétroactif à moins que telle n'en soit clairement l'intention. Le second est un principe général du droit de la fonction publique internationale qui, comme expliqué dans le jugement 1589, empêche toute modification rétroactive de la situation juridique d'un fonctionnaire, sauf dans un nombre limité d'hypothèses [...]. Mais cela ne suffit pas pour expliquer ce qu'il faut entendre par «rétroactivité». D'une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu'elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d'une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l'est pas lorsqu'elle n'a d'effet que sur les procédures à respecter à l'avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1589

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droits collectifs; Définition; Effet; Exception; Fonctionnaire; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Non-rétroactivité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Procédure devant le Tribunal; Publication;



  • Jugement 2304


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Par son jugement 2246, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de communiquer au requérant, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, une partie des documents fournis au Tribunal en exécution du jugement 2192. Le requérant constate que l'Organisation ne lui a pas communiqué les documents en question dans le délai prévu. "Le Tribunal estime que le retard dans la transmission des documents ne peut être imputable uniquement à la défenderesse. En effet, avant l'expiration du délai fixé, celle-ci avait [...] formulé dans une lettre le souhait d'obtenir l'engagement du requérant de ne pas communiquer à des tiers les documents réclamés. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre, mais a préféré saisir le Tribunal d'un recours en exécution, alors que les règles de la bonne foi auraient exigé qu'il répondît à cette demande."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2192, 2246

    Mots-clés:

    Bonne foi; Communication à un tiers; Date de notification; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Pièce confidentielle; Recours en exécution; Responsabilité; Retard; Saisine directe du Tribunal; TAOIT;



  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Une décision générale fixant, sans qu'il soit besoin d'une décision d'application, les obligations et/ou les droits d'un ensemble de fonctionnaires est une décision directement attaquable; ainsi en est-il par exemple d'une décision relative à un système de contrôle électronique des présences (voir le jugement 2279 [...]). En revanche, une telle décision n'est pas attaquable lorsqu'elle n'est pas en elle-même suffisamment précise pour pouvoir être contestée (voir le jugement 2258, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2258, 2279

    Mots-clés:

    Condition; Droits collectifs; Durée du travail; Décision générale; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2293


    96e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "S'il est indubitable que l'Organisation doit faire preuve de bonne foi envers son personnel - «[l]es organisations et leurs agents doivent agir de bonne foi les uns envers les autres» (voir le jugement 2116) -, la mauvaise foi n'en doit pas moins être prouvée et n'est jamais présumée. [...] Bien que le fait d'agir de mauvaise foi soit toujours un acte de mauvaise gestion, l'inverse n'est pas vrai et des erreurs commises en toute honnêteté, voire la pure stupidité, ne constituent à elles seules une preuve suffisante de mauvaise foi. Pour que la mauvaise foi soit avérée, il faut prouver l'intention de nuire, la mauvaise volonté, l'existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Bonne foi; Charge de la preuve; Décision; Faute; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 2279


    96e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).

    Mots-clés:

    Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2214


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 B) et C)

    Extrait:

    Le requérant a réclamé le versement d'une indemnité d'expatriation au sens de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB. Le Tribunal a donné "une définition de la résidence permanente ou ininterrompue". Celle-ci exige une présence effective dans le pays en question, présentant un caractère durable, sans exclure nécessairement toute autre résidence. Dans son jugement 1099, pour établir si le requérant avait résidé «de facon ininterrompue» dans le pays de son affectation depuis au moins trois ans avant d'être recruté par l'Office, le Tribunal avait indiqué qu'il fallait déterminer s'il existait des «liens objectifs et concrets avec ce pays». Il a ajouté: «ce qui importe, c'est que le requérant devait vivre - et a effectivement vécu [dans ce pays].» il importe peu de savoir si l'intéressé y a payé des impôts et si, pendant la même période, il a conserve une adresse à son ancien domicile (voir le jugement 1099, au considérant 8). La nature du séjour n'est pas non plus déterminante (voir le jugement 1150). La jurisprudence a aussi défini quand la résidence doit être considérée comme ayant été interrompue, au sens de l'article 72 du Statut. Il ne suffit pas que l'intéressé ait cessé de vivre dans un pays donné; encore faut-il qu'il ait eu l'intention de quitter d'une manière durable le pays en question."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
    Jugement(s) TAOIT: 1099, 1150

    Mots-clés:

    Affectation; Condition; Demande d'une partie; Disposition; Définition; Impôt; Indemnité de non-résidence; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Période; Résidence; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 07.03.2024 ^ haut