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Tort matériel (49,-666)

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Mots-clés: Tort matériel
Jugements trouvés: 69

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  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l convient d’admettre que la requérante a effectivement perdu la possibilité de rester en fonctions à l’OMS en raison de la résiliation illégale de son engagement. À ce titre, elle a droit à une somme forfaitaire équivalant à neuf fois son dernier traitement mensuel, tel qu’il figure sur sa dernière feuille de paie, sans aucune retenue réglementaire.

    Mots-clés:

    Licenciement; Tort matériel;



  • Jugement 4670


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que la requérante a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur ses traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressée une indemnité d’un montant équivalent à la moitié des sommes retenues sur son traitement afférent à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4668


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant sollicite le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur son traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 15-16

    Extrait:

    [I]nterpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique [...] mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que le requérant a été privé, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur son traitement au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à l’intéressé une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur ses traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4667


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sollicitent le recouvrement des montants qui ont été indûment retenus sur leur traitement au titre de cotisations de maladie.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    [...] Interpol a fait preuve, à de multiples titres, de négligence fautive, d’abord en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un suivi efficace des évolutions du code français de la sécurité sociale, telles que celle résultant en l’occurrence de la censure partielle par le Conseil constitutionnel de l’article L. 131-9 de ce code, ensuite en ce qu’elle a ignoré la possibilité de remboursement rétroactif de cotisations indûment versées prévue par l’article L. 243-6 du même code et, enfin, en ce qu’elle s’est abstenue, même lorsqu’elle a ultérieurement entamé des démarches auprès de l’URSSAF et des autorités de l’État hôte, en 2019, en vue d’obtenir la restitution des montants prélevés sur les traitements de ses fonctionnaires au titre de la CMM, d’inclure dans ses demandes en ce sens ceux correspondant aux sommes prélevées pour la période 2009-2012.
    Compte tenu de l’incertitude juridique ci-dessus mise en évidence, que seules les autorités et les juridictions françaises pourraient lever, le Tribunal estime que les requérants ont été privés, en raison de la négligence d’Interpol identifiée plus haut, d’une chance appréciable de bénéficier de la restitution des montants de CMM prélevés sur leurs traitements au cours de la période 2009-2012. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste réparation du préjudice résultant de cette perte de chance en condamnant l’Organisation à verser à chacun des intéressés une indemnité d’un montant équivalant à la moitié des sommes retenues sur leurs traitements afférents à cette période.

    Mots-clés:

    Négligence; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble des torts causés au requérant [au titre du préjudice matériel] en lui allouant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.
    Cette somme forfaitaire devant être regardée comme indemnisant l’intégralité du préjudice matériel subi par le requérant, il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant des cotisations de retraite afférentes à la rémunération en cause, ni de l’assortir d’intérêts moratoires.

    Mots-clés:

    Capital; Indemnité; Tort matériel;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante, qui a été privée, du fait des irrégularités ayant entaché la résiliation de son engagement, d’une chance appréciable de conserver sa relation d’emploi avec l’OIT, au moins à titre provisoire, a droit, en revanche, à se voir indemnisée du préjudice matériel qui lui a ainsi été causé.
    Eu égard notamment à l’âge de la requérante à la date de son licenciement, qui était seulement de 43 ans, et au fait que celle-ci était au bénéfice, depuis 2008, d’un contrat sans limitation de durée, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice, en l’espèce, en condamnant l’OIT à verser à l’intéressée, en sus des sommes qui lui ont déjà été attribuées lors de la résiliation de son engagement, l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont celle-ci aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie au-delà du 31 mai 2018 pendant une durée de deux ans, déduction faite des éventuels revenus professionnels qu’elle aurait perçus par ailleurs pendant cette période. L’Organisation devra également verser à la requérante l’équivalent des cotisations de retraite dont elle aurait normalement dû s’acquitter auprès de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en tant qu’employeur de celle-ci au titre de la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance respectives jusqu’à la date de leur paiement.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4540


    134e session, 2022
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en particulier des trois conclusions mentionnées au considérant précédent, notamment la troisième, il est plus que probable que, si elle était réintégrée, la requérante ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à l’OPS (voir le jugement 4310, au considérant 13). Il n’en reste pas moins que l’intéressée a perdu une chance appréciable de continuer à travailler au sein de l’OPS et on ne saurait présumer qu’il n’y avait pas la moindre possibilité qu’elle renonce à tout comportement conflictuel, grossier ou désagréable. Par conséquent, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de cette perte de chance, que le Tribunal évalue à 45 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4310

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réintégration; Tort matériel;



  • Jugement 4490


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant des dommages-intérêts octroyés à raison de la décision illégale de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que directrice principale et de la réintégrer dans un poste de grade inférieur.

    Considérants 10-12

    Extrait:

    La Commission de recours a eu raison d’estimer que l’évaluation du préjudice causé par la décision illégale de non-renouvellement exigeait en fin de compte d’évaluer la probabilité que le contrat aurait de toute façon été renouvelé à son expiration par une décision régulière et, sous cet angle, d’évaluer les conséquences financières que la requérante aurait subies en perdant la possibilité de voir le contrat renouvelé (voir, par exemple, les jugements 2867, au considérant 18, 4062, au considérant 17, et 4170, au considérant 15). [...]
    Si une décision est prise de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée mais que cette décision était illégale, il convient alors de procéder à une évaluation de la perte en termes de revenus que l’organisation aurait versés par la suite (ajustée en fonction de tout revenu provenant d’un futur autre emploi qui pourrait la compenser), ce qui impliquera d’évaluer la probabilité que le contrat aurait été renouvelé et de déterminer pour quelle durée.
    Toutefois, cette évaluation n’aurait pas été différente en substance, du moins dans une affaire comme le cas d’espèce, si le grief formulé par la requérante avait initialement consisté en une allégation de licenciement implicite et ne s’en était jamais écarté. En cas de licenciement illégal, si la réintégration n’est pas ordonnée (ou pas demandée, comme en l’espèce), le préjudice matériel correspond alors à la perte des revenus que l’emploi auprès de l’organisation aurait générés par la suite, dont le montant est calculé en fonction de la probabilité que le fonctionnaire aurait conservé cet emploi et, dans le cas contraire, en fonction également de futurs revenus qu’il aurait tirés d’un autre emploi (voir le jugement 4234, au considérant 10). Cette évaluation peut également être abordée de manière globale et porter sur la valeur de la perte d’une chance de conserver un emploi (voir, par exemple, le jugement 4305, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2867, 4062, 4170, 4234, 4305

    Mots-clés:

    Licenciement déguisé; Non-renouvellement de contrat; Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4481


    133e session, 2022
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement à la fin de sa période de stage.

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante a [...] droit à des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance d’obtenir la confirmation de sa nomination et la prolongation de son contrat. À ce titre, elle se verra octroyer une indemnité de 5 000 dollars des États-Unis.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 26

    Extrait:

    S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal observe que le requérant a été privé, à compter de novembre 2016, de la rémunération qu’il aurait normalement perçue jusqu’au terme du contrat en cours d’exécution lors de son renvoi sans préavis, qui expirait le 31 décembre 2017, et qu’il a en outre perdu une chance appréciable de bénéficier de renouvellements d’engagement ultérieurs, sachant que son ancienneté de vingt-six ans au sein de l’UNESCO lui donnait a priori vocation à y poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de la retraite.
    Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation de l’ensemble de ce préjudice en attribuant au requérant une somme équivalant à trois ans de rémunération, qui sera calculée sur la base du dernier traitement net et des indemnités de toute nature que l’intéressé percevait lors de son départ de l’Organisation, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les éventuels gains professionnels dont il aurait bénéficié depuis lors.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Tort matériel;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérant 20

    Extrait:

    Dans ses écritures, l’OMT n’a contesté aucun point précis des conclusions de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Leur montant est susceptible d’être élevé. Il serait souhaitable que le Tribunal reçoive des informations aussi complètes que possible de la part de la requérante concernant les montants réclamés et leur justification, ainsi que des observations de la part de l’Organisation, dans lesquelles celle-ci répondrait, de manière détaillée, à chaque point des conclusionstendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et au calcul des montants réclamés. Une mesure visant à faciliter ce processus sera prononcée dans le cadre du dispositif du présent jugement.

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Tort matériel;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Considérant 15

    Extrait:

    Normalement, le requérant aurait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant au revenu qu’il aurait perçu entre la date de la suspension sans traitement et la date de son renvoi, si celui-ci était légal.

    Mots-clés:

    Suspension sans traitement; Tort matériel;



  • Jugement 4447


    133e session, 2022
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le retrait de certaines de ses fonctions, soutenant que ce retrait équivalait à une rétrogradation de fait.

    Considérant 15

    Extrait:

    La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel ne pourra être accueillie que si l’intéressée obtient gain de cause sur ses griefs d’ordre matériel [...]. Étant donné qu’en l’espèce elle a obtenu gain de cause sur ses griefs relatifs à la procédure et que l’affaire sera renvoyée au COI, sa conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel reste en suspens.

    Mots-clés:

    Renvoi à l'organisation; Tort matériel; Vice de procédure;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 16

    Extrait:

    En raison de sa révocation, [le requérant] a perdu une chance, alors qu’il était encore jeune, de conserver un emploi à l’OEB ou de voir son service prendre fin dans des conditions plus favorables, notamment en obtenant une pension d’invalidité. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts pour le tort matériel causé par cette perte de chance est fixé à 80 000 euros.

    Mots-clés:

    Tort matériel;



  • Jugement 4411


    132e session, 2021
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    S’agissant de la demande de la requérante visant à obtenir le paiement des 37 jours restants de congé annuel qu’elle n’a pas pris, comme l’a noté à juste titre le Comité de recours, c’est en raison de son licenciement illégal que la requérante n’a pas pu prendre ces jours de congé avant l’expiration de son engagement. Dans ces circonstances, la requérante a droit au paiement de ces 37 jours de congé restants.

    Mots-clés:

    Congé annuel; Congés; Licenciement; Suppression de poste; Tort matériel;

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante, qui avait atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite lorsqu’elle a déposé sa requête, ne demande pas à être réintégrée. Toutefois, elle se verra accorder des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant égal au traitement et aux indemnités qu’elle aurait perçus au cours des 16 mois restants de son contrat de durée déterminée, s’il n’avait pas été mis fin illégalement à son engagement. Aucune contribution à l’assurance médicale ne sera déduite, étant donné que la requérante n’était pas couverte par le régime d’assurance médicale de l’Organisation pendant cette période. De même, aucune déduction ne sera faite au titre des contributions que la requérante aurait versées à la CCPPNU. Ces dommages-intérêts pour tort matériel incluront également un montant correspondant aux contributions que l’Organisation aurait versées au nom de la requérante si celle-ci avait continué de participer à la CCPPNU pendant les 16 mois restants de son contrat. La requérante devra faire état des revenus provenant d’un autre emploi qu’elle aurait pu éventuellement percevoir pendant cette période.

    Mots-clés:

    Tort matériel;



  • Jugement 4405


    132e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

    Considérant 10

    Extrait:

    La requérante a droit […] à l’indemnisation du tort matériel que lui ont causé les décisions [...] annulées par le Tribunal. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, une somme forfaitaire calculée en fonction du salaire brut et des indemnités dont elle aurait bénéficié jusqu’à la date de son décès, intervenu au cours de l’exécution du contrat de durée déterminée dont elle était titulaire, soit jusqu’au 28 octobre 2019, ainsi que du montant des cotisations que l’organisation aurait versées, pendant cette même période, à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, déduction faite du montant des indemnités perçues par l’intéressée à l’occasion de son licenciement.
    Le Tribunal estime, au vu des pièces du dossier, qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par la requérante en fixant le montant de cette somme forfaitaire à 160 000 euros.

    Mots-clés:

    Décès; Tort matériel;



  • Jugement 4399


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter d’un poste de manager à un emploi non managérial.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant n’ayant pas établi que sa mutation illégale lui avait causé un dommage matériel, il ne se verra pas octroyer l’indemnité qu’il réclame pour la perte de perspectives de carrière.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Considérant 14

    Extrait:

    La procédure de réaffectation était viciée et le requérant a été privé d’une chance appréciable d’obtenir un autre poste au sein de l’ONUSIDA, et donc de la possibilité de voir son engagement prolongé (voir, par exemple, le jugement 3754, au considérant 21). Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la réintégration du requérant. Le requérant demande, à titre de compensation financière, le versement des traitements non perçus et l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel au titre de la perte de chance [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3754

    Mots-clés:

    Perte de chance; Tort matériel;



  • Jugement 4249


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérantes contestent l’application des mesures résultant de l’enquête générale sur les conditions d’emploi locales effectuée à New Delhi (Inde) en 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Salaire; Services généraux; Tort matériel;



  • Jugement 4232


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de cesser de lui verser son traitement alors qu’il se trouvait en congé de maladie.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice matériel subi par le requérant en condamnant l’OIE à lui payer l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont il aurait bénéficié s’il avait été en service du 19 juillet 2015 jusqu’à sa révocation le 1er octobre 2015, déduction faite des éventuels revenus de remplacement perçus au cours de cette période. L’Organisation devra également verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations en vue de l’acquisition de droits à pension qu’elle aurait dû prendre en charge pendant la même période. Toutes les sommes en cause porteront intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leurs dates d’échéance jusqu’à leur date de paiement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.

    Mots-clés:

    Tort matériel;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut