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Impôt (486, 487,-666)

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Mots-clés: Impôt
Jugements trouvés: 37

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  • Jugement 4577


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts matériels et mesures subséquentes.

    Considérant 7

    Extrait:

    La question suivante concerne les impôts dont la requérante a dû s’acquitter du fait qu’elle a perdu le bénéfice de l’exonération fiscale pour son véhicule à moteur, dont elle jouissait en tant que fonctionnaire d’une organisation internationale. Toutefois, cette perte, à supposer que c’en soit une, n’a qu’un lien ténu, et trop ténu, avec le renvoi de la requérante. Cette conclusion sera rejetée.

    Mots-clés:

    Impôt; Lien de causalité;



  • Jugement 4576


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Jugement de suivi pour la fixation du montant des dommages-intérêts pour tort matériel et mesures subséquentes.

    Considérant 7

    Extrait:

    La dernière question concerne les impôts dont le requérant a dû s’acquitter du fait qu’il a perdu le bénéfice de l’exonération fiscale pour son véhicule à moteur, dont il jouissait en tant que fonctionnaire d’une organisation internationale. Tant les arguments du requérant que ceux présentés par l’OMT sont un peu obscurs. L’OMT semble suggérer que le requérant aurait de toute façon dû s’acquitter de cet impôt au moment de sa retraite. Toutefois, plus fondamentalement, cette perte, à supposer que c’en soit une, n’a qu’un lien ténu, et trop ténu, avec le renvoi du requérant.

    Mots-clés:

    Impôt; Lien de causalité;



  • Jugement 4075


    127e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Fonds mondial de modifier la méthode utilisée pour le calcul des paiements de péréquation fiscale versés aux membres du personnel éligibles.

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir, par exemple, les jugements 3427, au considérant 31, 4028, au considérant 3, 3628, au considérant 4, et 3291, au considérant 8). Il est manifeste que la décision de modifier le calcul des paiements de péréquation fiscale est une décision d’application générale qui doit forcément être mise en oeuvre dans le cadre d’une décision individuelle pour qu’elle ait un effet sur un membre du personnel. Il en résulte que la décision ne pouvait être contestée par la requérante avant que la nouvelle méthode ne soit appliquée pour calculer le montant du paiement de péréquation fiscale à lui verser pour une année précise. Or ce n’était pas le cas lorsque la requérante a soumis sa demande de résolution du différend. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes «invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement [...] ou des dispositions du statut du personnel». Étant donné que la décision de l’administration du 1er mai 2015 était une décision d’application générale et n’avait pas été appliquée à la requérante dans le cadre d’une décision individuelle, la requête n’entre pas dans le champ de compétence du Tribunal. Elle est donc irrecevable et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 3291, 3427, 3628, 4028

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Impôt; Péréquation fiscale; Recevabilité de la requête;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Etat membre; Impôt; Péréquation fiscale; Requête rejetée;



  • Jugement 4018


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [Le requérant] demande au Tribunal de déclarer que, dans le cas où les sommes attribuées en vertu du présent jugement feraient l’objet d’une imposition nationale, il serait fondé à obtenir d’Eurocontrol le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3424, au considérant 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3424

    Mots-clés:

    Impôt; Intérêt à agir;



  • Jugement 3878


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de ne pas lui rembourser l’impôt sur les revenus qu’il a reçus de la FAO, ni les intérêts et les pénalités qu’il a versés aux autorités fiscales des États-Unis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Impôt; Requête rejetée;

    Considérant 16

    Extrait:

    Eu égard au Statut et au Règlement du personnel ainsi qu’aux circulaires administratives pertinentes, il est clair que la FAO a un devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires, qui découle de ses obligations liées au remboursement de l’impôt sur le revenu. Cependant, le devoir de sollicitude ne s’étend pas aux obligations qui incombent exclusivement au fonctionnaire, s’agissant de remplir la déclaration d’impôts, de s’acquitter de l’impôt en temps voulu et de se conformer à la législation applicable. De plus, comme indiqué dans les règles et les circulaires administratives pertinentes, le devoir de sollicitude ne va pas jusqu’à fournir des conseils ou une assistance concernant les responsabilités des fonctionnaires en la matière.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Impôt;



  • Jugement 3778


    123e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours interne contre le refus de l’OEB de clarifier sa situation fiscale auprès des autorités fiscales néerlandaises.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Impôt; Requête rejetée;



  • Jugement 3749


    123e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande le remboursement du supplément d’impôt sur le revenu payé par son époux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Impôt; Requête rejetée;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérant 32

    Extrait:

    Les requérants soutiennent qu’ils sont directement concernés par la décision CA/D 14/08 puisqu’elle porte sur l’ajustement fiscal des fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2009. On ne peut déduire du fait qu’un requérant soit directement ou indirectement concerné par une décision que celle-ci lui a été appliquée et que cette application lui a été préjudiciable.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision individuelle; Impôt; Intérêt à agir;



  • Jugement 3424


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

    Considérant 15

    Extrait:

    "L’intéressé demande au Tribunal de déclarer que, dans le cas où la somme qui lui est ainsi allouée ferait l’objet d’une imposition nationale, il sera fondé à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au
    considérant 10)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

    Mots-clés:

    Impôt; Remboursement;



  • Jugement 3423


    119e session, 2015
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.

    Considérants 16 et 17

    Extrait:

    "Les intéressés demandent au Tribunal de déclarer que, dans le cas où les sommes qui leur sont ainsi allouées feraient l’objet d’une imposition nationale, ils seront fondés à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au considérant 10).
    Le Fonds sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des requérants au versement de dépens à son profit. Mais le fait même que les requêtes soient partiellement accueillies suffit à démontrer que celles-ci ne présentaient pas un caractère abusif et, par suite, à faire obstacle à l’admission de cette prétention."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

    Mots-clés:

    Impôt; Remboursement;



  • Jugement 3421


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à une procédure de sélection.

    Considérant 2 c)

    Extrait:

    Il sied [...] de rappeler [...] que n’est pas recevable, en l’absence d’un litige né et actuel, la conclusion tendant au remboursement par la défenderesse de l’impôt national qui pourrait frapper les sommes éventuellement allouées aux termes du présent jugement (voir notamment le jugement 3097, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3097

    Mots-clés:

    Impôt;



  • Jugement 3336


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Considérant que la fiche individuelle relative au montant total de sa pension d’ancienneté devrait indiquer le montant de l’impôt interne prélevé, le requérant conteste la décision rejetant sa demande de modification de la fiche en question.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Impôt;



  • Jugement 3335


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant son recours contre la prétendue double imposition (nationale et interne) de sa pension d’ancienneté.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Impôt; Requête rejetée;



  • Jugement 3281


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Remboursements dus au titre de crédits d’impôts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Calcul; Droit national; Etat membre; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Salaire; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3124


    113e session, 2012
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    S'agissant de la conclusion de la requérante tendant à ce que l'UIT soit condamnée à lui rembourser le montant de l'impôt national auquel elle serait éventuellement soumise à raison des sommes qui lui sont allouées, celle-ci ne pourra qu'être rejetée faute de litige né et actuel sur ce point.

    Mots-clés:

    Impôt;



  • Jugement 3020


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'entre pas dans la compétence du Tribunal de céans, définie à l'article II, paragraphe 5, de son Statut, d'examiner [...] la compatibilité de la pratique suivie [...] par les autorités fiscales genevoises avec les normes relatives à l'exemption dont bénéficie en principe la requérante en sa qualité de fonctionnaire [...] employée par une organisation internationale liée à la Suisse par un accord de siège."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Accord de siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Exception; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Organisation; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut du requérant;

    Considérant 8

    Extrait:

    La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international.
    "La requête doit donc être admise dans cette mesure. Il n'y a [...] pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion qui tend à ordonner à l'OMC «d'exercer son autorité et son pouvoir» auprès des autorités suisses compétentes pour qu'elles abandonnent la pratique à l'origine du litige. Une telle injonction n'est en effet pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit national; Impôt; Ordonnance; Ratione materiae; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2862


    108e session, 2010
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La question centrale soulevée par la requête est de savoir si la requérante avait droit au remboursement des impôts sur le revenu qu'elle avait dû payer au Canada sur les traitements et indemnités versés par l'Organisation.
    "Il n'est pas contesté que la requérante a été informée, avant d'accepter l'offre d'engagement, qu'elle n'avait pas droit au remboursement des impôts sur le revenu payés au Canada.
    L'intéressée soutient que les informations qui lui ont été données à ce moment-là étaient fausses et que, pendant toute la période considérée, les Statut et Règlement du personnel prévoyaient ce remboursement [...]. À l'appui de son moyen, elle produit une version de l'annexe A aux Statut et Règlement du personnel [...]. L'OIM produit une autre version [de ladite annexe]."
    "L'OIM demande au Tribunal d'ordonner que les dépens soient mis à la charge de la requérante. Étant donné que la correspondance initiale avec l'intéressée laissait entendre que ses impôts sur le revenu lui seraient remboursés et, par ailleurs, au vu de la confusion qui existait concernant les termes précis de l'annexe A, y compris le fait que la requérante avait reçu une copie papier de l'annexe sous sa forme non modifiée, il n¿y a pas lieu de mettre
    les dépens à la charge de l'intéressée."

    Mots-clés:

    Dépens; Impôt; Obligations de l'organisation; Paiement; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2783


    106e session, 2009
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    Le requérant, qui gare sa voiture dans le garage du Centre international de Vienne, conteste la décision de doubler, avec effet au 1er janvier 2007, le montant mensuel de la redevance de stationnement.
    "En l'espèce, le requérant n'est pas affecté par la décision attaquée en sa qualité de fonctionnaire de l'Agence, mais en celle d'utilisateur du garage du Centre. Or les conditions financières auxquelles est subordonnée l'utilisation de ce garage, qui est une simple facilité offerte au personnel des différentes organisations internationales occupant le Centre, ne relèvent ni des stipulations du contrat d'engagement de l'intéressé ni des dispositions du Statut du personnel de l'AIEA.
    Sans doute l'acquittement de la redevance correspondant à l'utilisation du garage prend-il la forme, dans les faits, d'une retenue directement opérée sur la rémunération des fonctionnaires de l'Agence. Mais il s'agit là d'une simple modalité de paiement adoptée dans un souci de commodité pratique, qui ne modifie en rien la nature de cette redevance et n'a, en particulier, aucunement pour effet de l'intégrer dans les conditions d'emploi du requérant. De ce point de vue, la retenue opérée est d'ailleurs comparable à celle qui pourrait être pratiquée sur la rémunération d'un salarié par tout employeur en vue du paiement, par exemple, d'un impôt ou d'une contribution donnant lieu à un prélèvement à la source, et dont l'application ne pourrait davantage permettre de considérer cet impôt ou cette contribution comme faisant partie des conditions d'emploi du salarié en cause.
    Le présent litige n'entre donc pas dans le champ des prévisions de l'article II, paragraphe 5, [...] du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Augmentation; Compétence du Tribunal; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Effet; Facilités; Fonctionnaire; Impôt; Modification des règles; Montant; Paiement; Prélèvement; Salaire; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2450


    99e session, 2005
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[A]ucune disposition ni aucun principe général ne fait obligation à une organisation internationale de rembourser à ses agents des impôts qui sont dus hors de l'Etat du siège en vertu d'une législation qui n'est pas celle de cet Etat."

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Remboursement; Siège; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2296


    96e session, 2004
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]e droit d'un fonctionnaire international à se faire rembourser par son employeur les impôts qu'il a été contraint d'acquitter sur un revenu qui devrait en être exonéré ne peut être subordonné au droit de l'employeur de se faire rembourser ces sommes par l'administration concernée."

    Mots-clés:

    Condition; Droit; Etat membre; Fonctionnaire; Impôt; Organisation; Privilèges et immunités; Refus; Remboursement;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Il ne fait certes aucun doute qu'une organisation internationale a le droit d'arrêter des règles ayant force obligatoire et régissant divers aspects de ses relations avec son personnel et que ce droit implique celui de fixer des délais raisonnables dans les limites desquels les demandes adressées à l'employeur doivent être introduites. Mais encore faut-il que ces règles soient publiées ou portées d'une autre manière à la connaissance de tous les membres du personnel concernés de manière qu'il ne demeure absolument aucun doute quant à la nature et à la portée desdites règles et au fait que toutes les personnes auxquelles elles s'appliquent en ont bien été avisées. Même si l'[Organisation] avait réussi à démontrer que les instructions sur le remboursement des impôts avaient bien été remises à chaque membre du personnel - ce qu'elle n'a manifestement pas réussi à faire -, il lui aurait également fallu démontrer que toutes les autres personnes se trouvant dans une situation similaire avaient été elles aussi informées. Des règles limitant le droit de se prévaloir d'une condition d'emploi fondamentale dont peuvent bénéficier tous les fonctionnaires internationaux ne sauraient être autorisées que si elles aussi sont applicables à tous."

    Mots-clés:

    Application; Conditions d'engagement; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Délai; Délai raisonnable; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Impôt; Limites; Obligations de l'organisation; Paiement; Portée; Preuve; Publication; Remboursement;

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Dernière mise à jour: 12.04.2024 ^ haut